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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 24/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 24/02832 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2NY
— ------------
[G], [J] [A] épouse [U]
C/
[I] [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC + CE Me CARPINTERO
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[G], [J] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES – 288
ET :
[I] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES – 278
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [J] [A] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] ([Localité 9]),
et de
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [G] [A] à faire usage du nom marital [U] après le prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du13 septembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 11 juin 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à régler à Madame [G] [A] une prestation compensatoire en capital de 55 000 euros nette de frais pour elle,
CONSTATE que l’enfant [D] est devenu majeur en cours de procédure et DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil le concernant,
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [D] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [G] [A] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement, et ce tant que l’enfant ne dispose pas d’un logement autonome et réside de manière alternée au domicile de chaque parent,
ÉCARTE l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’organisme débiteur des prestations familiales, compte tenu de l’accord des parents,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que le dispositif de l’intermédiation peut être mis en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [D] (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, activités extra-scolaires, frais de scolarité privée, permis de conduire) seront pris en charge au prorata des revenus de chaque parent soit à hauteur de 70% pour Monsieur [I] [U] et de 30% pour Madame [G] [A], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, à charge pour chacun des parents de communiquer annuellement son avis d’impôts à l’autre parent, au plus tard le 1er novembre de chaque année, tant que l’enfant n’est pas autonome et à charge pour le parent n’ayant pas engagé la dépense de rembourser l’autre sous quinze jours à compter de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation et les frais de l’enfant majeur sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chaque époux la charge de ses dépens engagés dans la présente instance,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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