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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/10612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10612 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/10612
N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7K
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Antoine BON
— M. [E]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 548 501 469
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BON, substitué par Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait assigner à l’audience du 17 janvier 2025, M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour obtenir :
— la constatation du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er décembre 2014 liant les parties
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 585,85 € au titre des arriérés locatifs avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 459 € révisables aux conditions du bail résilié
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A cette audience, la S.A. IN’LI GRAND EST, représentée, expose que la dette locative est soldée au 13 novembre 2024. Elle maintient ses seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l’instance.
M. [O] [E] a comparu, il expose sa situation familiale. Il demande des délais de paiement en cas de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la S.A. IN’LI GRAND EST se désiste implicitement de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2014 la liant à M. [O] [E] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [O] [E] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne les demandes principales.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. », il est donc admis que le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l’instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l’obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l’engagement de la procédure.
En l’espèce et en l’absence d’élément sur les conséquences qu’ont tirées les parties de l’apurement de la dette locative en matière de frais et dépens, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Selon l’article 700 du code de procédure civile «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la S.A. IN’LI GRAND EST en ce qui concerne ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2014 la liant à M. [O] [E] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
LAISSE la S.A. IN’LI GRAND EST supporter la charge des dépens ;
DÉBOUTE la S.A. IN’LI GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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