Infirmation partielle 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 22/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/05283 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPGF
AFFAIRE : [C] [L] / Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396, Me Serge PAULUS, de la société ORION – Avocats & Conseils, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
HUISSIER POURSUIVANT :
EXESUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 13 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE:
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] GIROMAGNY (la CCM) a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [C] [L] pour la somme de 143.358,20€.
A l’audience du 13 décembre 2022, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [L] a soulevé une contestation.
L’affaire a été audiencée devant le Juge de l’exécution le 11 janvier 2023 pour qu’il soit statué sur la contestation.
L’affaire a été renvoyée à maintes reprises pour être examinée à l’audience du 9 avril 2025.
La banque, représentée par son Avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [L] quant à lui soulève la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunération, la prescription du titre exécutoire et à titre subsidiaire l’inexactitude des montants réclamés par la CCM.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la validité de la requête en saisie des rémunérations
L’article R3252 du code du travail dispose : “La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l’employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.”
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Monsieur [L] fait plaider qu’au visa des dispositions de l’article pré-cité, il n’est pas démontré que la copie du titre exécutoire était jointe à la requête, pas plus que l’acte de signification intervenu le 28 juin 2018.
Toutefois, la requête indique les références du titre exécutoire en page 1, et la copie de la signification est produite par Monsieur [L] lui-même.
Ainsi, aucun manquement ni aucun grief ne sauraient découler de la forme de cet acte.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Dans le cas d’espèce, le jugement date du 19 décembre 2012, a été signifié le 28 juin 2018.
Monsieur [L] fait plaider l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice dans la délivrance de la signification.
Il souligne en effet que la signification n’a été effectuée que 6 ans plus tard, soit à une période où le débiteur avait depuis longtemps changé d’adresse, notamment suite au décès de son épouse, et que le commissaire de justice n’a effectué de démarches ni auprès de la mairie, ni auprès des services administratifs.
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal de signification.
Le procès-verbal de signification du commissaire de justice est rédigé en ces termes: “Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y à son domicile ou sa résidence.
Sur place, j’ai constaté que de nouveaux propriétaires occupent les lieux. Les époux [L] ont vendu depuis plusieurs années. Les nouveaux propriétaires nous indiquent ne pas connaître leur nouvelle adresse.
J’ai consulté l’annuaire téléphonique (Teledom) ainsi que le site internet des Pages Banches ou Jaunes, sans résultats.
Les diligences ainsi effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte (…).”
Or, l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille du 22 décembre 2010 dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
Ainsi, le commissaire de justice avait la possibilité non seulement de se renseigner auprès des services de la Poste, mais également de contacter tous les organismes d’Etat mentionnés de façon non exhaustives, ainsi que le notaire en charge de la vente de l’immeuble constituant la dernière adressse connue.
Ainsi, en se contentant d’effectuer une très rapide enquête de voisinage, et de consulter les sites Teledom, et Pages Blanches et Jaunes, le commissaire de justice a manqué à son devoir de diligences.
L’article 675 du code de procédure civile dispose : “Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
L’article 677 du code de procédure civile dispose : “Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.”
L’article 678 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.”
L’article 503 du code de procédure civile dispose enfin : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.”
Ainsi, la signification ne saurait être considérée comme régulière.
Dès lors, aucun acte de poursuite ne pouvant être diligenté en l’absence de signification du titre exécutoire, et ce même si la décision a été rendue contradictoirement, la requête en saisie des rémunérations devra être considérée comme irrégulière.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Faisant suite à la motivation développée ci-dessus, la CCM ne saurait mettre en oeuvre des voies d’exécution forcées si elle n’est en possession d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
Il sera ainsi ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la CCM à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCM sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête en saisie des rémunérations recevable en la forme,
Prononce sa nullité en l’absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6] à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Juge
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Siège social
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Inventaire ·
- Compte ·
- Partage ·
- Successions ·
- Coffre-fort ·
- Part sociale ·
- Recel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Copie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Urssaf ·
- Revenu
- Bœuf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Conserve ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.