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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D66G
Minute :
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
[C] [X]
C/
[Z] [J]
[Q] [S] [D]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [X], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me MONOSSOHN – 48 Avenue de Gaulle – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J], demeurant 137 rue du Maréchal Joffre – 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparant
Madame [Q] [S] [D], demeurant 137 rue du Maréchal Joffre – 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2020, ayant pris effet le 1er décembre 2020, Monsieur [C] [X] a donné à bail à Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé 137 rue du Maréchal Joffre à AUDUN LE TICHE (57390), le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 670 € outre 30€ de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et 1728 du code civil, de :
— constater que les défendeurs ont méconnu tant leurs obligations de payer le loyer aux termes convenus que de justifier de la souscription d’une assurance habitation,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de leur personne, de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser le demandeur, propriétaire, à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— 24 600€ correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
— aux loyers échus du 1er juillet 2025 jusqu’au prononcé du présent jugement sur base d’un montant mensuel de 700€,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 700€ à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1440€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Le demandeur fait état d’une dette locative malgré une mise en demeure demeurée vaine et de l’absence de souscription d’une assurance locative par les locataires. Il estime que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation et dépose un décompte actualisé à la somme de 29 500€ à la date du 10 février 2026.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2025, Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résiliation, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, Monsieur [C] [X] sollicite le prononcé de la résiliation du bail le liant à Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] portant sur le bien immobilier à usage d’habitation situé 137 rue du Maréchal Joffre à AUDUN LE TICHE (57390).
Il produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 29 500€ suivant décompte arrêté au 10 février 2026.
Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J], non comparants, n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le montant important de la dette locative, étant relevé qu’il s’évince du décompte locatif que les impayés ont débuté dès le mois d’avril 2021, les locataires ayant seulement versé les sommes de 1 000 € pour l’année 2022, 3 100 € pour l’année 2023, 4 900 € en 2024, aucun paiement n’étant intervenu pour les années 2025 et 2026, outre l’absence de justificatif d’une assurance locative constituent des manquements graves par les locataires à leurs obligations contractuelles autant que légales justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail à leurs torts.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [C] [X], d’une part, et Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J], d’autre part, portant sur le bien immobilier à usage d’habitation situé 137 rue du Maréchal Joffre à AUDUN LE TICHE (57390).
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’expulsion de Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] sera donc ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1310 du Code civil prévoit par ailleurs que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Monsieur [C] [X] produit un décompte aux termes duquel Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] restent devoir la somme de 29 500 € à la date du 10 février 2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail conclu entre les parties le 12 décembre 2020 prévoit une clause de solidarité aux termes de laquelle les locataires sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail.
Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 29 500 € (décompte arrêté au mois de février 2026 inclus), ainsi qu’au paiement des loyers échus d’un montant mensuel de 700 €, pour les mois de mars 2026 jusqu’au 10 avril 2026.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 700 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération des démarches effectués par Monsieur [C] [X], Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 12 décembre 2020 entre Monsieur [C] [X], d’une part, et Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J], d’autre part, concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 137 rue du Maréchal Joffre à AUDUN LE TICHE (57390);
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une séquestration des effets mobiliers ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2026 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, révisable annuellement, soit la somme mensuelle de 700€ ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 29 500 € (décompte arrêté au 10 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026) correspondant au montant des loyers, et charges impayés, ainsi qu’au paiement des loyers échus d’un montant mensuel de 700 €, pour les mois de mars 2026 jusqu’au 10 avril 2026 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 avril 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [S] [D] et Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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