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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 22/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05452 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAG4
DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING,première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
Madame [V] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à ,
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. R2MJ, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 520068313, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent SALLELES , avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [B] et son épouse Madame [V] [U] sont propriétaires d’un appartement au premier étage d’un immeuble ancien en copropriété situé [Adresse 6], qui se trouve au-dessus d’un local situé au rez-de-chaussée, fournil de boulangerie exploité depuis l’automne 2014, par la société R2MJ.
Invoquant des nuisances acoustiques importantes dès lors que le fournil est en fonctionnement, les époux [B] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juillet 2022.
Par exploit du 13 décembre 2022, les époux [B] ont assigné la SARL R2MJ devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment la réalisation de travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles de voisinage et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2024, la SARL R2MJ a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARL R2MJ demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes en paiement formulées par les époux [B] contre la SARL R2MJ.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
Leur Donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de la demande de la société R2MJ,
Débouter la société R2MJ de sa demande de condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société R2MJ à leur payer 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 6 février 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, la société R2MJ a été placée en redressement judiciaire (Annonce BODACC n° 1612 publiée le 10 février 2023).
Elle a ensuite bénéficié d’un jugement de ce même tribunal du 22 mars 2024 arrêtant un plan de redressement sur une durée de 10 ans (Annonce BODACC n° 3024 publiée le lundi 6 et mardi 7 mai 2024).
Faute de déclaration de créance conformément aux dispositions de l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce, la créance invoquée est inopposable au débiteur.
Les requérants ne contestent pas que lorsqu’ils apprennent l’existence de la procédure collective, non seulement le délai de déclaration des créances de deux mois était dépassé, mais l’action en relevé de forclusion de six mois était également éteinte. Ils s’en rapportent sur l’irrecevabilité soulevée.
En l’état, la demande en paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas contesté ni contestable que la société n’a pas informé les organes de la procédure ni les requérants de l’instance en cours avec les époux [B] revendiquant une créance indemnitaire.
Ce n’est que le 29 octobre 2024, soit près de deux ans après l’introduction de l’instance et plus d’un an après le jugement d’ouverture, que la société R2MJ a fait état, dans ses conclusions d’incident, de la procédure collective.
Eu égard à ces circonstances, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS l’action en paiement des époux [B] irrecevable ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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