Cour de cassation, 26 juin 1956, n° 1653/51

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Sur la décision

Référence :
Cass., 26 juin 1956, n° 1653/51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 1653/51

Texte intégral

Crim. 26 juin 1956, n° 1653/51

Caractérise suffisamment les violences, élément essentiel du délit prévu par l’article 184 du

Code pénal, l’arrêt qui constate que le prévenu, titulaire d’un engagement en location, après que le gérant de l’immeuble se fut fait ouvrir la porte en usant d’un faux prétexte, a pénétré, suivi de plusieurs déménageurs, au domicile d’un particulier malgré les protestations d’une sexagénaire, alors seule présente, et a fait enlever les meubles, ce déploiement de forces ayant produit sur cette dernière une impression telle qu’elle n’ait pu que renoncer à toute résistance matérielle.

REJET des pourvois de Reboulet (Alexandre) et de Gaillard (Donat), contre un arrêt de la Cour

d’appel de Paris du 11 janvier 1951, qui les a condamnés chacun à 15.000 francs d’amende et à des réparations civiles pour violation de domicile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris de la violation de l’article 184, § 2 du Code pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

En ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu pour violation de domicile, au motif que Gaillard avait exercé des violences, au sens donné à ce mot par la jurisprudence et qu’il avait forcé la porte de l’appartement pour introduire sa femme,

Alors que la violation de domicile suppose l’introduction violente et contre le gré du propriétaire dans son domicile, et que des violences exercées non au moment de l’introduction, mais postérieurement à celle ci, pour se maintenir au domicile ou pour y introduire un tiers, ne suffisent pas à caractériser le délit ;

Attendu que l’arrêt constate que pour pénétrer ou domicile de X, Gaillard, faisant état d’un engagement de location, s’est fait assister de Reboulet, gérant de l’immeuble, et de plusieurs déménageurs ; que Reboulet s’est fait ouvrir la porte en usant d’un faux prétexte ; que Gaillard est alors entré suivi des déménageurs, malgré les protestations de la veuve X, sexagénaire, seule présente, et a fait enlever les meubles ; que ce déploiement de forces était tel qu’il a fait sur la veuve X une impression suffisante pour qu’elle n’ait pu que renoncé à toute résistance matérielle ;

Attendu qu’ainsi ont été suffisamment caractérisées les violences élément caractéristique du délit prévu par l’article 184 du Code pénal ;

Et, attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Patin. - Rapporteur : M. Friol. - Avocat général : M. Dorel. – Avocat: M.

Lemanissier.

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  1. CODE PENAL
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Cour de cassation, 26 juin 1956, n° 1653/51