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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S.U. STM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7CZ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [Z] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
S.A.S.U. STM
223 chemin des Cantons
84350 COURTHÉZON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame [E] [I], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 20 janvier 2025, la S.A.S.U. STM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071656385 décernée le 2 janvier 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 7 janvier 2025 pour le paiement d’une somme de 2.302,80 euros, relative à la régularisation d’une taxation provisionnelle, des mois d’avril à septembre 2024.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— débouter la SASU STM de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la contrainte n°71656385 a été décernée à bon droit ;
— constater que la contrainte n°71656385 a été soldée par la société ;
— condamner la SASU STM aux entiers dépens.
A l’audience, la S.A.S.U. STM bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le désistement du 19 mars 2026
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Or la S.A.S.U. STM, bien qu’étant à l’initiative de l’opposition à contrainte, reste procéralement le défenderesse à la présente instance.
Or la loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d’effet.
Il convient dès lors de statuer sur l’opposition formée par la S.A.S.U. STM.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026, la S.A.S.U. STM bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 février 2026 et réceptionnée le 9 février 2026, n’est ni présente, ni représentée.
Ainsi, la S.A.S.U. STM s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que la S.A.S.U. STM soit uniquement condamnée au paiement des dépens. Elle indique que “la société a respecté l’échéancier mis en place, ce qui a permis de solder intégralement le montant inscrit sur la contrainte, soit un total de 2.302,80 euros, comprenant 1 869,00 euros de cotisations, 144,00 euros de majorations de retard et 289,80 euros de pénalités ”.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 2 janvier 2025 a été signifiée à la S.A.S.U. STM le 7 janvier 2025, qui en a formé opposition le 20 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 novembre 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par la S.A.S.U. STM le 28 novembre 2024. Elle porte sur un total de 17 772,72 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des taxations provisionnelles du régime général de février à septembre 2024.
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 2 janvier 2025 et les mentions figurant en leur sein permettaient à la S.A.S.U. STM d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 2 janvier 2025 a été émise au motif que la S.A.S.U. STM n’a pas adressé dans les délais impartis sa déclaration sociale nominative (DSN) pour la période des mois de février à septembre 2024.Après déclaration tardive de la S.A.S.U. STM, l’URSSAF PACA a accordé une remise partielle des majorations de retard et pénalités, ainsi qu’un échéancier de paiement, qui a été respecté.
Force est de constater que la S.A.S.U. STM non comparante, a respecté l’échéancier, de sorte que la dette étant désormais soldée, le litige se trouve sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. STM, succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare le désistement de la S.A.S.U. STM dépourvu d’effet ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.S.U. STM ;
Constate que la contrainte n° 0071656385 signifiée le 7 janvier 2025 est soldée et que le litige principal est devenu sans objet ;
Condamne la S.A.S.U. STM à payer à l’URSSAF PACA les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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