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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/08160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur, [Q], [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZOY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (CRCACF)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZOY
EXPOSE DU LITIGE
Selon modification de contrat en date du 15 février 2012, M., [Q], [Y] est devenu seul titulaire du compte chèque n,°[XXXXXXXXXX01], initialement compte joint ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Par acte du même jour, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à M., [Q], [Y] une autorisation de découvert d’un montant de 3680 euros remboursable dans un délai inférieur à un mois.
A la suite d’incidents de paiement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a, par plusieurs courriers recommandés, mis en demeure le défendeur de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M., [Q], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes:
— 28191,97 euros au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait valoir que le compte bancaire a dépassé l’autorisation de découvert à compter du 31 juillet 2024.
Assigné à étude, M., [Q], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dépassement du découvert autorisé date du 31 juillet 2024 et qu’un délai de plus de deux ans ne s’est pas écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais puisque le compte a fonctionné jusqu’en mars 2025, sans que le prêteur ne propose un autre type de credit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 28191,97 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 1962,95 euros.
M., [Q], [Y] sera condamné au paiement de la somme de 26229,02 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [Q], [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 26229,02 euros au titre du solde débiteur du compte n,°[XXXXXXXXXX01],
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts,
CONDAMNE M., [Q], [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Q], [Y] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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