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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 22/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF, ) La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN ( CPAM 67 ) c/ La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ( GMF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00930 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRE3
Jugement Rendu le 08 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[P] [L] épouse [R]
C/
GMF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN (CPAM 67)
ENTRE :
Madame [P] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 691 140, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN (CPAM 67), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 08 avril 2025 devant Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente et Madame Sabrina DERAIN, Juge en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de Justice, qui ont fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 08 avril 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 08 juillet 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputée contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2011, alors qu’elle se rendait à son travail, Mme [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation au volant du véhicule de la Société EMI INTER, son employeur, assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama, impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ensuite de cet accident, Mme [P] [R] a été conduite par un tiers aux urgences de l’hôpital de Hautepierre à [Localité 8] où il a été constaté, selon le certificat médical initial établi le 21 octobre 2011 par le docteur [I], des contusions multiples ainsi qu’un traumatisme du rachis cervical et dorsal avec fractures de l’apophyse épineuse de C6.
Devant la persistance de douleurs au niveau cervical et de l’épaule droite, Mme [P] [R] a consulté de manière régulière le service de traumatologie de l’hôpital de [6] avant de finalement bénéficier d’une arthrodèse cervicale le 17 septembre 2012.
Une expertise médicale amiable unilatérale a été réalisée le 8 novembre 2012 par le docteur [W], mandaté par la société Groupama, assureur du véhicule de l’employeur de Mme [P] [R] aux termes de laquelle le médecin a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Compte tenu des séquelles prévisibles de cet accident, le mandat d’indemnisation a été transféré à la société GMF, assureur du tiers responsable.
La société GMF a mandaté le docteur [G] pour procéder à une expertise amiable contradictoire, réalisée le 19 février 2015, lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur en neurochirurgie en la personne du docteur [U].
Aux termes d’un rapport établi le 23 novembre 2015, le docteur [G] a conclu à l’absence d’imputabilité à l’accident des séquelles douloureuses de l’épaule droite.
Par courrier du 17 mars 2016, Mme [P] [R] a contesté les conclusions du docteur [G].
Parallèlement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] et la compagnie d’assurances GMF ont désigné, d’un commun accord, un arbitre en la personne du docteur [O], chirurgien orthopédiste, pour les départager sur la question de l’imputabilité des séquelles et des douleurs scapulaires.
L’examen a eu lieu le 2 novembre 2017 aux termes duquel le docteur [O] a conclu notamment à l’imputabilité des douleurs scapulaires à l’accident du 21 octobre 2011 et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 24 février 2014.
Le 24 février 2014, la CPAM du Bas Rhin a attribué à Mme [P] [R] un taux d’incapacité permanente de 50% lui ouvrant droit à une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 682,07 euros.
Selon actes d’huissier de justice des 29 et 30 janvier 2020, Mme [P] [R] a assigné les sociétés GMF, Groupama Grand Est et la CPAM du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et obtenir une provision.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale de Mme [P] [R], confiée au docteur [E] [V] et a débouté cette dernière de sa demande de provision.
Le docteur [V] a procédé à l’examen médical de Mme [P] [R] le 24 août 2020 et s’est adjoint les services d’un sapiteur en la personne du docteur [C], neurologue, aux fins de déterminer si les séquelles décrites par la victime au niveau de sa main droite pouvaient être imputées à l’accident.
Aux termes d’un rapport daté du 4 janvier 2021, le docteur [C] a conclu à l’absence d’imputabilité des séquelles précitées à l’accident du 21 octobre 2011, à l’exception des paresthésies des deux derniers doigts de la main droite, n’entraînant toutefois pas de déficit fonctionnel.
Le docteur [V] a rendu son rapport définitif le 3 février 2021 aux termes duquel il évalue les conséquences dommageables de l’accident de Mme [P] [R] ainsi qu’il suit :
imputabilité des séquelles scapulaires à l’accident de trajet du 21 octobre 2011, date de consolidation fixée au 24 avril 2014, Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) total le 21 octobre 2011, DFT partiel de 50% du 22 octobre 2011 au 1er janvier 2013, DFT de 40% du 2 janvier 2013 à la date de consolidation, Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) de 30%, souffrances endurées : 2,5/7, préjudice esthétique temporaire : 1/7, préjudice esthétique permanent : 0,5/7, assistance tierce personne temporaire de 4 heures par semaine, assistance tierce personne permanente de 3 heures par semaine, existence d’un préjudice d’agrément, existence d’un préjudice professionnel.
Selon actes d’huissier de justice des 21 et 25 avril 2022, Mme [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de son préjudice corporel à concurrence de la somme de 287 497,08 euros sur la base du rapport d’expertise du docteur [V].
Par conclusions d’incident du 18 mai 2022, Mme [P] [R] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir le versement d’une provision d’un montant de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre le versement d’une somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur les frais de procès.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné la société GMF à payer à Mme [P] [R] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision pour le procès.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, Mme [P] [R] demande au tribunal de céans, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1343-2 du code civil et des articles L. 211-8 à L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
• 13 475,36 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
• 131 878,25 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 14 132,80 euros au titre de la tierce personne temporaire et à titre subsidiaire, actualisation,
• 122 121,04 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente et à titre subsidiaire, actualisation,
• 13 416 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 30 145,12 euros au titre de l’incidence professionnelle (poste absorbé par la rente accident de trajet),
• 49 144,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (poste absorbé par la rente accident de trajet),
• 26 191,02 euros au titre des pertes de droits à la retraite,
• 754,24 euros au titre des frais divers, sauf à parfaire pour actualisation,
soit un total de 408 157,93 euros duquel il convient de retrancher les postes « incidence professionnelle » et « perte de gains professionnels futurs » soit la somme de 328 868,71 euros.
En conséquence, Mme [P] [R] demande au tribunal, à titre principal, de :
— condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 328 868,71 euros en deniers et quittance sauf à parfaire l’indemnité relative aux postes suivants :
* Perte de gains professionnels futurs en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, en comparaison du même indice connu au jour de la consolidation ;
* Frais divers en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, en comparaison du même indice paru au jour de la dépense engagée.
A titre subsidiaire, elle demande, à défaut de retenir un taux horaire actualisé et majoré pour charges patronales de 24,20 euros, de :
— actualiser l’indemnité correspondant au poste de la tierce personne temporaire en fonction du dernier indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, par comparaison avec le même indice d’octobre 2011 (date de l’accident) ;
— actualiser l’indemnité correspondant aux arrérages échus en fonction du dernier indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, par comparaison avec le même indice d’avril 2014 (date de consolidation).
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
— dire et juger que la compagnie GMF n’a présenté aucune offre provisionnelle ni aucune offre définitive dans les délais et formes légaux et en conséquence, appliquer la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances depuis le 22 juin 2012 et jusqu’à la présentation d’une offre complète et suffisante ou jusqu’au jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
— dire et juger que l’assiette de la sanction sera constituée de la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, en ce compris les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux ;
— dire et juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la compagnie GMF à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité équivalant à 15% de l’indemnité totale qui lui sera allouée ;
— condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 18 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, condamner la compagnie GMF à lui payer une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l’avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie GMF aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 février 2024, la compagnie d’assurances GMF demande au tribunal de dire et juger Mme [P] [R] mal fondée en ses demandes et l’en débouter au-delà des sommes offertes dans le corps des présentes, à savoir :
• 10 257,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
• 52 800 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 8 320 euros au titre du poste tierce personne temporaire,
• 69 929,10 euros au titre du poste tierce personne permanente,
— réduire dans de très larges proportions la demande de Mme [P] [R] ;
— déduire des sommes fixées et allouées par le jugement à intervenir les provisions d’ores et déjà versées et prononcées ;
— débouter Mme [P] [R] de sa demande sur le fondement des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances ;
— réduire dans de très larges proportions les demandes de Mme [P] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, la CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de dire le présent jugement comme réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I) Sur le principe de l’indemnisation de la victime
La société GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [P] [R] a été victime le 21 octobre 2011, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.
En conséquence, la compagnie d’assurances GMF sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [P] [R], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II) Sur l’évaluation des préjudices de Mme [P] [R]
A titre liminaire, pour évaluer les préjudices permanents, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais, édition 2025, au taux d’actualisation de 0,5% compte tenu du contexte économique actuel lequel apparaît comme le plus adapté pour assurer les modalités d’une réparation intégrale du dommage de la victime sans perte ni profit dans la mesure, notamment, où ce barème s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où le juge statue, Mme [P] [R] est fondée à demander l’actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire. Pour ce faire, il sera fait application du convertisseur France Inflation qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euros d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année, corrigée de l’inflation observée sur les deux années.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier de la CPAM du Bas-Rhin du 2 mai 2022 mentionnant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés pour le compte de Mme [P] [R] ensuite de son accident pour un montant de 5 037,56 euros.
Mme [P] [R] ne mentionne, pour sa part, aucun frais médical resté à sa charge sur la période antérieure à la consolidation de son état de santé.
En conséquence, le recours éventuel de la CPAM du Bas-Rhin sera fixé à la somme de 5 037,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à son accident du 21 octobre 2011, Mme [P] [R] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé, du 22 octobre 2011 au 11 avril 2014, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Mme [P] [R] produit au débat un état de créance définitif de la CPAM du Bas-Rhin qui mentionne le versement d’indemnités journalières sur cette période pour un montant de 53 737,20 euros, lesquelles sont justifiées au regard des conséquences de l’accident, conformément au rapport d’expertise du docteur [V] du 3 février 2021.
Mme [P] [R] ne mentionne, pour sa part, aucune perte de revenus professionnels sur cette période.
En conséquence, le recours éventuel de la CPAM du Bas-Rhin sera fixé à la somme de 53 737,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
S’appuyant sur les conclusions expertales, Mme [P] [R] sollicite, à titre principal, la somme de 14 132,80 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base de 412 jours soit 146 semaines pour tenir compte du coût des congés payés et d’un taux horaire majoré de 24,20 euros incluant 10% de charges patronales. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal, dans l’hypothèse où il ne retiendrait pas ce taux majoré, de procéder à l’actualisation de ce poste de préjudice.
Sans contester les périodes de dépendance et le quantum d’heure retenus par l’expert, la société GMF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros sur 130 semaines. Elle offre par conséquent la somme de 8 320 euros à ce titre.
Dans son rapport définitif, le docteur [V] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour Mme [P] [R] ensuite de son accident à raison de 4 heures par semaine du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 24 avril 2014, pour l’aider dans certains actes de la vie courante compte tenu des séquelles présentées par son membre supérieur dominant.
Il est établi que cette aide a été apportée par les membres de son entourage et principalement par son époux.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur le quantum d’heures d’aide humaine retenu par l’expert mais s’opposent en revanche sur le taux horaire applicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, un taux horaire de 18 euros.
En revanche, s’il est constant que l’indemnisation à revenir à la victime ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche en ce qu’elle s’entend du taux horaire à retenir pour évaluer ce poste de préjudice, celle-ci ne peut prétendre à une majoration pour congés payés et jours fériés dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur.
Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 2,51 ans (917 jours/365) x 4 heures x 18 euros = 9 423,28 euros.
Il résulte des éléments susvisés que les besoins en assistance tierce personne avant consolidation résultant de l’accident dont Mme [P] [R] a été victime le 21 octobre 2011 peuvent être évalués à la somme de 9 423,28 euros.
Ainsi, après actualisation, l’indemnité due à Mme [P] [R] au titre de ce poste de préjudice s’élève à la somme de 11 852 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme actualisée de 11 852 euros et de condamner la société GMF à lui régler cette somme.
Sur les frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que les honoraires du médecin conseil, les frais de transport non médicalisé, les frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, les frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Mme [P] [R] sollicite la somme de 650 euros, outre actualisation à la date de la décision à intervenir, correspondant aux honoraires du docteur [A] [X] l’ayant assisté lors des opérations d’expertise judiciaire.
La société GMF ne formule aucune observation sur cette demande aux termes de ses conclusions.
Mme [P] [R] produit au débat deux factures d’honoraires acquittées du docteur [X] en date des 1er septembre 2015 et 1er septembre 2020 pour des montants respectifs de 350 et 300 euros qui justifient du bien-fondé de sa demande à hauteur de 650 euros.
Ainsi, après actualisation, l’indemnité due à Mme [P] [R] au titre des frais divers relatifs aux honoraires de médecin conseil s’élève à la somme de 771 euros (424 + 347).
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre des frais divers à la somme actualisée de 771 euros et de condamner la société GMF à lui régler cette somme.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Mme [P] [R] produit au débat un état de créance définitif de la CPAM du Bas-Rhin qui mentionne des dépenses de santé futures en lien avec la réalisation de séances de kinésithérapie pour un montant
de 650,94 euros lesquelles sont justifiées par les nécessités de l’accident, conformément au rapport d’expertise du docteur [V] du 3 février 2021.
En effet, aux termes de son rapport, le docteur [V] a retenu la nécessité pour Mme [P] [R] de réaliser des séances de rééducation pendant un an après consolidation de son état de santé.
Mme [P] [R] ne mentionne, pour sa part, aucune dépense de santé restée à sa charge sur la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
En conséquence, le recours éventuel de la CPAM du Bas-Rhin sera fixé à la somme de 650,94 euros au titre des dépenses de santé futures, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs de la victime. Il importe toutefois de vérifier l’existence du préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident.
Il est constant que ce préjudice est évalué in concreto à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Suivant notification du 2 mai 2022, la créance de la CPAM du Bas Rhin s’élève à la somme de 228 322,35 euros correspondant au versement d’un capital rente accident du travail (68 751,28 euros d’arrérages échus pour la période du 24 février 2014 au 30 avril 2022 et 159 571,07 euros de capital).
Mme [P] [R] sollicite la somme actualisée de 49 144,10 euros (poste qui sera intégralement absorbé par l’imputation de la rente accident du travail), invoquant une perte de gains professionnels du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2017, date à laquelle elle envisageait de faire valoir ses droits à la retraite.
La société GMF conclut au débouté de cette demande aux motifs qu’au-delà de ses intentions, l’employeur pouvait décider de sa mise à la retraite et que rien ne justifie qu’elle aurait poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 65 ans.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de son accident, Mme [P] [R] était employée depuis 2002 au sein de la société EMI INTER et occupait en dernier lieu un poste de Responsable Pôle Propreté, statut cadre.
Il n’est pas contesté que suite à un arrêt de travail de plusieurs années imputable à son accident du 21 octobre 2011, Mme [P] [R] n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle en raison des séquelles douloureuses de son épaule droite et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 11 avril 2014, soit concomitamment à la date de consolidation de son état de santé.
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites au débat que Mme [P] [R] a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014 soit près de trois mois après la date de consolidation de son état de santé retenue par l’expert.
Mme [P] [R] verse au débat de nombreuses attestations de son entourage amical, familial et professionnel attestant que son souhait était de poursuivre sa carrière jusqu’à ses 65 ans soit jusqu’au 1er juillet 2017.
S’il est vrai qu’il ne s’agissait que d’une intention de Mme [P] [R] de poursuivre jusqu’à cette date, l’attestation de Mme [F], Directrice Générale de l’entreprise vient corroborer ses dires et ne laisse nullement supposer que cette dernière se serait opposée à un tel projet étant rappelé que la mise à la retraite d’un salarié par l’employeur dans le secteur privé n’est désormais possible qu’à compter de l’âge de 70 ans.
Il résulte de ces éléments que le projet de Mme [P] [R], décrite comme passionnée par son métier, dynamique et sans problème de santé, avait une chance certaine de se réaliser de sorte que le principe de l’existence d’une perte de gains professionnels consécutive à l’accident est caractérisé.
Mme [P] [R] justifie, par la production de ses bulletins de paie de l’année 2013, qu’elle percevait, avant son licenciement, un salaire net moyen mensuel de 2 067,58 euros (moyenne des bulletins de salaire de février à décembre 2023).
Elle justifie par ailleurs qu’elle perçoit, depuis le 1er juillet 2014, une pension de retraite d’un montant net mensuel de 908,38 euros.
Aussi, en raison de son accident, Mme [P] [R] a été privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle conformément à son souhait initial de sorte qu’elle a subi une perte de revenus nette mensuelle de 1 159,20 euros.
Dès lors, sur une période de 36 mois, cette perte peut être évaluée à la somme de 41 731,20 euros (1 159,20 x 36 mois).
Ainsi, après actualisation, l’indemnité due à Mme [P] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 50 648 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme actualisée de 49 144,10 euros, pour tenir compte des limites de sa demande, laquelle somme sera intégralement absorbée par l’imputation de la rente accident du travail, versée par l’organisme de sécurité sociale.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte
de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 56 336,14 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant une somme de 26 191,02 euros au titre de la perte de droits à la retraite. S’agissant de la méthode de chiffrage de l’incidence professionnelle, elle tient compte d’un coefficient de dégradation de ses conditions de travail de 30%, correspondant au DFP, qu’elle applique au salaire qu’elle percevait avant son départ en retraite, résultat qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle estime que cette méthode de calcul est de nature à réparer justement la dévalorisation sociale qu’elle a ressentie du fait de son exclusion définitive et anticipée du monde du travail. S’agissant des pertes de droits à la retraite, elle reconnaît ne pas être en capacité de justifier de la pension de retraite qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé jusqu’à 65 ans. Elle propose en conséquence de retenir un pourcentage de 70% de son dernier salaire annuel pour déterminer la différence avec ce qu’elle perçoit réellement.
La société GMF conclut au débouté de cette demande rappelant que, bien que Mme [P] [R] ait été licenciée ensuite de son accident, elle a pu bénéficier d’une retraite à taux plein étant titulaire de tous ses trimestres. Par ailleurs, elle conteste la méthode de calcul retenue par Mme [P] [R] pour indemniser ce poste de préjudice faisant valoir que ce calcul, purement économique, basé sur la rémunération de la victime, revient à indemniser deux fois le poste de préjudice « perte de gains professionnels ».
Sur les différentes composantes de l’incidence professionnelle
A titre liminaire, il convient d’observer que la méthode d’évaluation préconisée par Mme [P] [R] pour évaluer ce poste de préjudice n’apparaît pas pertinente en ce qu’elle ne reflète pas la réalité du préjudice subi dès lors qu’il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le taux de déficit fonctionnel permanent et la capacité à exercer une activité professionnelle.
L’incidence professionnelle doit être indemnisée selon une somme fixée globalement, même si différents éléments sont pris en compte, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée à partir d’un coefficient de dégradation des conditions de travail défini arbitrairement puis capitalisée selon le barème choisi.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir de critères objectifs, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession, la dévalorisation sur le marché du travail, et sur des éléments concrets résultant de la situation propre de la victime.
En l’espèce, suite à un dire adressé par le conseil de Mme [P] [R], le docteur [V] a, aux termes de son rapport, caractérisé l’existence d’une incidence professionnelle en ces termes « les séquelles mises en évidence le jour de l’expertise, en relation directe et certaine avec l’accident, sont de nature à rendre à elles seules la victime définitivement inapte à l’emploi qu’elle occupait. Son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est bien la conséquence directe des séquelles en
relation directe avec l’accident. S’il est établi que la mise en retraite a été anticipée par rapport à ce qui était souhaité par la patiente, du fait de l’impossibilité de reclassement, alors cette mise en retraite est imputable aux séquelles secondaires aux faits en question, car directement imputée aux séquelles présentées par la patiente ».
Il est désormais établi que si Mme [P] [R] a pu bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2014, soit peu de temps après la date de consolidation de son état de santé, cette dernière y a été contrainte compte tenu de son impossibilité à poursuivre son activité en raison des séquelles persistantes présentées au niveau de son membre dominant ainsi qu’elle le souhaitait.
Il est justifié par les diverses attestations versées au débat que Mme [P] [R] était complètement épanouie au sein de son entreprise et appréciée de son entourage professionnel tant par ses compétences que ses qualités humaines.
Il est établi que l’arrêt anticipé de son métier a profondément affecté Mme [P] [R] laquelle s’est retrouvée, de manière brutale, coupée de tout lien social avec sa communauté de travail ce qui a entraîné le développement de troubles psychologiques, lesquels ont par ailleurs persisté au-delà de la consolidation de son état de santé.
Aussi, les souffrances résultant pour Mme [P] [R] du fait de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle qui lui procurait une estime de soi, de la reconnaissance sociale et de nombreuses relations sociales, caractérisent, sans conteste, l’existence d’une incidence professionnelle, laquelle doit donner lieu à réparation.
Il convient toutefois de rappeler que les composantes de l’incidence professionnelle évoquées ci-avant n’ont pas vocation à indemniser la victime au-delà de l’âge à partir duquel elle aurait fait valoir ses droits à la retraite.
Ainsi, dans le cas d’espèce, l’évaluation doit porter sur une période de trois ans de sorte que la demande de Mme [P] [R] formée à ce titre apparaît disproportionnée.
Au regard de ce qui précède et de l’âge de Mme [P] [R] à la date de consolidation de son état de santé ainsi que de la période à laquelle il se rapporte (3 ans), ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Sur la perte de droits à retraite
Il est constant qu’une victime, licenciée en raison d’une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés.
En l’espèce, conformément aux développements précités, il est acquis qu’en l’absence d’accident, Mme [P] [R] aurait travaillé jusqu’au 1er juillet 2017 soit trois années de plus.
S’il ne peut être reproché à Mme [P] [R] de ne pas pouvoir fournir une estimation de ce qu’aurait été sa pension de retraite si elle avait travaillé trois ans de plus, il peut en revanche lui être opposé son abstention
à produire son relevé intégral de carrière lequel aurait permis au tribunal de déterminer les années prises en compte pour le calcul de ses droits à retraite.
En effet, Mme [P] [R] ne peut ignorer que, dans le secteur privé, ce sont les 25 meilleures années qui comptent pour le calcul de la retraite et non la dernière année ainsi qu’elle base son calcul pour évaluer l’incidence de son accident sur ses droits à la retraite.
Pour seul justificatif, Mme [P] [R] produit une notification de retraite incomplète faisant état d’une pension de retraite de 908,38 euros nets à compter du 1er juillet 2014 ce qui permet d’affirmer, au regard du montant perçu pour une retraite à taux plein, que cette dernière n’a pas toujours bénéficié du niveau de salaire qui était le sien avant son licenciement.
Si, au regard du montant de sa pension de retraite au 1er juillet 2014, il est permis d’être formel quant au fait que ses rémunérations sur une période de trois ans auraient été prises en compte pour le calcul de ses droits à retraite, il est en revanche exclu que ces trois années aient, à elles-seules, porté le montant mensuel de sa pension à 1 447,29 euros.
Il en résulte que le calcul de Mme [P] [R] sur la base d’un pourcentage de 70% de son dernier salaire mensuel n’est pas justifié.
Toutefois, il est acquis que Mme [P] [R] a pu prendre sa retraite à taux plein le 1er juillet 2014 dès lors qu’elle était titulaire de tous ses trimestres de sorte qu’il est évident que sa pension de retraite aurait été majorée si elle avait travaillé trois années de plus.
En l’absence d’éléments probants versés au débat de nature à déterminer l’incidence de cette situation sur ses droits à la retraite, il y a lieu de retenir le principe selon lequel, en travaillant trois années supplémentaires après l’âge légal de départ à la retraite, Mme [P] [R] aurait pu bénéficier d’une majoration de sa pension appelée surcote.
Au regard des données actuelles, il est cohérent de retenir que chaque trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l’âge légal augmente la pension de 1,25%. Ainsi, 12 trimestres supplémentaires (3 ans) entraînent une majoration de 15%.
En l’absence d’accident, Mme [P] [R] aurait donc dû percevoir une pension de retraite mensuelle de 1 044,64 euros nets à compter du 1er juillet 2014 soit une perte mensuelle de 136,26 euros par rapport à la pension qu’elle a réellement perçue à compter de cette date.
Ainsi, la perte de droits à la retraite doit être évaluée à 1 635,12 euros par an et capitalisée en tenant compte de l’espérance de vie de la victime et non limitée à 65 ans ainsi qu’elle le propose aux termes de ses écritures dès lors que cette incidence a vocation à impacter la victime le restant de sa vie durant.
Les arrérages échus entre le 1er juillet 2014, date de départ effectif à la retraite, et le 1er juillet 2025, date la plus proche du jugement, s’élèvent donc à : 1 635,12 x 11 ans = 17 986,32 euros, soit 21 829 euros après actualisation.
Concernant les arrérages à échoir, ils s’élèvent à : 1 635,12 x 15,086 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 73 ans) = 24 667,42 euros, soit un montant total, au titre de l’incidence professionnelle sur les droits à la retraite de 46 496,42 euros (21 829 + 24 667,42).
Toutefois, pour tenir compte de la demande de Mme [P] [R], son indemnisation au titre de la perte de droits à retraite sera limitée à la somme de 26 191,02 euros.
De plus, dès lors que la perte des droits à retraite constitue une composante de l’incidence professionnelle, la somme allouée à ce titre doit également être soumise au recours subrogatoire de la CPAM.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’incidence professionnelle de Mme [P] [R] en ce compris la perte de ses droits à retraite peut être évaluée à la somme globale de 32 191,02 euros.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre de l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 32 191,02 euros laquelle somme sera intégralement absorbée par l’imputation de la rente accident du travail, versée par l’organisme de sécurité sociale.
Sur l’assistance tierce personne permanente
L’assistance par une tierce personne “future” concerne les cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, et a pour objectif de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Afin de déterminer les sommes dues au titre de l’assistance tierce personne, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 122 121,04 euros à ce titre sur la base d’une capitalisation viagère en retenant 412 jours par an au taux horaire de 24,20 euros évoquant les mêmes arguments que pour le poste d’assistance tierce personne temporaire.
Sans contester la nécessité d’une assistance tierce personne viagère pour Mme [P] [R] dans les proportions retenues par l’expert, la société GMF s’oppose au taux horaire sollicité par cette dernière pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour l’indemnisation du poste de préjudice assistance tierce personne à vocation temporaire. Elle offre d’indemniser Mme [P] [R] à hauteur de 69 929,10 euros sur la base de 52 semaines par an et d’un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, dans son rapport du 3 février 2021, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine permanente de 3 heures par semaine pour Mme [P] [R] pour les mêmes motifs que pour l’évaluation de ce préjudice à vocation temporaire.
A l’instar des développements précités s’agissant de l’assistance tierce personne à vocation temporaire, ce poste de préjudice sera calculé sur une base de 52,143 semaines par an au taux horaire de 18 euros au regard de la nature de l’aide en cause et de l’absence de spécialisation de la personne aidante.
Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 3 (heures) x 18 (euros) = 2 815,72 euros.
Les arrérages échus entre le 24 avril 2014, date de la consolidation, et le 24 juin 2025, date la plus proche du jugement, s’élèvent donc à : 2 815,72 x 11,17 ans = 31 451,59 euros, soit 38 219 euros après actualisation.
Concernant les arrérages à échoir, ils s’élèvent à : 52,143 x 3 x 18 x 15,086 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 73 ans) = 42 477,98 euros, soit un montant total, au titre de l’assistance tierce personne de 80 696,98 euros (38 219 + 42 477,98).
En conséquence, l’indemnisation de Mme [P] [R] sera fixée à la somme de 80 696,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente et la société GMF condamnée à lui régler cette somme.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [P] [R] sollicite la somme totale de 13 475,36 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un demi smic journalier net (28,38 euros) augmentée d’une somme supplémentaire de 2 euros par jour sur la période d’évolution de sa maladie traumatique destinée à indemniser les composantes subjectives du DFT inhérentes aux perturbations quotidiennes sur sa vie sociale et familiale en ce compris dans ses activités d’agrément.
La compagnie d’assurance GMF s’oppose à la majoration du DFT sollicitée par Mme [P] [R] aux motifs que les prétendues sous-composantes de ce préjudice sont intégrées dans l’évaluation du DFT et propose d’indemniser ce poste sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour de DFTT. Elle offre par conséquent la somme de 10 257,50 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [V] du 3 février 2021 que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [P] [R] couvre les périodes suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) total le 21 octobre 2011, soit 1 jour, DFT partiel de 50% du 22 octobre 2011 au 1er janvier 2013, soit 437 jours, DFT de 40% du 2 janvier 2013 au 24 avril 2014, soit 477 jours.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur les périodes de gêne et les taux d’incapacité retenus mais s’opposent en revanche sur la base d’indemnisation à retenir pour évaluer ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’opposition des parties sur ce point, il y a lieu de retenir une base d’indemnisation de 27 euros par jour de DFTT laquelle est de nature à réparer justement le préjudice subi par la victime.
En outre, il ressort des éléments précités, de la mission même confiée à l’expert judiciaire et de son rapport d’expertise que l’ensemble des éléments préjudiciables invoqués par Mme [P] [R] pour justifier une majoration de son DFT est d’ores et déjà intégré dans le champ du déficit fonctionnel temporaire au travers notamment du classement par ce dernier des différentes périodes durant l’évolution de sa maladie traumatique pendant lesquelles elle n’a pas pu mener une existence normale, fonction de son degré d’invalidité.
Dès lors, l’allocation d’une somme supplémentaire par jour de DFT en réparation de ses composantes subjectives n’est pas justifiée.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la date de consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 11 078,10 euros décomposée comme suit, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour de DFTT : (1 jour x 27 euros) + (437 jours x 27 euros x 50%) + (477 jours x 27 euros x 40%) = 27 euros + 5 899,50 euros + 5 151,60 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11 078,10 euros et de condamner la société GMF à lui régler cette somme.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [P] [R] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
La société GMF propose de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées par Mme [P] [R] ensuite de son accident de la circulation à 2,5 sur 7 en tenant compte du bilan lésionnel initial à savoir des contusions multiples avec douleurs rachidiennes et capsulite de l’épaule, des troubles psychologiques développés devant son impossibilité à reprendre le travail, d’une immobilisation de l’épaule et des cervicales durant plusieurs semaines ainsi que des soins de rééducation et traitements médicamenteux en ayant résulté.
Il convient de rappeler que devant la persistance de douleurs cervicales, des examens complémentaires ont mis en évidence un canal cervical étroit ayant nécessité une chirurgie d’arthrodèse. Toutefois, l’expert a estimé que cette pathologie était d’origine constitutionnelle et ne pouvait pas être imputée au traumatisme initial.
Il en résulte que si les lésions subies par Mme [P] [R] ensuite de son accident ont été particulièrement douloureuses et invalidantes, celles-ci n’ont nécessité aucune hospitalisation ni intervention chirurgicale.
Outre les lésions physiques, il est établi que cet accident a eu un retentissement psychologique important chez Mme [P] [R] laquelle a mal vécu le fait d’être privée du jour au lendemain de son emploi.
Toutefois, Mme [P] [R] ne justifie pas de la mise en place d’un suivi spécifique régulier pour pallier les troubles d’ordre psychologique qu’elle aurait développés ensuite de son accident du 21 octobre 2011.
Aussi, compte tenu du bilan lésionnel initial et des soins en ayant résulté, des répercussions psychiques développées dans les suites de cet accident ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent (2 ans et demi), mais tenant toutefois compte de l’absence d’intervention chirurgicale et de soins invasifs rendus nécessaires par la suite, les souffrances endurées par Mme [P] [R] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé peuvent justement être réparées par l’allocation d’une somme de 3 000 euros telle que proposée par la société GMF.
Par conséquent, l’indemnisation de Mme [P] [R] sera fixée à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et la société GMF condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur la base du rapport d’expertise, Mme [P] [R] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme à laquelle la société GMF s’oppose. Elle offre la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, dans son rapport du 3 février 2021, le docteur [V] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1/7 en raison d’une immobilisation coude au corps et par collier cervical mousse du jour de l’accident au 30 novembre 2011.
Si l’existence d’un préjudice esthétique temporaire concernant Mme [P] [R] ne fait pas débat entre les parties, cette dernière ne verse aucun élément de nature à évaluer objectivement ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros étant rappelé qu’il s’agit d’un préjudice à vocation temporaire, évalué par l’expert à un peu plus d’un mois.
Aussi, compte tenu de la nature et de la brièveté de l’altération physique subie par Mme [P] [R], la somme proposée par la société GMF en réparation de ce poste de préjudice est satisfactoire.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [P] [R] sera fixée à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la société GMF condamnée à lui régler cette somme.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [P] [R] demande que ce poste de préjudice soit évalué en tenant compte de l’importance de son taux d’incapacité mais également des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées. Selon elle, seule une indemnisation fondée sur la base d’une indemnité journalière rapportée à son espérance de vie au jour du jugement peut permettre une réparation intégrale. Suivant la méthode de calcul développée aux termes de ses conclusions, elle sollicite la somme de 131 878,25 euros à ce titre.
La société GMF s’oppose à la méthode de calcul retenue par Mme [P] [R] pour évaluer ce poste de préjudice soutenant que celle-ci n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle et que les composantes subjectives alléguées ne sont pas justifiées et qu’elles ont, en tout état de cause, été prises en compte par l’expert judiciaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent de sorte que le débat qui oppose les parties sur ce point aux termes de leurs conclusions est sans apport sur la résolution du litige.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 3 février 2021, le docteur [V] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [P] [R] à 30% en tenant compte de la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule droite, côté dominant, des douleurs en relations ainsi que des troubles psychologiques.
Il ressort des conclusions de l’expert qu’outre le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les phénomènes douloureux ainsi que les troubles dans les conditions d’existence inhérents aux douleurs et séquelles psychologiques ont bien été pris en compte dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, à l’examen, le docteur [V] a relevé la persistance de séquelles concernant la main droite, avec limitation de l’élévation abduction antépulsion active à 60° fixée en rotation interne et raideur articulaire des doigts en griffe réductible du même côté. Cependant, après avis du sapiteur, ces séquelles n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, celles-ci n’étant pas imputables à l’accident.
Aussi, s’il est incontestable que Mme [P] [R] conserve des séquelles physiques ensuite de son accident qui entravent la réalisation de certains gestes du quotidien et altèrent significativement sa qualité de vie, les troubles qu’elle conserve à sa main droite, lesquels ne sont pas en lien avec son accident, participent également à ces répercussions, s’agissant de son membre dominant, et ne peuvent donc être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice.
Il n’est en effet pas démontré que les doléances invoquées par Mme [P] [R] dans ses conditions d’existence sont le seul fruit des séquelles persistantes au niveau de son épaule droite.
Il résulte de ces développements que les éléments préjudiciables invoqués par Mme [P] [R] au soutien de la méthode de calcul proposée sont d’ores et déjà intégrés dans le champ du DFP de sorte que ce poste de préjudice sera liquidé par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, cette méthode de calcul étant de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour cette dernière.
La société GMF n’émet aucune contestation quant à l’évaluation faite par l’expert des séquelles persistantes présentées par Mme [P] [R] ensuite de son accident.
A la date de consolidation de son état de santé, le 24 avril 2014, Mme [P] [R] était âgée de 61 ans.
Aussi, au regard des séquelles conservées par Mme [P] [R] tant sur les plans physique que psychologique et en considération de son âge à la date de consolidation et du taux de DFP fixé par le médecin, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 52 800 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] à la somme de 52 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, laquelle somme est exempte de tout recours. La société GMF sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Sur la base du rapport du docteur [V], Mme [P] [R] sollicite la somme de 900 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société GMF propose la somme de 300 euros à ce titre.
En l’espèce, dans son rapport du 3 février 2021, le docteur [V] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 0,5/7 en raison de l’attitude de Mme [P] [R] de « traumatisé du membre supérieur » impliquant un soutien quasi en permanence de son bras par l’autre bras.
Au regard de la nature de l’altération définitive subie par Mme [P] [R] et en considération de son âge à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 500 euros et la société GMF condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 13 416 euros en réparation de son préjudice d’agrément faisant valoir que du fait de son accident, elle a dû renoncer à pratiquer le vélo auquel elle s’adonnait quotidiennement et qu’elle ne pratique plus l’aquagym à la même fréquence qu’avant son accident. Elle propose de chiffrer ce poste de préjudice en déterminant, pour chaque activité, une indemnité hebdomadaire multipliée par le nombre d’années de privation et ce en tenant compte de deux périodes distinctes (préjudice d’agrément de vie active de la consolidation à 70 ans et préjudice d’agrément 3ème âge jusqu’à 85 ans).
A titre principal, la société GMF conclut au rejet de cette demande aux motifs que les attestations versées au débat sont rédigées en des termes généraux et que rien ne permet de justifier que les activités alléguées étaient encadrées dans une association ou un club sportif. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire cette demande à de plus justes proportions.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] [R] qui rappelle, aux termes de ses conclusions, l’interdiction de réparer un préjudice selon une méthode forfaitaire, retient elle-même une indemnité journalière qu’elle définit arbitrairement pour évaluer son préjudice d’agrément.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, elle verse au débat de nombreuses jurisprudences lesquelles concernent de jeunes personnes dans l’impossibilité fonctionnelle de reprendre les activités physiques auxquelles elles s’adonnaient de manière soutenue et régulière ce qui ne reflète pas la situation de Mme [P] [R].
En effet, il convient de rappeler qu’à la date de consolidation de son état de santé, Mme [P] [R] était âgée de 61 ans et qu’elle conserve, de son accident, outre des troubles psychologiques, une raideur douloureuse de l’épaule droite, côté dominant.
Aux termes de son rapport du 3 février 2021, l’expert retient l’existence de répercussions de son accident sur les activités d’agrément de Mme [P] [R] en ces termes : « La victime nous a expliqué qu’avant les faits elle pratiquait l’aquagym ainsi que le vélo. Elle nous a déclaré avoir repris la première activité mais pas la seconde. Compte tenu des lésions et séquelles qui touchent son épaule droite, la pratique du vélo n’est pas possible car nécessairement douloureuse ».
Il ressort également des attestations produites au débat de l’entourage de Mme [P] [R] que cette dernière pratiquait, avant son accident, de l’aquagym et du vélo.
Il résulte de ces éléments que si Mme [P] [R] a pu reprendre l’aquagym, elle a en revanche dû renoncer à pratiquer le vélo en raison des séquelles qu’elle conserve à son épaule droite ce qui caractérise l’existence d’un préjudice d’agrément et ce peu importe que ces activités n’aient pas été encadrées par une association ou un club de sport.
Cependant, s’il n’est pas contesté que Mme [P] [R] était une femme dynamique avant son accident qui aimait le vélo, les seules attestations versées au débat écrites en des termes généraux ne permettent pas de déterminer qu’elle en pratiquait tous les jours de sorte que l’indemnisation sollicitée sur une base journalière n’est pas justifiée.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Mme [P] [R] ait dû « largement diminuer la fréquence de ses cours d’aquagym » lesquels avaient lieu une fois par semaine ainsi qu’elle le soutient. En effet, le seul justificatif produit au débat sur ce point est une attestation d’une amie de Mme [P] [R], Mme [K] [J], qui mentionne « depuis peu, elle a enfin pu reprendre l’aquagym avec grande écoute de son corps » ce qui ne signifie pas qu’elle ait renoncé à cette activité hebdomadaire.
Toutefois, il est indéniable que compte tenu des séquelles à l’épaule droite qu’elle conserve de son accident ainsi que des douleurs associées et des troubles psychologiques, Mme [P] [R] ne peut plus s’adonner à cette activité dans les mêmes conditions qu’auparavant ce qui caractérise également l’existence d’un préjudice d’agrément.
En revanche, il n’est pas certain qu’en l’absence d’accident, Mme [P] [R] aurait pu poursuivre la pratique de ses activités sportives jusqu’à l’âge de 85 ans de sorte que l’indemnité sollicitée sur cette base n’est pas justifiée sauf à indemniser un préjudice hypothétique ce qui ne saurait être admis.
Ainsi, compte tenu de la limitation et de l’abandon pour Mme [P] [R], âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé, de la pratique de certaines activités sportives et de loisirs en comparaison avec la période antérieure à son accident, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [P] [R] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 000 euros et de condamner la société GMF à lui régler cette somme.
* * * *
Il résulte des développements précités que les préjudices de Mme [P] [R] consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 octobre 2011 peuvent être évalués aux sommes suivantes :
• Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 5 037,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM),
— 53 737,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 11 852 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 771 euros au titre des frais divers,
— 650,94 euros au titre des dépenses de santé futures (créance CPAM),
— 49 144,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (créance CPAM – imputation rente AT),
— 32 191,02 euros au titre de l’incidence professionnelle (créance CPAM – imputation rente AT),
— 80 696,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 11 078,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit à la somme totale de 304 958,90 euros.
Ainsi, déduction faite des débours de l’organisme social pour un montant total de 140 760,82 euros et des provisions déjà versées pour un montant non contesté de 62 000 euros, une indemnité complémentaire de 102 198,08 euros sera allouée à Mme [P] [R].
III) Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante est assimilable à une absence d’offre.
Enfin, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16 du code des assurances, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Mme [P] [R] fait valoir que l’assureur ne lui aurait présenté aucune offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident survenu le 21 octobre 2011 de sorte que la sanction serait encourue à compter du 22 juin 2012. Elle soutient que suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [W] ayant conclu à une absence de consolidation de son état de santé, la société GMF lui a fait une offre d’un montant dérisoire ne tenant pas compte de la réalité de son préjudice. Elle indique que suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [G] ayant fixé la date de consolidation de son
état de santé, la GMF lui a adressé une offre définitive en date du 29 avril 2016 incomplète et ne respectant pas, au surplus, les prescriptions de l’article R. 211-40 alinéa 2 du code des assurances. Elle précise que malgré la réalisation de deux expertises médicales (arbitrale et judiciaire), la société GMF ne lui a jamais adressé d’offre définitive, invoquant le fait que les conclusions déposées par cette dernière dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu’elles ne peuvent être assimilées à une offre, sont incomplètes en ce qu’elles ne proposent aucune somme sur des postes de préjudices pourtant retenus par l’expert judiciaire.
La société GMF conclut au rejet de la demande d’application de cette sanction aux motifs qu’elle a respecté les prescriptions du code des assurances et que l’offre définitive présentée le 29 avril 2016 ne peut être considérée comme incomplète dès lors qu’elle a été établie en fonction des éléments en sa possession à cette date.
En l’espèce, la société GMF ne soulève aucun argument de nature à justifier qu’elle aurait été dans l’incapacité de formaliser une offre provisionnelle à Mme [P] [R] dans un délai de 8 mois à compter de son accident.
Or, la société GMF ne justifie pas de l’envoi à Mme [P] [R] d’une offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de son accident du 21 octobre 2011, imparti à l’article L. 211-9 alinéa 2 précité.
En conséquence, les intérêts au taux légal doublé ont couru à compter du 22 juin 2012, date invoquée par la victime.
La société GMF justifie de la présentation d’une première offre d’indemnisation en date du 10 septembre 2013, établie sur la base du rapport du docteur [W] ayant conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, d’un montant de 2 000 euros au titre des souffrances endurées dont à déduire la provision déjà versée pour un montant de 500 euros.
Toutefois, bien que le docteur [W] ait, dans le corps de son rapport, fait un certain nombre de constats notamment quant aux répercussions de cet accident sur le plan professionnel et médical de la victime, la compagnie d’assurances n’en a tiré aucune conséquence.
En effet, le docteur [W] relève que Mme [P] [R] a été hospitalisée du 16 au 20 septembre 2012 et opérée le 17 septembre 2012 pour une arthrodèse cervicale, qu’elle est inapte de façon continue à son poste de travail depuis son accident et qu’elle présente des difficultés de mobilité ainsi qu’une force musculaire nettement diminuée à son membre dominant.
Or, la société GMF n’a proposé aucune somme au titre des gênes fonctionnelles totales et temporaires subies par Mme [P] [R] depuis son accident, survenu plus d’un an auparavant, pourtant facilement appréhendables à la lecture du rapport médical.
Dès lors, cette offre provisionnelle incomplète d’indemnisation équivaut à une absence d’offre laquelle n’a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
Le 23 novembre 2015, une nouvelle expertise médicale a eu lieu, confiée au docteur [G] lequel a, après avis d’un sapiteur en neurochirurgie, fixé la date de consolidation de la victime au 10 novembre 2011 en excluant toutefois l’imputabilité des séquelles présentées par Mme [P] [R] au niveau de son épaule droite à l’accident, ce que cette dernière a contesté en date du 17 mars 2016.
A réception de ce rapport, la société GMF disposait donc d’un nouveau délai de 5 mois pour formuler une offre, cette fois-ci définitive à la victime, ce qu’elle a fait en date du 29 avril 2016, pour un montant de 0 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée concernant les postes de préjudices « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel temporaire ».
Or, il convient d’observer que cette offre, d’un montant nul, ne porte pas mention de l’exclusion d’indemnisation retenue au titre de l’épaule droite, laquelle n’avait pas été retenue par le docteur [W] dans son rapport initial, qui a conduit la compagnie d’assurances à formuler une offre à cette hauteur, et ce malgré la contestation portée à sa connaissance par Mme [P] [R] sur ce point. Cette offre ne mentionne pas non plus la créance des tiers payeurs pourtant obligatoire.
Il s’ensuit que la société GMF n’a pas respecté les dispositions relatives au contenu de l’offre en ne portant pas à la connaissance de la victime des éléments essentiels de sorte que cette abstention doit s’analyser en une absence d’offre laquelle n’a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
Il est établi que suite à la contestation de Mme [P] [R], une expertise amiable arbitrale a été confiée au docteur [O] lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2017 et concluait, sans détour, à la pleine imputabilité de l’ensemble des séquelles de l’épaule droite à l’accident. Ce constat a par ailleurs été confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport du 3 février 2021 sans que la société GMF n’en tire aucune conséquence.
Si les offres présentées par la société GMF dans le cadre de la présente instance aux termes de ses conclusions des 9 janvier et 19 septembre 2023 peuvent être assimilées à une offre telle que visée par les dispositions susvisées, contrairement à ce que soutient Mme [P] [R], force est de constater que celles-ci sont incomplètes en ce qu’elles omettent de considérer plusieurs postes de préjudices, pourtant retenus expressément par le docteur [V].
Il en résulte que le caractère incomplet des offres présentées par la société GMF en date des 9 janvier et 19 septembre 2013 doivent être analysées en une absence d’offre de sorte que le délai prévu aux dispositions précitées n’a pas été interrompu.
En revanche, aux termes de ses conclusions du 9 février 2024, la société GMF a formulé une offre d’indemnisation à Mme [P] [R] à hauteur de 145 106,60 euros tenant compte de toutes les conséquences préjudiciables de son accident à l’exception des postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle ».
Toutefois, il est acquis que concomitamment à sa consolidation, Mme [P] [R] a été licenciée pour inaptitude mais a pu bénéficier d’une retraite à taux plein dès lors qu’elle était titulaire de tous ses trimestres de sorte que l’existence d’un préjudice sur le plan professionnel ne pouvait être anticipé par la société GMF.
Au regard des développements précités et contrairement aux arguments avancés par Mme [P] [R], ladite offre est complète et ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante dès lors qu’elle équivaut à près de 60% des sommes arbitrées dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que la date du 9 février 2024 constitue le terme de la pénalité encourue et que s’agissant d’une offre suffisante parvenue hors délai, l’assiette de la pénalité doit porter sur l’indemnité offerte par la compagnie d’assurances GMF à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le montant de l’offre d’indemnisation du 9 février 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 juin 2012 jusqu’au 9 février 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, en présence d’une offre tardive dont le caractère manifestement insuffisant n’est pas démontré, il n’y a pas lieu à application de la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances.
Sur les autres demandes
La société GMF sera tenue aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés par Maître Elise Marchand, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge (…)”.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 18 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir la nécessité d’obtenir le remboursement intégral des honoraires déjà facturés et payés à son conseil dont elle justifie par la production de diverses pièces au débat.
Cependant, si l’article 700 du code précité prévoit que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent, celui-ci énonce également que le juge détermine en équité la somme qu’il alloue ce qui exclut que soit nécessairement retenu pour cette détermination le montant exact que la requérante a réglé à son conseil.
Aussi, si le tribunal entend n’émettre aucun jugement sur les sommes sollicitées, lesquelles résultent d’un accord intervenu entre Mme [P] [R] et son conseil, l’équité commande de ne pas mettre une telle somme à la charge de la société GMF, tiers extérieur à la relation liant les parties précitées.
Il est en revanche équitable d’allouer à Mme [P] [R] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du 25 juillet 2022 à hauteur de 2 500 euros.
En conséquence, la société GMF sera condamnée à verser à Mme [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, après déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée à ce titre.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la société GMF, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable du dommage, est tenue de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables de l’accident survenu à Mme [P] [R] le 21 octobre 2011 ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par Mme [P] [R] résultant de cet accident à la somme totale de 304 958,90 (trois cent quatre mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) selon la répartition suivante :
• Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 5 037,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM),
— 53 737,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 11 852 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 771 euros au titre des frais divers,
— 650,94 euros au titre des dépenses de santé futures (créance CPAM),
— 49 144,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (créance CPAM – imputation rente AT),
— 32 191,02 euros au titre de l’incidence professionnelle (créance CPAM – imputation rente AT),
— 80 696,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 11 078,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
Condamne la société GMF à verser à Mme [P] [R], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin pour un montant de 140 760,82 euros et des provisions déjà versées à concurrence de 62 000 euros, la somme de 102 198,08 euros (cent deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et huit centimes) ;
Dit que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 juin 2012 jusqu’au 9 février 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
Condamne la société GMF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés par Me Elise Marchand, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rapelle que conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge (…)”;
Condamne la société GMF à payer à Mme [P] [R] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du 25 juillet 2022 à hauteur de 2 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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