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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 23/00396 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L54W
Organisme [11]
C/
[F] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 01 Septembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte d’huissier signifié le 25 avril 2023, l'[9] ([10]) Île-de-France, venant aux droits de la [5] ([6]), a fait délivrer à M. [F] [U] une contrainte émise par son directeur le 11 avril 2023 pour un montant de 23 271,16 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du régime de base (3385 euros en cotisations et 169,25 euros en majorations de retard au titre de la première tranche et 1847 euros en cotisations et 92,35 euros en majorations de retard au titre de la deuxième tranche auxquels s’ajoutent 129 euros en cotisations et 6,45 euros en majorations de retard au titre de la régularisation de la deuxième tranche 2021), du régime complémentaire (16 802 euros en cotisations et 840,11 euros en majorations de retard), au titre de l’année 2022.
Par requête expédiée le 5 mai et réceptionnée le 9 mai 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 17 octobre 2025, l'[12], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bienfondée ;
— valider le bienfondé de la contrainte pour un montant global de 23 271,16 euros correspondant aux cotisations (22 163 euros) et majorations de retard (1108,16 euros) dues au titre de l’année 2022, comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Soutenant oralement son opposition, M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF [7] de ses demandes ;
— annuler la contrainte.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF Île-de-France. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’un acte administratif.
I – Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L'[12] soutient d’une part que, contrairement à ce que prétend le cotisant, une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, lui a bien été notifiée.
L'[12] fait valoir d’autre part que le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées. Elle ajoute que la contrainte renvoie à la mise en demeure en visant sa date d’établissement, et précise elle-même la nature des cotisations, lesquelles sont identiques au sein des deux actes. Elle souligne que la contrainte permet elle-même au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
M. [U] soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que la contrainte ne comporte aucune description des modalités de calcul et de détermination des sommes exigées.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Selon une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’entendue de son obligation et est régulière en la forme. De même la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2ème civ., 12 juill. 2018, n°17-19.796).
Il en résulte qu’est valable la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue son obligation (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, n°15-20.433).
En l’espèce,
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [7] produit la mise en demeure du 14 février 2023, notifiée au cotisant par lettre RAR n° 2C 178 641 3097 2 signée le 16 février 2023.
Ainsi contrairement à ce que prétend l’opposant, la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure, dans les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, précité. La procédure de recouvrement est donc régulière sur ce point.
Par ailleurs, cette mise en demeure porte mention de la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard au titre du régime de base et la retraite complémentaire pour l’année 2022, incluant une régularisation au titre de l’année 2021), de leur montant (3385 euros en cotisations et 169,25 euros en majorations de retard au titre de la première tranche du régime de base, 1847 euros en cotisations et 92,35 euros en majorations de retard au titre de la seconde tranche du régime de base, 129 euros en cotisations et 6,45 euros en majorations de retard au titre de la régularisation 2021 de la seconde tranche du régime de base, et 16 802 euros en cotisations et 840,11 euros en majorations de retard au titre de la retraite complémentaire, soit un montant global de 23 271,16 euros), de la période d’exigibilité (du 1er janvier au 31 décembre 2022), ainsi que le motif du recouvrement (non-paiement des cotisations).
L'[12] produit également la contrainte émise par son directeur le 11 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023, se référant expressément à la mise en demeure du 14 février 2023, précitée, et portant mention des mêmes éléments (période d’exigibilité, nature, montant, et motif).
Ainsi, au vu de ces éléments, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue son obligation.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le montant de la créance
L'[12] soutient qu’en sa qualité de conseil, M. [U] est affilié à la [6] depuis le 1er juillet 1995 et qu’il est, en cette qualité, tenu au paiement des cotisations du régime de base de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire. Elle souligne que, compte-tenu de son âge, il est exonéré du paiement de la cotisations invalidité-décès.
M. [U] fait valoir que l’URSSAF [7] ne justifie pas des sommes réclamées, dont les modalités de calcul ne sont pas précisées.
Sur ce,
Les articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les travailleurs indépendants sont affiliés à la [6] et sont redevables des cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il est constant que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève (n°96-14.229).
En l’espèce,
S’agissant des cotisations dues au titre du régime de base de l’assurance vieillesse, celles-ci sont proportionnelles et assises sur les revenus non-salariés de l’année en cours et appelées à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, ou à défaut, sur une base forfaitaire.
La cotisation 2022 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2021 s’élevant à 98 754 euros (3385 euros au titre de la première tranche et 1847 euros au titre de la seconde tranche). Le cotisant a ensuite déclaré un revenu professionnel 2022 à hauteur de 99 197 euros de sorte qu’une régularisation à la hausse a été opérée en 2023, sans pour autant faire l’objet de la présente procédure de recouvrement. Il reste donc à devoir à M. [U] la somme de 5232 euros (3385 euros au titre de la première tranche et 1847 euros au titre de la seconde tranche), à laquelle s’ajoutent 262,60 euros de majorations de retard.
S’agissant de la régularisation 2021, M. [U] a, dans un premier temps, déclaré avoir perçu 91 873 euros en 2020, de sorte que ses cotisations ont été appelées pour un montant de 3385 euros au titre de la première tranche et de 1718 euros au titre de la seconde tranche. Une fois son revenu 2021 connu (98 754 euros), une régularisation est intervenue sur l’année N+1, soit en 2022, portant le montant de ses cotisations à 3385 euros au titre de la première tranche et à 1847 euros au titre de la seconde tranche. Il en résulte une différence de 129 euros en cotisations, à laquelle s’ajoutent 6,45 euros de majorations de retard.
S’agissant du calcul des cotisations dues pour la retraite complémentaire, le barême se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
La cotisation 2022 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2021 à hauteur de 98 754 euros, de sorte que la cotisation a été appelée et fixée provisoirement en classe F pour un montant de 16 802 euros. Le cotisant a, dans un second temps, déclaré son revenu 2022 à hauteur de 99 197 euros, de sorte que la cotisation a été appelée et fixée définitivement en classe F. Il lui reste donc à devoir la somme de 16 802 euros, à laquelle s’ajoutent 840,11 euros de majorations de retard.
Il sera relevé qu’aucun texte législatif et réglementaire ne fait obligation à l’URSSAF [7] de détailler, dans le cadre de l’émission de sa contrainte, les calculs aboutissant aux sommes réclamées. En outre, dans le cadre de ses conclusions, l'[12] détaille ses modalités de calcul. Elle indique le plafond de la première tranche du régime de base (3385 euros) et précise qu’elle obtient le montant dû au titre de la deuxième tranche en multipliant le revenu déclaré par 1,87 %. Enfin, elle reproduit le tableau dont elle fait application pour déterminer le montant de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire.
M. [U] ne produit aucun élément de nature à contester le montant des sommes objet de la contrainte.
Dans ces conditions, la contrainte est fondée et sera validée à hauteur de 23 271,16 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du régime de base (3385 euros en cotisations et 169,25 euros en majorations de retard au titre de la première tranche et 1847 euros en cotisations et 92,35 euros en majorations de retard au titre de la deuxième tranche auxquels s’ajoutent 129 euros en cotisations et 6,45 euros en majorations de retard au titre de la régularisation de la deuxième tranche 2021), du régime complémentaire (16 802 euros en cotisations et 840,11 euros en majorations de retard), au titre de l’année 2022.
II – Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Aux termes de l’article A-444-31 du code de commerce, « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
* Le taux applicable est de 9,67 % pour une tranche d’assiette allant de 0 à 125 euros ;
* Le taux applicable est de 6,29 % pour une tranche d’assiette allant de 125 à 610 euros ;
* Le taux applicable est de 3,38 % pour une tranche d’assiette allant de 610 à 1525 euros ;
* Le taux applicable est de 0,29 % au-delà de 1525 euros ;
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».
En l’espèce, la contrainte étant fondée, les frais de signification de l’acte par commissaire de justice, d’un montant de 73,04 euros seront à la charge de M. [U].
L'[12] sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce, aucun acte de procédure d’exécution n’étant justifié.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [U] sera condamné à payer à l'[12] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
IV – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France le 11 avril 2023 pour un montant de 23 271,16 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du régime de base (3385 euros en cotisations et 169,25 euros en majorations de retard au titre de la première tranche et 1847 euros en cotisations et 92,35 euros en majorations de retard au titre de la deuxième tranche auxquels s’ajoutent 129 euros en cotisations et 6,45 euros en majorations de retard au titre de la régularisation de la deuxième tranche 2021), du régime complémentaire (16 802 euros en cotisations et 840,11 euros en majorations de retard), au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à l'[12] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande de condamnation fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à l'[12] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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