Infirmation 31 mars 2022
Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2022, n° 21/08634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08634 |
Texte intégral
C o p i e s e x é c u t o i r e s
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08634 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTWJ
Décision déférée à la cour : jugement du 06 avril 2021-juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 20/01570
APPELANTE
S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TOLERIE DES MOULINEAUX CTM LASER ZI 10 rue Lavoisier 91430 IGNY
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Matthias PUJOS, avocat de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Z X […]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE Ayant pour avocat plaidant Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un procès-verbal de conciliation signé le 9 décembre 2019 dans le cadre d’une procédure prud’homale, et signifié le 3 janvier 2020, M. Z X a fait délivrer à la Sarl Chaudronnerie Tolerie des Moulineaux CTM Laser (ci-après la société CTM Laser) un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 9 janvier 2020, pour avoir paiement de la somme principale de 27.060,28 euros.
Suivant procès-verbal du 3 février 2020, il fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris sur le compte bancaire de la société CTM Laser, pour avoir paiement de la somme totale de 27.892,58 euros, dont 27.060,28 euros en principal. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la société CTM Laser par acte d’huissier en date du 5 février 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2020, la société CTM Laser a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le juge de l’exécution a débouté la société CTM Laser de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que selon l’article 1.2 du procès-verbal de conciliation, la société CTM Laser s’était interdit d’utiliser le nom de M. X à toutes fins et en cas de non-respect de cette clause, elle devait verser à M. X la somme de 27.060,28 euros correspondant à quatre mois de salaire à titre de dommages-intérêts ; que M. X apportait la preuve du non-respect par la société CTM Laser de cette obligation, le nom de celui-ci apparaissant encore sur la plaquette de présentation de la société disponible sur son site internet, de sorte que la créance était certaine et exigible.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société CTM Laser a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 en date du 31 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 27.068,58 euros opérée le 3 février 2020 sur son compte par M. X,
- condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque en premier lieu l’absence de titre exécutoire constatant une créance exigible. Elle fait valoir à cet égard que le titre exécutoire qui ne constate pas sans ambiguïté une obligation de payer une créance, en ce compris une obligation inexécutée, ne peut fonder une exécution forcée, et qu’une créance non exigible, notamment parce qu’il existe un obstacle juridique, ne peut valablement fonder une mesure d’exécution forcée. Elle estime qu’en l’espèce, le procès-verbal de conciliation constitue certes un titre exécutoire mais ne constate pas formellement une créance exigible ni même existante, puisqu’aucune utilisation du nom de M. X ne pouvait être constatée après la conciliation du 9 décembre 2019, de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être réalisée. Elle explique que l’organigramme invoqué par M. X a été établi en septembre 2018, lorsqu’il était encore salarié de l’entreprise et que la clause prétendument violée ne l’obligeait pas à supprimer toute mention de son nom dans les documents émis avant la signature de l’accord, de sorte qu’elle n’a pas utilisé le nom de M. X mais a simplement omis de le supprimer de son organigramme, et ne peut donc être débitrice de la somme de 27.060,28 euros pour non-respect de la clause.
En second lieu, elle fonde sa demande de mainlevée sur le caractère inutile et abusif de la saisie en application des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 31 M ARS 2022 Pôle 1 – Cham bre 10 N° RG 21/08634 – N ° Portalis 35L7-V-B7F-CDTW J- 2ème page
d’exécution. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée sur son compte est inutile et abusive, puisque dès la signature de l’accord, elle s’est acquittée de l’indemnité convenue à hauteur de 40.000 euros, mais que M. X B par tous moyens à obtenir le versement de sommes supplémentaires, sans lui avoir adressé aucun courrier ni mise en demeure de retirer son nom. Elle souligne qu’elle a indiqué le 15 janvier 2020, soit avant la saisie-attribution, à l’huissier qui lui a signifié le commandement aux fins de saisie- vente le 9 janvier 2020 que le nom de M. X ne figurait désormais plus sur la plaquette disponible sur son site internet.
Par conclusions en date du 2 février 2022, M. Y demande à la cour de :
- débouter la société CTM Laser de son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris, Y ajoutant,
- condamner la société CTM Laser au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le caractère exigible de la créance, il soutient qu’il ignorait que son nom était porté sur la plaquette de la société appelante qui ne lui a jamais demandé l’autorisation et ne l’en a jamais informé alors que le nom est une donnée à caractère personnel, et qu’il a découvert cette utilisation de son nom sur la plaquette de l’entreprise en tapant son nom. Il fait valoir que la clause convenue entre les parties, interdisant de façon absolue et immédiate l’utilisation de son nom à toutes fins, est claire et dépourvue de toute ambiguïté et donc d’interprétation. Il estime que la violation de l’interdiction est établie par le procès- verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2019 et par le mail de la société CTM Laser du 15 janvier 2020 qui reconnaît l’utilisation de son nom. Il ajoute que cette dernière n’a pas contesté devant le juge de l’exécution le commandement aux fins de saisie-vente, si bien qu’elle ne peut, sans se contredire, contester le caractère liquide et exigible de la créance à l’appui de la saisie-attribution. Sur le caractère justifié de la mesure d’exécution forcée, il explique que l’huissier a pris soin, lors de la signification du procès-verbal de conciliation et du commandement aux fins de saisie-vente, de vérifier que l’utilisation de son nom était toujours effective, que le commandement produit les effets d’une mise en demeure, de sorte que la saisie est régulière et proportionnée au but recherché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2019 constitue un titre exécutoire, régulièrement signifié.
L’article 1.2 de cet accord intitulé « Non dénigrement – non utilisation du nom » stipule :
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 31 M ARS 2022 Pôle 1 – Cham bre 10 N° RG 21/08634 – N ° Portalis 35L7-V-B7F-CDTW J- 3ème page
« La Société s’interdit de porter atteinte aux droits et à l’image professionnelle de Monsieur X, et en particulier, d’émettre à son égard quelque critique publique ou privée que ce soit. La Société s’interdit d’utiliser le nom de Monsieur X à toutes fins. En cas de non-respect de cette clause par la société, cette dernière devra régler à Monsieur X la somme de 27.060,28 euros, correspondant à 4 mois de salaire à titre de dommages-intérêts. »
Ainsi, le titre exécutoire, à tout le moins son article 1.2, ne constate pas une créance liquide et exigible. La créance est conditionnée par la violation de la clause.
M. X se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 décembre 2019 qui établit que son nom figure dans l’organigramme de la société (avec mention de son service), qui se trouve dans la plaquette de présentation de la société CTM Laser sur son site internet. Cet organigramme comporte une date : septembre 2018.
Le procès-verbal de conciliation ne prévoyait pas expressément que la société CTM Laser devait retirer le nom de M. X de son organigramme établi en septembre 2018, à une époque où il était salarié de la société. Le simple fait d’avoir omis de retirer de cet organigramme le nom de M. X, qui y figure encore onze jours après la signature du procès-verbal de conciliation, ne saurait constituer une utilisation illicite du nom au sens de l’article 1.2 de l’accord.
En tout état de cause, à la suite de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 9 janvier 2020, la société CTM Laser a adressé un courriel à l’huissier le 15 janvier 2020 en ces termes : « Monsieur X a cru bon saisir votre Etude pour voir dresser un procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en vertu du procès-verbal de conciliation totale intervenue le 9 décembre 2019 devant le conseil de prud’hommes de Paris, en règlement d’une somme principale de 27.060,28 euros. Je vous indique que ma consœur C D-E a pris attache le 13 janvier dernier avec notre confrère représentant les intérêts de Monsieur X devant le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’elle lui confirme que son client renonçait à ses demandes pécuniaires. En effet, le nom de Monsieur X, certes encore mentionné, tel que vous l’auriez constaté le 22 décembre 2019, sur la plaquette établie en septembre 2018 par la société, disponible en téléchargement sur le site de la société CTM Laser, n’y figure plus. Aussi, je vous remercie de bien vouloir suspendre vos opérations… »
Or si M. X indique, mais sans le prouver, que l’huissier a pris soin de vérifier que son nom figurait toujours sur l’organigramme avant de procéder à la signification du procès-verbal de conciliation le 3 janvier 2020 puis à la délivrance du commandement le 9 janvier 2020, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le nom de M. X était toujours mentionné dans la plaquette de présentation de la société à la date de la saisie- attribution du 3 février 2020, alors qu’il ressort du courriel précité que la société a retiré son nom à la suite de la délivrance du commandement.
A cet égard, contrairement à ce que soutient l’intimé, les termes du courriel de la société CTM Laser du 15 janvier 2020 ne sauraient constituer une reconnaissance par la société de l’utilisation de son nom. C’est également à tort qu’il fait valoir que l’appelante se contredit en contestant la saisie-attribution alors qu’elle n’a pas contesté le commandement. En effet, il ressort de son courriel qu’elle ne conteste pas que le nom de M. X était encore mentionné au moment de la délivrance du commandement, mais conteste qu’il le soit encore à la date du courriel, soit le 15 janvier 2020, de sorte qu’elle le conteste à plus forte raison à la date de la saisie-attribution du 3 février 2020. Au surplus, d’une manière générale, l’absence de contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas un obstacle à la contestation d’une saisie-attribution postérieure, ces deux actes ne produisant pas les mêmes effets sur les biens du débiteur.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 31 M ARS 2022 Pôle 1 – Cham bre 10 N° RG 21/08634 – N ° Portalis 35L7-V-B7F-CDTW J- 4ème page
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. X était muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à la date de la saisie- attribution.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2020.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CTM Laser.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2020 par M. Z X entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, au préjudice de la Sarl Chaudronnerie Tolerie des Moulineaux CTM Laser,
CONDAMNE M. Z X à payer à la Sarl Chaudronnerie Tolerie des Moulineaux CTM Laser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 31 M ARS 2022 Pôle 1 – Cham bre 10 N° RG 21/08634 – N ° Portalis 35L7-V-B7F-CDTW J- 5ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice écologique ·
- Écosystème ·
- Atteinte ·
- Pêcheur ·
- Poisson ·
- Parc national ·
- Environnement ·
- Image ·
- Composition pénale ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Productique ·
- Date de parution ·
- Installation ·
- Pierre ·
- Bureautique
- Vidéos ·
- Terrorisme ·
- État islamique ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Mise en examen ·
- Infraction ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Crédit affecté
- Eaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Réputation ·
- Juridiction ·
- Préjudice ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ordre
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Réclamation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Nationalité ·
- Tableau ·
- Recours hiérarchique ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Condition
- Environnement ·
- Pierre ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Conforme ·
- Conseil administration ·
- Copie ·
- Juge
- Travail ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Plan ·
- Restructurations ·
- Compétence du tribunal
- Brevet ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Support ·
- Machine ·
- Fourrage ·
- Invention ·
- Système ·
- Ligne ·
- Transfert
- Usage ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Peinture ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Papier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.