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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13661 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [V] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13659 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA FRANCE, venant elle-même aux droits de la société COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/11821 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LC
EXPOSE DU LITIGE
La société EOS FRANCE a fait pratiquer divers actes d’exécution à l’encontre de Monsieur [L] et Madame [T], ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre et au profit de la société COFIDIS par le juge du tribunal d’instance de Roubaix le 24 septembre 2008.
Par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [L] et Madame [T] ont fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 24 janvier 2025 en présentant les demandes suivantes :
— Ordonner l’acquisition de la prescription du titre exécutoire du 24 septembre 2008,
— A défaut, constater l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE,
En tout état de cause,
— Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2013, de la signification de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2024 et de la notification de date de vente du 13 septembre 2024,
— Condamner la société EOS FRANCE à leur payer chacun la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— A défaut, leur permettre de s’acquitter de leur dette en 24 mois,
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à leur conseil une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour les conclusions de l’avocat de Monsieur [L] et Madame [T].
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, l’avocat de Monsieur [L] et Madame [T] a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Monsieur [L] et Madame [T] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
— A titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur [L] et Madame [T],
— Débouter Monsieur [L] et Madame [T] de leurs demandes,
— Les condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces complémentaires de Monsieur [L] et Madame [T].
La société EOS FRANCE explique ne pas avoir reçu communication par le conseil de Monsieur [L] et Madame [T] de ses conclusions malgré deux renvois de l’affaire à cette fin et sollicite le rejet des conclusions et pièces complémentaires des demandeurs.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande en l’absence de dépôt de conclusion ou pièce complémentaire par les demandeurs.
Sur les demandes en nullité.
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur les demandes en nullité dès lors que l’éventuelle acquisition de la prescription dépend du sort qui sera réservé à ces demandes.
Les moyens de contestation seront examinés successivement.
Sur le moyen tiré de défaut allégué de qualité à agir des requérants aux actes d’exécution.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société EOS FRANCE justifie de la qualité à agir des détenteurs successifs de la créance.
En effet, l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2008 a été rendue au bénéfice de la société COFIDIS.
La société EOS FRANCE justifie d’une cession de la créance objet de cette ordonnance entre la société COFIDIS et la société CONTENTIA par convention du 21 décembre 2012. La société EOS FRANCE produit l’annexe d’individualisation des créances cédées qui fait apparaître les noms des demandeurs ainsi que le numéro de créance qui se retrouve sur le titre exécutoire (n°761855200).
La société CONTENTIA avait donc bien qualité à faire délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2013 et la nullité de cet acte n’est donc pas encourue.
La société EOS FRANCE justifie que la société CONTENTIA a changé de dénomination pour devenir la société EOS CONTENTIA le 4 septembre 2017.
Le 23 janvier 2019, la société EOS CONTENTIA a été dissoute et son patrimoine a été transmis à la société EOS CREDIREC, laquelle a pris la dénomination d’EOS FRANCE par décision du 16 novembre 2018.
La société EOS FRANCE justifie donc qu’elle avait qualité à agir en exécution forcée et pour faire délivrer les actes d’exécution litigieux.
Sur l’irrégularité alléguée de la signification à Madame [T] de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2024.
Monsieur [L] et Madame [T] reprochent au commissaire de justice instrumentaire d’avoir signifié cet acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que l’adresse visitée était effectivement celle de Madame [T].
Néanmoins, outre que les demandeurs ne sollicitent pas explicitement la nullité de l’acte sur ce moyen, ils ne font valoir aucun grief que leur causerait cette prétendue irrégularité.
Or, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes en nullité.
Sur la prescription alléguée du titre.
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant 10 ans.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par les actes d’exécution forcée.
En l’espèce, la prescription du titre a été valablement interrompue par le commandement de payer du 18 décembre 2013 jugé valide ci-avant puis par un procès-verbal de saisie-attribution du 7 janvier 2014 délivré à l’encontre des deux demandeurs.
La prescription a été de nouveau interrompue par un procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2014 et un procès-verbal de saisie-vente du 25 mars 2014, actes délivrés à l’encontre de Madame [T] seule, mais qui ont eu un effet interruptif à l’égard également de Monsieur [L] compte tenu des dispositions de l’article 2245 du code civil (qui prévoit :“L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers”) en raison de la solidarité prononcée dans l’injonction de payer du 24 septembre 2008.
Compte tenu de ces actes, le délai de prescription décennal n’était pas écoulé aux jours des commandements délivrés respectivement à Madame [T] et Monsieur [L] les 14 et 23 février 2024.
La demande tendant à voir constater la prescription du titre doit être rejetée.
Dans ces conditions, les mesures d’exécution diligentées par la société EOS FRANCE ne peuvent être jugées abusives et Monsieur [L] et Madame [T] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [T] justifient par leurs pièces financières ne pas être en mesure de s’acquitter immédiatement et en une seule fois de leur dette. Il sera par conséquent fait droit à leur demande selon les modalités prévues au dispositif de ce jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [T] qui succombent principalement supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [L] et Madame [T] qui succombent principalement seront déboutés de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE Monsieur [C] [L] et Madame [V] [T] à se libérer de leur dette à l’égard de la société EOS FRANCE en 23 mensualités de 70 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [C] [L] et Madame [V] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [V] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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