Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juin 2024, n° 2023013227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023013227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE DROIT AMÉRICAIN Drawbridge Special Opportunities Fund LP de droit américain, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS FCOF V Europe UB Securities DAC de droit Irlandais, Société de droit Irlandais FCCD DAC, Société de droit des Iles Caïmans Whitebox Relative Value Partners L.P, Société de droit du Delaware Whitebox GT Fund LP, Société de droit des Iles Caïmans Whitebox Multi-Strategy Partners L.P, Société de droit des Iles CaïmansLMR CCSA Master Fund Limited, Société de droit des Iles Caïmans Pandora Select Partners L.P, SOCIETE DE DROIT ILES CAÏMANS LMR Multi-Strategy Master de droit Iles Caïmans, Société de droit anglais Whitebox Advisors London LLP, Société de droit anglais Kyma Capital Limited, Société de droit des Iles Caïmans FCOF V UB Investments L.P c/ SA ORPEA, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE B9
LRAR
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire :
Me Denis GANTELME
Me Martine LEBOUCQ-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS BERNARD
Copie aux demandeurs: 13 Copie aux défendeurs : 4
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
6
RG 2023013227
23/03/2023
ENTRE:
1) Société de droit anglais Whitebox Advisors London LLP, dont le siège social est voie:3rd Floor Paternoster House, 65 St AC’s Churchyard, […]: Londres EC4M
8AD,[…]: ROYAUME-UNI 2) Société de droit des lles Caïmans Whitebox Multi-Strategy Partners L.P, dont le siège social est voie:[…] Mourant Governance Services Box […], 94 Solaris
Avenue, […]:[…],[…]:ILES […] 3) Société de droit des lles Caïmans Whitebox Relative Value Partners L.P, dont le siège social est voie:[…] Mourant Governance Services Box […], 94 Solaris
Avenue, […]:[…], […]: ILES […] 4) Société de droit des lles Caïmans Pandora Select Partners L.P, dont le siège social est voie: P/Q Mourant Governance Services – Box […], […],[…]:KY1-
1108 George Town, […]: ILES […]
5) Société de droit du […] Whitebox GT Fund LP, dont le siège social est numero:[…],voie: Little Falls Drive,[…]: 19808, […]: […]
6) Société de droit anglais Kyma Capital Limited, dont le siège social est numero:1,voie: […], […]:W1W 6AN Londres, […]: ROYAUME-UNI
7) SOCIETE DE DROIT ILES CAÏMANS LMR Multi-Strategy Master de droit lles Caïmans, dont le siège social est voie:Ugland House […] Box 309, Grand
Cayman, […]:[…], […]: ILES […] 8) Société de droit des lles Caïmans LMR CCSA Master Fund Limited, dont le siège social est voie: Ugland House – […] Box 309, Grand Cayman, […]: […],[…]:ILES […]
9) Société de droit des lles Caïmans FCOF V UB Investments L.P, dont le siège social est voie: Ugland House […] Box 309, Grand Cayman, […]:KY1-1104 George
Town,[…]:ILES […] 10) SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS FCOF V Europe UB Securities DAC de droit Irlandais, dont le siège social est voie: […], […], […], Blanchardstown, […]: […],[…]:[…]
11) Société de droit Irlandais FCCD DAC, dont le siège social est voie: […], Cape
House, […], […]: Blanchardstown – […], […]: […]
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023013227 JUGEMENT DU MARDI 04/06/2024
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12) SOCIETE DE DROIT AMÉRICAIN Drawbridge Special Opportunities Fund LP de droit américain, dont le siège social est voie:Corporation Trust Center, 1209 Orange
St,[…]: […],[…]:[…] ([…]) Parties demanderesses: assistées de Me HANNOUN Flavie Avocat (RPJ071360) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493)
ET:
1) SA ORPEA, dont le siège social est […]
-
RCS B 401[…]566
Partie défenderesse assistée du Cabinet WHITE & CASE, agissant par Me Diane
LAMARCHE Avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) 2) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me FARGES Jean-Pierre Avocat et comparant par la
SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-
BERNARD Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits du litige
Les demanderesses à l’exception de compétence du tribunal de céans et le plan de restructuration d’ORPEA
La Caisse des dépôts et Consignations ( ci-après la « CDC ») est un établissement public à caractère spécial de droit français, régi par les articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, poursuivant des missions d’intérêt général au support des politiques publiques conduites par l’État français et les collectivités territoriales.
La SA ORPEA ( ci-aprés « ORPEA ») est un acteur majeur de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et plus généralement des personnes âgées dépendantes ; ORPEA en est à la fois la holding cotée au SBF 120 et la société opérationnelle détenant plus de 220 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et autres résidences médicalisées ou non.
À la suite de la publication en janvier 2022 du livre-enquête « Les Fossoyeurs »> contenant des allégations de faits de maltraitance dans la prise en charge des personnes âgées résidentes dans certains établissements du groupe, ORPEA a été confrontée à un scandale médiatique qui l’a conduite à profondément remanier sa direction générale.
Commercialement très affaiblie par les répercussions de cette publication, ORPEA qui avait un total de dettes de 9 milliards d’euros (700 lignes de financements) a été alors confrontée à des difficultés financières croissantes et à l’incapacité de renouveler l’encours de sa dette arrivant à échéance.
ORPEA a ainsi été contrainte de solliciter successivement :
L’ouverture par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 avril 2022 d’une première procédure de conciliation de façon à négocier en urgence avec ses six principales banques (les « Banques du G6 ») ; un protocole de conciliation a
人 S.
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été formalisé le 3 juin 2022 et homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre le 10 juin 2022 ;
L’ouverture d’une seconde procédure de conciliation par l’ordonnance du Président du
-
Tribunal de Commerce de Nanterre du 25 octobre 2022 justifiée par ORPEA par les effets combinés de la hausse des taux d’intérêts sur sa dette, de l’inflation sur ses coûts
d’exploitation et par la tension du marché de l’immobilier faisant obstacle à la mise en oeuvre du programme de cessions d’actifs immobiliers convenu dans le protocole de la première procédure de conciliation;
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée devant le Tribunal de Commerce
-
de Nanterre qui par jugement du 24 mars 2023 l’a autorisée à mettre en oeuvre un plan de restructuration de sa dette financière de nature à pérenniser ses activités ( ci-après le
< Plan de Sauvegarde de la Société »).
Par jugement en date du 24 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le
Plan de la Société par application forcée interclasse conformément à l’article L. 626-32 du
Code de commerce (le « Jugement d’Approbation du Plan de Sauvegarde »).
En vue d’arriver à ce Jugement d’approbation du Plan de Sauvegarde, ORPEA a:
À l’ouverture de la seconde procédure de conciliation, invité les créanciers détenteurs de
-
sa dette financière non sécurisée à s’organiser pour faciliter la conduite des discussions,
Présenté publiquement le 15 novembre 2022 à l’ensemble de ses créanciers son plan de refondation préparé par sa direction (le « Plan de Refondation '>),
Conduit avec plusieurs investisseurs dont la Caisse des Dépôts formant ensemble le « Groupement », les conditions dans lesquelles un apport en fonds propres de 1,3 milliard d’euros en numéraire pourrait être envisagé pour le financement d’une augmentation de capital,
Exploré avec le « SteerCo » composé de cinq institutions financières représentant un
-
groupe élargi de créanciers non sécurisés, (une cinquantaine d’institutions financières de nature variée) les conditions dans lesquelles ces institutions pourraient convertir tout ou partie de leur dette en fonds propres.
Ces négociations ont eu pour traduction la signature d’accords destinés à mettre en œuvre la restructuration financière d’ORPEA:
- Le 3 février 2023, un accord de principe (« L’Accord de Principe » ) conclu entre ORPEA, le Groupement et les créanciers non sécurisés représentés par le SteerCo, en ligne avec le Plan de Refondation présenté le 15 novembre 2022, et prévoyant, en synthèse, d’une part, une augmentations de capital par apport en numéraire d’un montant total de 1,35 milliard d’euros souscrite par le Groupement, d’autre part, la capitalisation des dettes non sécurisées pour le montant de 3,8 milliards, plus une garantie d’une augmentation de capital en numéraire de 195 millions, en conséquence de quoi,
Le 14 février 2023,
- en application des dispositions de l’article L. 628-1 du Code de commerce qui subordonne l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à l’existence d’un projet de plan susceptible de recueillir le soutien suffisamment large des créanciers permettant de rendre vraisemblable l’adoption d’un plan de sauvegarde accélérée,
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la signature d’un accord dit de « lock-up » (l'« Accord de Lock-Up »), cristallisant l’engagement des parties à soutenir et réaliser les opérations nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration de la Société et notamment l’engagement pour les créanciers non sécurisés signataires de conserver leur dette moyennant le paiement d’une commission d’adhésion. Au 10 mars 2023, 51,59% des créanciers non sécurisés de la Société, correspondant à un encours de dette non sécurisée de 1.972 millions d’euros, avaient adhéré à l’Accord de Lock-Up.
2/Les défenderesses à l’exception et l’introduction de la présente instance :
Les Défenderesses qui ont pu être présentées comme des « créanciers non- sécurisés dissidents» sont des sociétés d’investissement étrangères détenant une part significative de la dette financière non-sécurisée d’ORPEA, à savoir la somme de 343.311.837 euros.
Agissant sous la dénomination de « Support Club », elles ont été à l’origine de la proposition d’un plan de restructuration alternatif à celui d’ORPEA auquel il a été fait le reproche de ne comporter aucun engagement ferme ni proposition d’apport de
< New money ».
Les Défenderesses se sont également alliées avec un groupe d’actionnaires minoritaires agissant sous l’appellation « Concert’O » pour engager de multiples procédures judiciaires visant à contester et mettre en échec plusieurs décisions ayant sanctionné l’avancement des négociations du Plan de Restructuration d’ORPEA comme, en particulier :
La demande le 10 juin 2022 de rétractation du jugement d’homologation du second accord de conciliation par assignation devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ; par jugement en date du 22 juin 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a jugé cette demande irrecevable ;
L’engagement le 2 mars 2023 de la présente instance pour demander au tribunal de céans de juger au visa de l’article 1179 du Code civil que l’Accord de
Lock-up comportait des stipulations illicites qui affectent son économie générale et, en conséquence, de prononcer sa nullité,
Le recours en annulation contre la Dérogation donnée par l’AMF à ORPEA
-
quant à l’obligation de déposer une offre publique d’achat ; par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’octroi de cette dérogation,
La tierce opposition au jugement d’ouverture devant le Tribunal de la
Procédure en mettant notamment en cause les conditions d’obtention de
l’Accord de Lock-Up qualifié d’illicite ; par arrêt en date du 30 janvier 2024, la
Cour d’appel de Versailles a jugé l’action irrecevable au regard de la présent procédure engagée le 2 mars 2023 devant le tribunal de céans ;
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C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 2 mars 2023 signifié à personnes habilitées les
Sociétés de droit anglais Whitebox Advisors London LLP, de droit des lles Caïmans Whitebox Multi-Strategy Partners L.P. de droit des lles Caïmans Whitebox Relative
Value Partners L.P, de droit des lles Caïmans Pandora Select Partners L.P, de droit du
[…] Whitebox GT Fund LP, Société de droit anglais Kyma Capital Limited, SOCde droit lles Caïmans LMR Multi-Strategy Master, de droit des lles CaïmansLMR CCSA Master Fund Limited, de droit des lles Caïmans FCOF V UB Investments L.P, de droit
IRLANDAIS FCOF V Europe UB Securities, de droit Irlandais FCCD DAC, de droit américain Drawbridge Special Opportunities Fund LP de droit américain assignent les sociétés ORPEA et la Caisse des Dépôts et demandent au tribunal de :
Vu les articles 6, 1128,1162, 1179, 1833 du Code civil, Vu les articles L 225-35, L 225-129, L 225-138, L 225-149-3, L 228-92, L. 245-11, L. 242-9 du Code de commerce,
Vu les articles L 626-30-2, L. 626-32, L. 628-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que l’Accord de Lock-Up comportent des stipulations illicites qui affectent son économie générale ;
PRONONCER la nullité de l’Accord de Lock-Up;
-
X in solidum les Défenderesses à payer à chacune des Demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
X in solidum les Défenderesses aux entiers dépens.
L’affaire est introduite sous le N° RG 2023013227.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par concluions récapitulatives régularisées à l’audience du 13 mai 2024 dans le dernier état de leurs prétentions :
ORPEA, demanderesse à l’exception d’incompétence demande au tribunal:
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 662-3 du Code de commerce,
in limine litis:
⚫ DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par ORPEA;
En conséquence :
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;
RENVOYER les Demanderesses à mieux se pourvoir;
- X solidairement chacune des Demanderesses (Whitebox Advisors London
LLP, Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P.,
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Pandora Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund LP, Kyma Capital Limited, LMR Multi- Strategy Master Fund Limited, LMR CCSA Master Fund Limited, FCOF V UB Investments
L.P., FCOF V Europe UB Securities DAC, FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP) à payer à ORPEA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
X les Demanderesses aux entiers dépens.
-
La Caisse des dépôts et Consignation demanderesse à l’exception d’incompétence demande au tribunal :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 73, 74, 75 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 662-3 du Code de commerce,
in limine litis :
- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la
Caisse des dépôts et consignations;
En conséquence :
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Nanterre et renvoyer les Demanderesses à mieux se pourvoir; X solidairement chacune des Demanderesses une amende civile
d’un montant de 2.000 euros;
X solidairement chacune des Demanderesses au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi par CDC du fait de leurs recours abusif;
X solidairement chacune des Demanderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-X les Demanderesses aux entiers dépens.
Les Sociétés de droit anglais Whitebox Advisors London LLP, de droit des lles
Caïmans Whitebox Multi-Strategy Partners L.P, de droit des lles Caïmans Whitebox
Relative Value Partners L.P, de droit des lles Caïmans Pandora Select Partners L.P, de droit du […] Whitebox GT Fund LP, Société de droit anglais Kyma Capital
Limited, SOCde droit lles Caïmans LMR Multi-Strategy Master, de droit des lies Caïmans LMR CCSA Master Fund Limited, de droit des lles Caïmans FCOF V UB
Investments L.P, de droit IRLANDAIS FCOF V Europe UB Securities, de droit Irlandais
FCCD DAC, de droit américain Drawbridge Special Opportunities Fund LP de droit américain défenderesses à l’exception demandent au tribunal de :
Vu les articles 42, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6, 1128, 1162, 1179, 1833 du Code civil, Vu les articles R. 662-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
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In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par les Défenderesses:
- DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la société Orpea et la Caisse des dépôts et consignations;
En conséquence,
- SE DECLARER COMPETENT pour juger le litige opposant les parties;
ENJOINDRE à Orpea et la Caisse des dépôts d’avoir à conclure sur le fond; En toute hypothèse :
DEBOUTER la Caisse des dépôts de ses demandes de condamnation à une amende
-
civile et à des dommages et intérêts pour recours abusif;
DEBOUTER Orpea et la Caisse des dépôts de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
X in solidum les Défenderesses à payer aux Demanderesses la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
-
A titre principal:
JUGER que l’Accord de Lock-Up comporte des stipulations illicites qui affectent son économie générale ;
PRONONCER la nullité de l’Accord de Lock-Up ;
En toute hypothèse :
X in solidum les Défenderesses à payer à chacune des Demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
X in solidum les Défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2023, l’examen de l’ensemble des demandes est confié à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont régulièrement convoquées pour calendrier à son audience du 15 janvier 2024 puis, pour plaidoiries sur l’incident à celle du 13 mai 2024, à laquelle elles se présentent en la personne de leurs conseils respectifs.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2024, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2024
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Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article
455 du Code de procédure civile
En demande à l’exception d’incompétence du tribunal, ORPEA et la CDC se rejoignent pour dire que :
En droit, l’article R. 662-3 du Code de commerce pose le principe que le tribunal qui a ouvert une procédure collective à l’encontre d’un débiteur donné dispose d’une compétence exclusive pour connaître de toutes les contestations qui concernent ou sont en lien avec cette procédure collective. Cette compétence est d’ordre public, elle emporte au profit du tribunal de la procédure un véritable bloc de compétences permettant de déroger tant aux régles habituelles de compétence d’attribution, qu’aux règles classiques de compétence territoriale,
☐ Ce principe de prorogation de compétence du tribunal de la procédure poursuit l’objectif de favoriser une bonne administration de la justice en centralisant auprès d’une même juridiction des actions qui pourraient être dispersées devant plusieurs tribunaux dans le cadre d’une seule et même procédure collective, ce qui a été très clairement rappelé par le Tribunal aux termes de son jugement du 6 juin 2023 rendu dans l’affaire Camaïeu,
Il en va de la cohérence des décisions et de la prèvisibilité quant à la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur des litiges présentant un lien_manifeste avec cette procédure,
☐ La Cour de Cassation dans un arrêt du 22 novembre 2023 a également réaffirmé avec force ce principe et sanctionné le fait que sous le couvert d’une action sur le fondement du droit commun, l’action tendait, en réalité, à remettre en cause les modalités
d’apurement du passif arrêtées par le tribunal de la procédure,
☐ La compétence exclusive du tribunal de la procédure est écartée uniquement lorsque le litige se serait présenté de la même manière si le débiteur n’avait pas été soumis à la procédure collective, peu important, alors, que l’introduction de l’instance soit antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture; c’est encore dans ce sens que la présente juridiction a déjà statué dans l’affaire Camaïeu,
☐ En l’espèce, l’accord dit de lock-up dont il est demandé au tribunal de prononcer la nullité au visa de l’article 1179 du Code civil, est un contrat conclu entre ORPEA, le débiteur, et ses principaux créanciers dans le cadre d’une procédure de conciliation; il répond à une des conditions préalables et indispensables à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée pour faciliter la mise en oeuvre d’une restructuration financière ; à ce titre c’est un prérequis au prononcé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, puisqu’il permet de s’assurer d’un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable
l’adoption du plan au sens de l’article L. 628-1 du Code de commerce,
☐ N’ayant été conclu qu’aux fins de permettre l’ouverture de la Procédure de Sauvegarde
Accélérée en vue de faciliter la mise en œuvre de la restructuration financière d’ORPEA,
l’accord de lock-up litigieux n’a de raison d’être qu’au regard de ladite Procédure dont
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elle est indissociable et toute contestation relative à sa validité « concerne >> indéniablement celle-ci,
De plus, incontestablement, la Procédure de Sauvegarde Accélérée exerce une influence sur l’action en nullité de l’Accord de Lock-Up introduite par les Demanderesses:
o D’abord, cette action n’aurait jamais été déclenchée et/ou aurait perduré en l’absence d’ouverture de la Procédure de Sauvegarde Accélérée pour la simple raison que l’Accord de Lock-Up n’aurait jamais été conclu ou n’aurait pas subsisté sans la perspective de l’ouverture de cette procédure collective.
o Ensuite, la Procédure de Sauvegarde Accélérée et les règles de la procédure collective exercent nécessairement une influence juridique sur la solution à apporter au litige sur le fond puisqu’il est nécessaire, pour apprécier le bien-fondė des prétentions des demanderesses, d’appliquer les dispositions et principes du Livre VI du Code de commerce.
• Enfin, les demanderesses ne peuvent sérieusement soutenir que leur action n’a vocation qu’à solliciter la nullité d’un accord de droit commun, en application des règles de droit commun prévues dans le Code civil, sans impact de la Procédure de Sauvegarde Accélérée; alors même qu’elles ont reconnu expressément dans le cadre de leur tierce opposition au Jugement d’Ouverture que l’intérêt réel de leur action était justement de faire obstacle à la mise en œuvre de la Procédure de Sauvegarde Accélérée.
☐ Pour tenter d’échapper à la compétence exclusive du Tribunal de la Procédure, les demanderesses se fondent essentiellement sur le critère de la chronologie qualifié de
« logique » mais qui n’est pas recevable : à savoir qu’à la date de l’introduction de l’instance, la Procédure de Sauvegarde Accélérée n’était pas encore ouverte.
☐ D’abord, ce « critère chronologique » invoqué par les demanderesses n’est basé sur aucune règle légale ni aucune jurisprudence pertinente :
0 l’Accord de Lock-Up lui-même prévoit que « Le Tribunal de commerce de
Nanterre sera seul compétent en première instance »>,
о Dans l’affaire Camaïeu, le tribunal a clairement statué sur ce point,
° Seule l’existence d’une influence juridique de la procédure collective sur l’action engagée permet de retenir la compétence du tribunal de la faillite.
Enfin, l’attraction de la présente action au profit du tribunal de la procédure collective s’impose par souci d’une bonne administration de la justice comme la présente juridiction l’a d’ailleurs souligné, dans l’affaire Camaïeu; La présente action des demanderesses révèle ainsi les dérives potentielles d’un « forum shopping » qui serait laissé à la main des créanciers, en particulier, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée alors que le bon déroulement et la célérité de la procédure collective et particulièrement de la procédure de sauvegarde accélérée ne peut excéder quatre mois en vertu de la loi ;
☐ Si de telles manœuvres étaient admises, elles conduiraient à une disparité et une
incohérence des décisions rendues ce qui aurait certainement pour conséquence de
-
dissuader, à l’avenir, la participation de certains créanciers à la conclusion d’accords de lock-up et d’entraver gravement le traitement efficace des difficultés du débiteur.
☐ En réalité, la procédure litigieuse ne vise, qu’à remettre en cause les modalités
d’apurement du passif arrêtées par le Tribunal de Commerce de Nanterre ; elle se fonde sur les règles et principes des procédures collectives et se trouve donc nécessairement
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soumise à l’influence juridique de la procédure collective dont la mise en oeuvre est de la compétence spéciale du tribunal de la procédure.
En demande à l’exception d’incompétence, la CDC ajoute également qu’il convient de
s’interroger sur :
Au visa des articles 31 et suivants du Code de procédure civil, l’interêt à agir des demanderesses dans la présente instance dont l’objet selon leurs dernières écritures ne serait plus celui de l’assignation, à savoir, la seule nullité de l’Accord de lock-up, mais celui de l’intérêt de la Place de Paris et de son image auprès des investisseurs internationaux ; qu’en résulte t-il pour la validité de ladite assignation au visa de l’article 56 du CPC ? que faire, ensuite des opérations engagées pour la restructuration d’ORPEA si une telle nullité était prononcée ? sachant qu’au demeurant, une telle nullité de l’Accord le lock-up ne peut être jugée qu’au regard du droit des faillites qui relève de la seule compétence du tribunal de la procédure,
☐ Les raisons et le droit que les demanderesses ont d’attraire dans la présente instance la CDC qui n’était pas créancière d’ORPEA avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée et n’est intervenue dans la restructuration litigieuse qu’en tant qu’apporteur de « new-money » en fonds propres.
En défense à l’exception d’incompétence, les défenderesses font valoir que :
☐ Les dispositions dérogatoires de l’article R. 662-3 du Code de commerce ne sont pas applicables dans le cadre d’une action en nullité d’un contrat conclu en dehors et avant même l’ouverture d’une procédure collective pour une action fondée sur le droit commun,
L’attraction de compétence du tribunal de la faillite est strictement limitée à la durée de la procédure collective:
☐ L’interprétation de l’article R. 662-3 du Code de commerce se doit donc d’être restrictive ; selon les termes de cet article, le tribunal de la procédure n’est compétent que pour le temps où, ab initio, il est « saisi d’une procédure de sauvegarde », ce qui, par principe, exclut les litiges intervenant avant ou après sa saisine,
☐ La jurisprudence confirme que ce critère de temporalité suffit, à lui seul, à écarter l’application de l’article précité lorsque la juridiction est saisie avant l’ouverture d’une procédure collective,
☐ Le principe est que l’attraction de sa compétence est strictement limitée aux contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
En revanche, le fait que l’issue d’un litige puisse avoir un impact sur la procédure collective n’est pas, en soi, de nature à justifier l’extension de compétence du tribunal des procédures collectives.
La Cour de cassation tend à toujours plus limiter l’extension de compétence du tribunal des procédures collectives notamment pour les actions visant à obtenir l’annulation d’un acte conclu avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et se fondant sur des dispositions de droit commun,
Le jugement du 6 juin 2023 rendu dans l’affaire Camaïeu ne remet pas en cause ces principes, le tribunal de céans n’ayant fait application, en réalité, de l’attraction de compétence du Tribunal de la procédure collective qu’au seul regard de l’objet de l’action
S.
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dont il a considéré qu’elle était née d’une conséquence de l’application d’un article issu du Livre VI du Code de commerce (à savoir l’article L. 611-12 du Code de commerce) dont l’application est « d’ordre public et réservée au juge de la procédure collective »>>,
☐ La présente action introduite le 2 mars 2023 a été initiée antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée d’ORPEA par le Tribunal de commerce de Nanterre aux termes d’un jugement rendu le 24 mars 2023: en l’absence d’ouverture de la procédure collective à la date de l’introduction de la présente instance, le Tribunal de commerce de Nanterre n’avait aucune compétence exclusive pour connaître des actions initiées à l’encontre d’ORPEA,
☐ Pour cette seule raison, l’article R. 662-3 du Code de commerce n’a pas vocation à
s’appliquer au présent litige,
☐ En tout état de cause, il convient de relever que la question de l’application de l’article R. 662-3 du Code de commerce à l’égard de l’action en nullité de l’Accord de Lock-Up a été tranchée par la Cour d’appel de Versailles, juridiction d’appel du tribunal de la procédure, aux termes de son arrêt du 26 mars 2024 dans lequel, saisie de cette problématique, la Cour aurait pu décider de se prononcer sur sa validité mais a refusé d’en connaître du fait que le litige était pendant devant la présente juridiction jugeant, ainsi, que ce litige pouvait être tranché par une juridiction de droit commun.
☐ De surcroit, le présent litige ne trouve pas sa source dans la réglementation particulière des procédures collectives et aucun texte du droit des procédures collectives et n’a pas vocation à faire application des dispositions du Livre VI du Code de commerce :
Bien que la conclusion d’un accord de lock-up puisse être recommandée par les о praticiens dans l’hypothèse d’une ouverture de procédure de sauvegarde accélérée afin de justifier d’un soutien suffisamment large des parties affectées, il n’en demeure pas moins que la conclusion d’un tel accord ne constitue nullement un prérequis obligatoire pour solliciter l’ouverture d’une telle procédure de restructuration et que le droit des procédures collectives ne régit d’ailleurs pas un tel accord qui est dès lors nécessairement soumis au droit commun des contrats,
Il ne s’agit, en effet, ici rien d’autre qu’une action en nullité d’un contrat pour о défaut des conditions de validité prévues par le Code civil, contenant des stipulations dont le caractère illicite, contraire aux dispositions du droit commun, impose de prononcer sa nullité sur le fondement des dispositions du Code civil.
En l’espèce, la procédure de sauvegarde accélérée d’ORPEA n’exerce ainsi aucune ם
influence juridique sur la présente action au sens de la jurisprudence et la solution du présent litige ne dépend pas de règles d’ordre public applicables aux procédures collectives; au demeurant, les demanderesses n’ont aucunement fait référence aux dispositions du Livre VI s’agissant de cette prétention et l’applications des dispositions de droit commun suffit à sa solution aucun des griefs fait à l’Accord de lock-up ne portant sur des dispositions dont l’application est réservée au juge de la procédure collective; partant, le Tribunal n’a pas besoin de connaître de la procédure de sauvegarde accélérée ayant affectée ORPEA pour déterminer si l’Accord de Lock-Up contient des stipulations illicites, tout au plus, la procédure de sauvegarde accélérée ne pourrait être perçue que comme l’arrière-plan de la présente action,
☐ La finalité de l’Accord de Lock-Up est aujourd’hui instrumentalisée par ORPEA et la CDC qui soutiennent que cet accord devait permettre de remplir l’une des conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée,
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☐ Or, la Cour de cassation a jugé que cette circonstance n’était pas suffisante à établir l’influence de la procédure sur l’action qui précède son ouverture et ne justifie nullement que cette action soit née de la procédure,
En tout état de cause, la présente action ne tend pas à remettre en cause le plan de sauvegarde accélérée d’ORPEA et les modalités d’apurement de son passif telles qu’arrêtées par son Plan de Sauvegarde en l’espèce, l’Accord de Lock-Up n’est aucunement lié à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée d’ORPEA; si le Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée d’ORPEA mentionne l’Accord de Lock-Up, le jugement du 24 juillet 2023 l’ayant adopté n’y fait aucune référence; ainsi, la décision statuant sur l’Accord de Lock-Up n’aura aucun impact sur l’exécution du plan de sauvegarde accélérée d’ORPEA; tout au plus, il pourra être demandé des dommages-intérêts au litre de la nullité.
☐ L’objectif de la présente procédure est d’éviter que le débiteur prenne des engagements illicites tels que ceux dont il est fait grief au fond tels que l’octroi des divers avantages particuliers consentis à certains créanciers donnant un signal négatif à l’égard du marché de la Place de Paris et à destination des investisseurs étrangers, en particulier.
☐ Les demanderesses ont ainsi tout intérêt à ce que la question la validité de l’Accord de Lock-Up soit tranchée et, qu’entre autres, le Tribunal statue sur l’octroi de ces avantages particuliers et a fortiori qu’ils soient déclarés illicites.
Sur ce, le tribunal
1/ Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris
Sur sa recevabilité:
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond ;
Attendu que selon l’article 74 du Code de procédure civile «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir » ;
Attendu que l’article 75 du Code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétence, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, à savoir, le Tribunal de commerce de Nanterre ;
En conséquence,
Le tribunal la dira recevable ;
Sur son mérite
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1. Les Règles de droit applicables
Aux termes de l’article R.662-3 du Code de commerce « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de
l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire » ( souligné par la tribunal) ;
Le tribunal relève que l’imprécision de la formule «de tout ce qui concerne la sauvegarde>> voulue par le législateur vise, dans le souci d’une bonne administration de la justice, à laisser au juge saisi d’une contestation ayant quelque rapport avec une procédure de sauvegarde l’opportunité d’apprécier si pour la cohérence de la solution à donner à ce litige il convient de maintenir les règles de compétence de droit commun, ou à le soumettre au principe de l’attraction de compétence au profit du tribunal de la procédure posé par l’article R.662-3.
Le tribunal confirme le commentaire des défenderesses à l’exception selon lequel la tendance de la jurisprudence des cours d’appel et de la haute cour est d’appliquer de façon plus restrictive le principe de l’attraction de la compétence au profit du tribunal de la procédure posé par l’article R.662-3 ;
Le tribunal relève que, pour autant, cette tendance, ne vise pas à restreindre le domaine de compétence du tribunal de la procédure, et entamer son «< bloc de compétences », qui reste d’ordre public, mais à ne pas encombrer le rôle de ces juridictions en laissant aux tribunaux de droit commun les litiges qui se seraient présentés même en l’absence de la procédure et sur lesquels la procédure n’a pas d’effet juridique ;
Le tribunal déduit de ce qui précède et de l’abondante jurisprudence versée au débat par les parties que :
- Les deux critères essentiels qui s’imposent au juge saisi pour déterminer le champ
d’application du principe d’attractivité de la compétence du tribunal de la procédure sont, d’une part, l’origine de la contestation et, d’autre part, le droit applicable à sa solution,
- L’une de ces conditions étant remplie, peu importe, ensuite, la date de l’action engagée, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la date de l’ouverture de la procédure collective, la loi ne laissant aucune place à un critère chronologique,
Que s’agissant de l'« origine de la contestation », il faut entendre que le litige soit né de la procédure collective, qu’il y trouve sa source n’ayant pu naitre qu’à cette occasion et qu’il s’y insère étroitement,
Que s’agissant du « droit applicable à sa solution », il faut entendre que sa solution juridique dépend de la mise en oeuvre des règles de la procédure dont le législateur a donné d’ordre public au tribunal de la procédure collective l’exclusivité de l’application,
2. Sur l’application de ce droit aux faits de l’espèce
A titre liminaire, le tribunal rappelle que :
La présente instance a été engagée le 2 mars 2023 pour demander au tribunal de juger au visa de l’article 1179 du Code civil que l’Accord de Lock-up signé dans le cadre de la
나 S.
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restructuration financière d’ORPEA comporte des stipulations illicites qui affectent son économie générale et, en conséquence, justifient d’en prononcer la nullité,
Ledit Accord de lock-up a été signé le 14 février 2023 en vue de l’ouverture de la
-
procédure de sauvegarde accélérée par jugement le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 24 mars 2023 et dont il était une des conditions préalables au visa de
l’article L.628-1 du Code de Commerce
Que s’agissant plus précisément de l’ Accord de Lock-up:
Aucune mention sous cette terminologie anglo-saxonne n’est faite dans la loi mais que ce
-
genre d’accord a bien pour objet de cristalliser l’engagement des créanciers à l’égard du débiteur et, notamment, celui consistant à soutenir et réaliser toute démarche ou action nécessaire à la mise en œuvre et à la réalisation d’un plan de restructuration en vue duquel cet accord a été signé ou à ne pas céder leurs créances jusqu’à l’approbation du Plan de Sauvegarde Accélérée par le Tribunal de la procédure,
Issu de la pratique, il est devenu d’un usage courant, et essentiel pour respecter le délai
-
de quatre mois imparti par la loi, dans toutes les procédures de sauvegarde accélérée comme cela en a été également le cas pour les affaires de Pierre et Vacances ou, plus récemment, de Casino,
I Il a ainsi pour vocation essentielle, et même exclusive, de démontrer au Tribunal saisi de la procédure de sauvegarde accélérée que le projet de plan de restructuration envisagé, en l’occurrence celui d’ORPEA, est soutenu par une majorité de créanciers ;
Ses termes et conditions sont convenus dans l’unique perspective de l’ouverture de la
-
procédure de sauvegarde dont l’échéance est également son terme,
Il répond en cela aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 628-1 du Code
-
de commerce qui subordonne l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à la preuve de l’existence d’un projet de plan susceptible de recueillir «< un soutien suffisamment large (des créanciers) pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.628-8 >> ;
- À ce titre, les accords de lock-up sont devenus une partie intégrante et essentielle des procédures de sauvegarde accélérées dont la finalité assignée par la loi est avant tout celle de faire primer l’objectif prioritaire de pérennité de l’entreprise.
Sur le critère de l'« origine de la contestation »,
Le tribunal déduit de ce qui précéde ainsi que des faits du litige et des commentaires apportés à l’audience que l’Accord de Lock-up litigieux :
S’est formellement inscrit dans le cadre d’ensemble et le calendrier de la procédure de sauvegarde d’ORPEA en répondant sous le contrôle du Tribunal de Commerce de Nanterre qui en était saisi aux exigences posées par les dispositions de l’article L.628-1 du Code de Commerce,
Entretient donc des liens intrinsèques avec la Procédure de Sauvegarde Accélérée d’ORPEA dont il était un prérequis de son ouverture en rapportant la preuve formelle de l’existence d < un soutien suffisamment large (des créanciers) pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.628-8 »,
Le tribunal relève, également, que signé dans la seule perspective de l’ouverture de la Procédure de Sauvegarde Accélérée dont il était formellement l’objet exclusif, l’Accord de
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Lock-up litigieux avait, également, pour échéance la fin de la Procédure ou son échec éventuel ;
Le tribunal en déduit, qu’en l’absence de la Procédure de Sauvegarde Accélérée visée,
l’instance engagée en vue de voir prononcer la nullité de l’Accord de lock-up litigieux ne pourrait pas se concevoir, et que les demandes et prétentions formulées par les demanderesses à l’instance, seraient injustifiées, et donc sans objet ;
En conséquence, le tribunal,
Juge que le présent litige est né de la Procédure de Sauvegarde d’ORPEA et qu’il entre incontestablement dans le champ d’attraction de compétence au profit du tribunal de la procédure tel que le définit l’article R.663-2 du Code de commerce par la formule de « tout ce qui concerne la sauvegarde ».
Surabondamment, sur le critère du droit applicable au litige
Le tribunal rappelle que l’objet de l’instance litigieuse est de voir le tribunal dire que l’Accord de Lock-up serait nul du fait que cet accord prévoit, d’une part, des avantages particuliers illicites au bénéfice des membres du SteerCo,et au détriment des autres créanciers non- garantis et, d’autre part, une sollicitation de vote constitutive d’une infraction;
Le tribunal relève des faits de l’espèce, des écritures des parties et des commentaires apportés à l’audience que, sur le fond du litige:
- Le respect par l’Accord de Lock-up du principe d’égalité des créanciers devra nécessairement s’apprécier au regard des principes et règles fondamentales du droit d’une procédure de sauvegarde dérogatoires du droit commun ; que ces principes et règles fondamentales du droit d’une procédure de sauvegarde, renvoient elles-mêmes, inévitablement, aux dispositions relatives aux classes des parties affectées partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe pour bénéficier d’une égalité de traitement proportionnelle à leur créance ou à leur droit
Tout autant, les conditions de « l’achat de vote » de créanciers d’ORPEA appelés à se réunir au sein des Classes de Parties Affectées constituées dans le cadre de la
Procédure de sauvegarde en application de l’article L.632-30-2 du Code de Commerce, ne pourront être jugées par le juge saisi qu’au regard des principes et règle de la procédure collective dont la mise en oeuvre est d’ordre public de la seule compétence du tribunal de la procédure,
Qu’il s’en déduit que le droit applicable aux demandes et prétentions des demanderesses
à l’instance au fond est consubstantiel de celui des procédures collectives, dont la mise en oeuvre est réservée d’ordre public au tribunal de la procédure.
Attendu qu’il n’apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples. ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels,
En conséquence, le tribunal,
Dira l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris recevable mais infondée ; Se déclarera incompétent,
ん G.
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Renverra les demanderesses à l’instance à mieux se pourvoir,
Déboutera les défenderesses à l’exception d’incompétence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
2/ Sur les autres demandes
La CDC sollicite du tribunal la condamnation solidaire des défenderesses pour chacune d’elles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’une amende civile et de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour leur recours abusif,
Attendu que la condamnation à une amende civile est à la seule l’initiative du juge ; qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un préjudice supérieur à celui dont elle sera compensée au titre de l’article 700 du CPC ; que cette prétention est donc mal fondée,
Le tribunal déboutera la CDC de ses demandes à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses à l’exception ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement chacune des demanderesses (Whitebox Advisors London LLP, Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P., Pandora Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund LP,
Kyma Capital Limited, LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, LMR CCSA Master
Fund Limited, FCOF V UB Investments L.P., FCOF V Europe UB Securities DAC, FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP) à payer à :
ORPEA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CDC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Attendu que les défenderesses à l’exception succombent, les dépens seront mis solidairement à leur charge;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris recevable mais
-
infondée ; Se déclare incompétent,
Renvoie les demanderesses à l’instance à mieux se pourvoir,
Déboute les défenderesses à l’exception d’incompétence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement chacune des demanderesses (Whitebox Advisors London LLP,
Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P., Pandora Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund LP, Kyma Capital Limited, LMR Multi-Strategy
人 ५.
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Master Fund Limited, LMR CCSA Master Fund Limited, FCOF V UB Investments L.P.,
FCOF V Europe UB Securities DAC, FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP) à payer à ORPEA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ; Condamne solidairement chacune des demanderesses (Whitebox Advisors London LLP,
-
Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P., Pandora
Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund LP, Kyma Capital Limited, LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, LMR CCSA Master Fund Limited, FCOF V UB Investments L.P.,
FCOF V Europe UB Securities DAC, FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP) à payer à CDC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
-
dispositif,
Condamne solidairement les Demanderesses (Whitebox Advisors London LLP, Whitebox
Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P., Pandora Select
Partners, L.P., Whitebox GT Fund LP, Kyma Capital Limited, LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, LMR CCSA Master Fund Limited, FCOF V UB Investments L.P., FCOF V
Europe UB Securities DAC, FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 363,09 € dont 60,30 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD.
Délibéré le 6 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
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