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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00269
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4VP
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me MICHELOT
Copie à Me HIQUET
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société CARMILA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 40, Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. NEPTUNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 140
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 avril 2024, la société civile CARMILA [Localité 1] a donné à bail commercial au profit de la SASU NEPTUNE, exerçant sous l’enseigne « Bleu Cerise », un local situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1]. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la SAS NEPTUNE par le tribunal de commerce de Nîmes le 5/04/23.
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement de la SAS NEPTUNE et d’apurement du passif sur 10 ans jusqu’au 1/06/2034.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SC CARMILA [Localité 1] a fait assigner la SASU NEPTUNE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions N°1 notifiées le 12 mai 2026, elle sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, au 1/09/25
— ordonner l’expulsion des lieux loués, de la SASU NAPTUNE ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû, par la SASU NEPTUNE, à la SC CARMILA, une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 22 105 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter du 1/09/25 jusqu’à la restitution des locaux et le départ effectif du locataire
— condamner la SASU NEPTUNE à lui verser une provision de 40 997 euros, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 7/05/26 (échéance 2ème trimestre 2026 incluse), outre le taux d’intérêt conventionnel, et ordonner la capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an
— condamner la SASU NEPTUNE à lui verser une provision de 4099 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 9 du contrat de bail, arrêtée au 7/05/26, et ordonner la capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an
— juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis, à titre de dédommagement
— ordonner le retrait par la SASU NEPTUNE des meubles, à ses frais, dans un délai de 8 jours
— passé le délai de 8 jours, l’uatoriser à enlever les meubles du local commercial et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée
— condamner la SASU NEPTUNE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions de la signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites.
Elle explique que :
— le bail a été signé postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire en date du 5/04/23, en raison d’un changement de local dans la galerie commerçante
— le 30/07/25, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la SASU NEPTUNE portant la somme de 52 632 euros, au titre des loyers impayés or, au 28/11/25, ces sommes n’étaient toujours pas recouvrées.
Par conclusions N°2 notifiées le 12 mai 2026, la SASU NEPTUNE conclut au débouté et sollicite:
— à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 2 ans pour le règlement du loyer de juin 2026;
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 2 ans pour le règlement des causes du commandement délivré le 30/07/25
— de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Elle explique que :
— la SC CARMILA [Localité 1] ne figure pas sur la liste des créanciers figurant dans le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce en date du 21/05/24
— son chiffre d’affaires est en augmentation
— elle a réglé la somme de 52 632 euros, visée au commandement de payer du 30/07/25, le 9/04/26 et se trouve à jour de ses loyers jusqu’en mai 2026 inclus
— la SC CARMILA [Localité 1] lui réclame le paiement des loyers dus pour le trimestre alors que les autres bailleurs accpetent des paiements mensuels.
SUR CE :
Sur la clause résolutoire
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment;
Par ailleurs, en vertu de l’article L 145-41 du Code de Commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 juillet 2025, la SC CARMILA [Localité 1] a mis en demeure la SASU NEPTUNE de régler la somme de 52 632 euros or il est constant que cette somme n’a pas été réglée dans le mois suivant sa délivrance mais le 9/04/26 ;
Cependant, la SASU NEPTUNE justifie avoir réglé la somme totale de 44 242 euros entre le 4/08/25 et le 1/10/25, celle de deux fois 13000 euros le 11/05/26 ainsi que celle de 41071 euros, le 2/01/26 (extraits de relevés de compte CIC [Localité 2]) ;
L’état des sommes dues au 7/05/26 produit par la SC Carmina [Localité 1] confirme des paiements réguliers de la SASU NEPTUNE ;
En conséquence, il y a lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la SASU NEPTUNE des délais de paiement sur les sommes restant due sur une durée de 6 mois ;
Sur la demande d’expulsion et retrait de mobiliers
Vu l’article 835 du code de procédure civile sus-visé ;
En l’espèce, l’expulsion et le retrait du mobiliers par la SASU NEPTUNE étant fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire, dont les effets sont suspendus , il ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de rejeter les demandes d’expulsion et retrait du mobilier ;
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision au titre des arriérés de loyers se heurte à une contestation sérieuse au vu des justificatifs produits par la SASU NEPTUNE ; seul le loyer du pour le mois de juin 2026 est reconnu soit la somme de 13000 euros, par ailleurs la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que celles au titres des indemnités contractuelles et du dépôt de garantie ne sont pas justifiées au vu de la suspension de la clause résolutoire ;
En conséquence, il convient de condamner la SASU NEPTINE à verser à la SC CARMINA [Localité 1] une provision de 13 000 euros au titre de son arriéré de loyer et de débouter les demandes de provision supplémentaires au titre de l’arriéré de loyer ainsi que celle au titre de l’indemnité d’occupation, des indemnités contractuelle et du dépôt de garantie ;
Sur les dépens
L’article 695 du Code de procédure Civile, dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
— les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties
— les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou un engagement international,
— les indemnités des témoins
— la rémunération des techniciens
— les débours tarifés
— les émoluments des officiers publics ou ministériels
— la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
— les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger : les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 Mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale
— les enquêtes sociales ordonnées en application des article 1072, 1171, et 1221
— la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code Civil;
Les dépens ne comprennent donc que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires; qu’en sont donc exclus les honoraires des techniciens ou actes n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable;
Par ailleurs seuls les frais dûment justifiés peuvent donner lieu à liquidation des dépens, postérieurement à la présente décision ;
En conséquence, il convient de condamner la SASU NEPTUNE aux dépens non compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions et de signification non justifiés;
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU NEPTUNE à verser à la SC CARMINA [Localité 1] la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
SUSPENDONS la réalisation de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la SC CARMILA [Localité 1] et la SASU NEPTUNE le 24/04/24;
CONDAMNONS la SASU NEPTINE à verser à la SC CARMINA [Localité 1] une provision de 13 000 euros au titre de son arriéré de loyer ;
DISONS que cette somme pourra être versée en 6 mensualités ;
DISONS qu’en cas de non respect des échéances de l’arriéré de loyer ou de paiement des loyers courant, la clause résolutoire reprendra ses effets rétroactivement, au 1/09/25;
CONDAMNONS la SASU NEPTUNE à verser à la SC CARMINA [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SASU NEPTUNE aux dépens non compris le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions ainsi que des frais de signification non justifiés.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE., LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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