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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 19 sept. 2023, n° 2023F00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00818 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2023F00818
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Septembre 2023
N° de RG: 2023F00818 N° MINUTE: 2023F02293
Ière Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SAS AH […] Représentant légal: EURL EURL
APICONSEIL Président, […] comparant par Me CANDICE DUPIN […]
DEFENDEUR(S):
EURL CJF Expertise […] Représentant légal: M. AIn, X, Michael AF,Gérant, 1 Allée du Cénacle 54520
Laxou comparant par Me Catherine RENAUX HEMET […]
(93PB94) et par Me DAMIEN LORDIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. de BLIGNIERES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Juin 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Septembre 2023 et délibérée le 22 Juin 2023 par :
M. Jean Pierre DUSSEAUX Président:
M. Nicolas de BLIGNIERES Juges:
M. Y Z AA
Page 1 RG n° 2023F00818 ?+m Deuxième nape
M. AB AC
M. AD AE
La Minute est signée par M. Jean Pierre DUSSEAUX,
GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 RG n° 2023F00818
Président et par M. Edouard
Troisième nape
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AH (ci-après AH), sise […], RCS 2
n° 521 535 641, a pour activité l’installation de ruches au sein des entreprises ou collectivités. Elle assure ensuite le suivi et les soins de ces ruches. Elle récolte le miel pour le compte de ses clients et assure la mise en pot, avec le logo de l’entreprise.
La SARL CJF EXPERTISE (ci-après CJF), entreprise d’expertise comptable, sise ZAC de l’Observatoire, […], RCS n° 814 536 967, a conclu, en date _
du 23 mars 2021, un contrat avec AH, portant sur la location de 5 ruches, pour un montant annuel de 8 691 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une première année expirant de 31 décembre 2021, ledit contrat pouvant être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Des désaccords sont intervenus entre les parties sur la production de miel.
CJF, ne souhaitant pas poursuivre la collaboration avec AH au-delà de la première année, a résilié le contrat le 3 août 2021.
AH a proposé notamment à CJF de ramener la facture à 6 240 €TTC.
Aucun règlement n’ayant été effectué, le 28 janvier 2022, AH a déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Nancy une requête en injonction de payer pour un montant en principal de 6240 € outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € à l’encontre de
CJF.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge du Tribunal de commerce de Nancy, agissant par délégation du Président du Tribunal, a fait droit à la demande et enjoint CJF de payer les sommes suivantes :
6 240 € pour facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure par LRAR;
- 40 € d’indemnité forfaitaire ;
- Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée à CJF le 15 juin 2022.
Le 21 juin 2022, CJF a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 19 juillet 2022, le Tribunal de commerce de NANCY a transmis au Tribunal de céans le dossier d’injonction de payer AH SAS / CJF EXPERTISE SARL pour lequel le créancier se prévaut de l’Article 1408 du Code de procédure civile.
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire, enregistrée sous le numéro 2022F01719, a été appelée pour mise en état à cinq audiences collégiales du 29/09/2022 au 16/02/2023.
Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la radiation de cette affaire pour non comparution du demandeur.
Cette affaire, rétablie après radiation, a été remise au rôle, enregistrée sous le numéro 2023F00818, et appelée à l’audience de mise en état du 20 avril 2023.
Page 3 RG n° 2023F00818 71) Quatrième page
À cette date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties
à son audience pour le 1er juin 2023, date reportée au 8 juin 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes présentes. ne s’y opposant procédure civile :
pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
-
clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait mis à disposition au Greffe le 19 septembre 2023. 1
À cette audience du 8 juin 2023 :
APITRERRA dépose des conclusions N°2 bis confirmées comme récapitulatives demandant
à ce Tribunal de :
A titre principal,
• CONDAMNER la société CJF Expertise au paiement de la somme de 8 691 € (huit mille six cent quatre-vingt-onze euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date
d’exigibilité de la facture à la société AH;
À titre subsidiaire,
•CONDAMNER la société CJF Expertise au paiement de la somme de 6 240 € (six mille deux cent quarante euros) avec intérêts à compter de la date de signification de
l’ordonnance d’injonction de payer à la société AH;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CJF Expertise à payer à la société AH la somme de mille
° cinq cents euros (1 500 €) en réparation des dommages et intérêts subis ;
CONDAMNER la société CJF Expertise à payer à la société AH la somme de deux
• mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CJF Expertise à payer à la société AH l’indemnité 0
forfaitaire de 40 € (quarante euros);
CONDAMNER la société CJF Expertise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Candice Dupin, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
-
CJF EXPERTISE confirme comme récapitulatives ses conclusions du 24 novembre 2022. demandant à ce Tribunal de
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1124 et 1227 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Page 4 RG n° 2023F00818
Cinquième page
À litre principai,
PRONONCER la résolution du contrat liant la société AH el la société CJF;
÷
DÉBOUTER la société AH de toutes ses demandes;
•
À titre subsidiaire, et en cas de condamnation,
DIRE ET JUGER que l’obligation au paiement ne saurait dépasser une somme de 960 €;
•
DÉBOUTER la société AH de ses demandes plus amples et contraires ;
。
En toutes hypothèses,
° CONDAMNER la société AH à verser une somme de 1 500 € à la société CJF au titre de l’article 700 du CPC;
" CONDAMNER la même aux dépens d’instance.
MOYENS DES PARTIES
CJF soutient:
Le Gérant de la société CJF, Monsieur AF, s’est rapidement rendu compte de difficultés quant au contrat et il a adressé un mail en date du 20 juillet 2021 à la société AH pour faire état de très nombreuses difficultés :
- Absence de livraison de la balance,
- Défaut quant à l’orientation des ruches (par rapport au soleil) entraînant une activité trop tardive de celle-ci,
Manque de nourriture pour les abeilles, Absence de communication,
- Etc.
Il a résulté de ces manquements:
-Le décès d’une colonie,
Une colonie particulièrement faible, Deux colonies en retard,
Une colonie ne présentant pas de difficulté.
Monsieur AF a en conséquence immédiatement fait savoir qu’il n’entendait pas renouveler le contrat pour l’année 2022 et qu’il entendait trouver une solution quant à la facture de l’année 2021.
La société AH a reconnu ses nombreux manquements. Monsieur AG
(AH), indique ainsi par mail du 21 juillet 2021 :
< Après échange avec mes collègues et AI, force est de constater qu’il y a eu des manquements au contrat. » en reconnaissant:
Que les comptes rendus < n’ont pas été faits au fur et à mesure, AI s’en
[excusant] >> Que la balance n’avait pas été livrée, Que l’état de santé des ruches est le résultat d’une exposition mal choisie, à revérifier pour l’avenir, et d’un problème de quantité de nourriture disponible, ce qui semblerait être l’explication de la faiblesse des essaims »,
Monsieur AG indiquant à cet égard qu’il conviendrait de retirer 2 ruches.
Page 5 RG n° 2023F00818 7+) Sixième page
I ressort de ce mail que la société AH reconnaît expressément ses manquements contractuels qui sont la cause des difficultés rencontrées puisque, en substance, le site ne pouvait contenir 5 ruches mais seulement 3 et que l’exposition avait été mal choisie.
Alors même que la concluante avait formellement fait savoir qu’elle n’entendait pas poursuivre Z
le contrat pour l’année 2022 et les années suivantes, la société AH a proposé une offre transactionnelle pour « sauver le contrat » et inciter la concluante à revenir sur cette dénonciation. A titre d’indemnisation, elle a ainsi proposé :
De fournir 50 kilos de miel complémentaire, devant s’ajouter au miel qui serait
-
effectivement récolté in situ, De consentir un avoir de 1 300 € HT au titre de la prestation défaillante de l’année
-
2021, De ne pas facturer la balance.
La société AH a également indiqué que si le contrat devait se poursuivre, elle n’installerait que 3 ruches tout en offrant la location de la 3ème ruche pour les années suivantes.
mailMonsieur AF n’a pas accepté cette proposition transactionnelle et il a renouvelé par du 3 août 2021 son souhait de ne pas poursuivre le contrat pour les années suivantes, la proposition étant insuffisante car: En proposant un avoir de 20%, AH ne tenait pas compte du fait que 80% des colonies étaient défaillantes,
- La compensation des pertes par la fourniture gratuite de miel n’était pas la démarche initialement convenue, ni l’objet du contrat.
En conséquence de leur désaccord persistant, la société AH viendra chercher les
5 ruches, la société CJF ne se faisant livrer aucun pot de miel.
Sur la résolution du contrat
En application des articles 1224 et 1277 du code Civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
En l’espèce, la société demanderesse a reconnu ses multiples fautes dans ce dossier puisqu’elle les a reconnues par mail du 21 juillet 2021.
Contrairement à ce qu’affirme aujourd’hui la société AH, la société CJF n’était pas en charge du choix de l’orientation des ruches. En effet, aux termes du contrat, la société CJF devait fournir un emplacement. C’est sa seule obligation (outre le versement du prix).
Il appartenait en conséquence à la société AH de faire Le nécessaire, de se renseigner et de procéder au choix idoine de l’orientation des ruches. Cela est d’autant plus exact que la société CJF est une société d’expertise-comptable qui ignore tout de la science apicole.
Le fait est qu’AH ne procèdera à aucune analyse in situ, les ruches étant installées seulement 3 jours après la signature du contrat. Et c’est parce qu’aucune analyse n’a été réalisée que le dommage s’est produit.
La faute contractuelle est établie.
Au demeurant, AH n’ignore rien de ses carences et c’est parce qu’elle a rendu une prestation défectueuse qu’elle a pris des engagements pour l’avenir, dans le cas où la relation contractuelle devait se poursuivre.
D P Page 6 RG n° 2023F00818 S
Septième page
En conséquence de cette résolution, il conviendra de DIRE ET JUGER, que la société CJF ne doit aucune somme à la société AH étant à noter :
Que la société AH a d’ores et déjà récupéré ses ruches, Que la société CJF n’a bénéficié d’aucun enrichissement au titre du contrat puisque la société AH n’a pas fourni le miel qui a pu être récolté sur l’unique ruche qui
n’était pas problématique.
Subsidiairement, si la Juridiction estimait que le contrat ne pouvait être résolu motif pris de ce qu’une des ruches n’était pas défaillante, il conviendrait d’établir les comptes entre les parties.
En l’espèce, le prix était composé de la sorte :
Location de 5 ruches comprenant l’installation, le soin et le suivi, 1 animation/initiation, 1 récolte et mise en pot avec étiquettes personnalisées, 1 livraison du miel sur site, 1 analyse organoleptique. Soit 1 300 € HT par ruche.
La livraison d’une balance: 742,50 € HT.
Il ressort des échanges intervenues entre les parties que la balance n’a jamais été livrée de sorte que cette prestation n’est pas due.
Il ressort également des échanges que seule une des ruches était en état de produire du miel puisqu’une colonie est décédée et que les autres étaient trop faibles et/ou particulièrement en retard.
Contrairement à ce qu’affirme la partie en demande, il ne s’agit pas ici de discuter la quantité de miel qui allait être produite mais de tenir compte de l’état sanitaire déplorable des essaims, celui-ci résultant des carences de la société AH (i.e. trop de ruches sur le site et défaut d’orientation de certaines des ruches).
En conséquence, si la Juridiction devait établir les comptes entre les parties, elle devrait tenir compte de ce qu’une seule des ruches était en état de produire du miel de sorte qu’au maximum, la société CJF devrait une somme de 1300 € HT.
Elle a cependant été privée de la production de miel pour cette ruche, soit d’environ
14 kilogrammes de miel pour l’année 2021 (cf. pièce 1 établissant la production moyenne d’une ruche en France, en 2021).
Le prix moyen du miel en France en 2021 était de 20 € le kilogramme. En conséquence, la société CJF a été privée d’une contrepartie valorisée 280 €.
Elle a en outre été privée de prestation d’ordre incorporelle comme la possibilité de fournir à ses clients ou ses partenaires un miel « à son enseigne >> En conséquence, le préjudice chiffré de la société CJF peut être fixé à 600 € de sorte qu’en toute hypothèse, aucune condamnation ne saurait excéder la somme globale de 960 €, soit :
-Location d’une ruche : 1 560 € TTC,
- Sous déduction du préjudice: 600 € TTC.
C’est au demeurant le sens des premiers éléments de négociation formulés par la concluante qui, depuis le début, expose refuser la proposition de la société AH qui n’entendait consentir une remise à hauteur de 20% alors même que celle-ci aurait dû être de 80%.
AH répond :
Un contrat a été signé entre les Parties le 23 mars 2021.
7 गय) Page 7 RG n° 2023F00818
Huitième page
Le Contrat prévoyait en son article 2 les obligations incombant à AH à savoir la mise en place des ruches, l’entretien et la récolte suivie de la mise en pots et de l’étiquetage. En contrepartie, outre le fait de faciliter l’accès des ruches au personnel d’AH et le respect des préconisations éventuelles de l’apiculteur référent, il est prévu à la charge de CJF le paiement du prix (figurant sur le bon de commande, en l’occurrence le devis signé par CJF le 23 mars 2021).
Le Contrat signé par les Parties prévoit expressément que le prix comprend les éléments suivants : Location des ruches et du matériel nécessaire à la production de miel
-
Entretien des ruches y compris traitements vétérinaires
Récolte et mise en pots, étiquettes
-
Les prestations supplémentaires choisies par le client. Le prix sera acquitté la première année à 100 % à réception de la facture éditée lors M de l’installation des ruches. Les années suivantes, le prix sera acquitté à réception de la facture envoyée au premier janvier de la nouvelle année.
Alors qu’AH a correctement exécuté l’ensemble des obligations lui incombant, CJF n’a jamais payé la facture qui – conformément à la lettre du Contrat – devait être acquittée à
100% au jour de la livraison des ruches, et ce malgré de multiples relances.
CJF a adressé un email le 20 juillet 2021 faisant part de son mécontentement.
On relèvera que CJF n’a pas été en mesure de contester l’exécution de ses obligations par
AH telles que mentionnées au sein du Contrat, mais simplement reproché à AH la mauvaise orientation des ruches qui aurait pour conséquence selon CJF d’une récolte moins importante qu’elle n’aurait pu l’être. Or, AH ne peut en aucun cas s’engager sur la productivité des ruches, comme cela est stipulé au sein du contrat.
Il est faux de considérer que la demanderesse n’a pas exécuté ses obligations en considérant que par son email du 21 juillet 2021 elle aurait reconnu < ses multiples fautes ». Aucune des éventuelles défaillances reconnues ne résulte des obligations du Contrat tel que signé entre les Parties. On notera cependant en réponse à CJF que : Les comptes rendus de visite étaient tous disponibles via l’application mise à la disposition de
CJF;
- La livraison de la balance ne figure pas parmi les obligations listées au sein du Contrat en cause, et en tout état de cause, AH a par ailleurs accepté de ne pas la facturer étant donné qu’elle n’avait effectivement pas été livrée ;
- S’agissant de l’exposition des ruches, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat qui découlerait de la signature du Contrat. Ensuite, il convient de relever que le choix de l’implantation des ruches provient d’une demande expresse du CJF, certes confirmée par l’étude de faisabilité, mais bien à son initiative. Si ce choix a pu s’avérer finalement non pertinent ce qui n’est pas démontré, par CJF d’autant plus qu’il est incontestable qu’il s’agisse d’une année catastrophique pour les abeilles -AH a proposé de venir apporter des modifications pour permettre une meilleure rentabilité par ruche.
- Enfin, sur le nombre de ruches installées, là encore, il n’est pas démontré qu’i s’agisse d’une faute d’AH, et pas d’une conséquence de l’année catastrophique. En tout état de cause, AH a immédiatement proposé une solution tenant compte de la production – refusée par CJF.
Aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à AH
Page 8 RG n° 2023 F00818
Neuvième page
CJF fait état d’une < proposition transactionnelle » faite par AH, on notera qu’outre n’avoir exécuté aucune de ses obligations découlant du Contrat, CJF n’a par ailleurs fait aucune concession pour tenter de parvenir effectivement à une éventuelle transaction.
Le montant initialement prévu était de 8 691 € TTC. CJF, en refusant de payer le montant prévu initialement n’a pas exécuté ses obligations telles que prévues par le Contrat.
À la suite de la réclamation faite par CJF, AH a fait un geste commercial important, qui n’est pas une reconnaissance de responsabilité, et transmis une nouvelle facture d’un montant de 6 240 € TTC.
À toute fin utile, le miel récolté a été mis en pot et étiqueté par AH. Il est conservé en son siège dans l’attente de l’exécution par CJF de ses obligations contractuelles.
CJF Expertise en a été informé par AH.
Ainsi, considérer, comme le fait la défenderesse dans ses conclusions, que CJF « n’a bénéficié
d’aucun enrichissement au titre du contrat puisque la société AH n’a pas fourni le miel qui a pu être récolté » puis que CJF a été « privé de la production de miel » est d’une parfaite mauvaise foi.
Il en est de même de la privation de la « prestation d’ordre incorporelle comme la possibilité de fournir à ses clients ou ses partenaires un miel « à son enseigne » ». Non seulement le miel est disponible (en pot et étiqueté) mais en outre, AH a proposé de compléter la récolte, nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une année déplorable pour les abeilles.
Dès lors, il a été démontré qu’AH a exécuté l’ensemble de ses obligations telles que prévues par le Contrat.
En revanche, CJF ne s’est pas exécuté en refusant de payer le prix tel que prévu par le
Contrat et le devis signé le 23 mars 2021.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur la résolution du contrat
Attendu que Monsieur AF, gérant de CJF, dans son courriel du 3 août 2021, < … je vous confirme le non renouvellement du contrat », exprime son souhait de ne pas renouveler le contrat pour l’année 2022 et qu’il entend trouver une solution quant à la facture de l’année
2021, démontre ainsi que sa demande ne concerne pas une résolution de contrat mais bien une résiliation;
Attendu que cette demande de non poursuite du contrat au-delà de la première année a été faite dans le délai contractuel de trois mois ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu résolution du contrat, seule demeure la résiliation du contrat.
Sur la demande principale
Attendu que les conditions figurant au contrat sont suffisamment explicites, notamment sur le fait que AH ne peut prendre d’engagement sur la quantité de miel produit ;
Page 9 RG n° 2023F00818
Dixième page
Attendu qu’une production de miel en pots et étiquetée est tenue à la disposition de CJF dans les locaux de AH;
Attendu que le contrat de location des ruches a été signé le 23 mars 2021 et qu’il y a été mis fin au 3 août 2021, par le fait que les ruches ont été récupérées par AH;
Attendu que AH a proposé un geste commercial, ramenant le montant du contrat de 8 691 € TTC à 6 240 € TTC, que les ruches ont été présentes seulement 4 mois sur le site
CJF, et qu’il convient de ramener la facture à ce temps de présence, soit : (6 240 12) x 4 = 2 080 € TTC
Le Tribunal condamnera la société CJF EXPERTISE à payer la somme de 2 080 € TTC à la société AH, déboutera cette dernière du surplus de sa demande, la condamnant à livrer les pots de miel étiquetés en sa possession à CJF ENTREPRISE.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que AH produit la facture querellée ;
Le Tribunal condamnera la société CJF à payer 40 € à la société AH au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que AH n’apporte pas la preuve de dommages et intérêts qui lui auraient été causés dans la présente instance;
Le Tribunal déboutera la société AH de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que CJF a obligé AH à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AH à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que CJF est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
7 Page 10 RG n° 2023F00818
Onzième page
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit qu’il n’y a lieu à résolution du contrat, seule demeure la résiliation du contrat
Condamne !'EURL CJF EXPERTISE à payer la somme de 2080 € TTC à la SAS AH;
Condamne la SAS AH à livrer les pots de miel étiquetés en sa possession à I’EURL CJF EXPERTISE ;
Condamne l’EURL CJF EXPERTISE à payer 40 € à la SAS AH au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS AH de sa demande au titre de dommages et intérêts;
Condamne l’EURL CJF EXPERTISE à payer la somme de 1500 € à la SAS D
AH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ㄓ Dit l’exécution provisoire de droit ;
Condamne l’EURL CJF EXPERTISE aux dépens, dont distraction au profit de Candice
Dupin, avocate au barreau de Paris;
" Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
Ja self стре
Page 11 RG n° 2023F00818
Douzième nage
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