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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 sept. 2021, n° 16/12831 |
|---|---|
| Numéro : | 16/12831 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT PRONONCE LE 2 septembre 2021
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet 4 Madame X Y Z AA 34 rue de Sablonville N° RG 16/12831 – N° Portalis 92200 NEUILLY SUR SEINE DB3R-W-B7A-SMAJ représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230 Minute : 21/36
DEFENDEUR
Monsieur AB, AC AD […] AFFAIRE représenté par Me Jennifer KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 X Y Z AA
C/ COMPOSITION DE LA JURIDICTION AB, AC AD Juge aux affaires familiales : Pierre CAMPOS, Greffier présent lors des débats : Nathalie DOS SANTOS, Greffier présent lors du prononcé : Hannah HENRIQUES
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2021 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
AC AE, de nationalité française et israélienne, et X AF, de nationalité française, se sont mariés le 10 septembre 2009 devant l’officier de l’état civil de Neuilly-sur-Seine, sous le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- AG, né le […] à […]
- AH, née le […] à […].
Autorisée à cette fin, X AF a, le 3 novembre 2016, fait assigner son époux à jour fixe devant le juge aux affaires familiales de Nanterre à fin de conciliation.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’épouse) et du mobilier du ménage à l’épouse ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents des enfants ;
- fixé la résidence des enfants chez leur mère ;
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant comme suit :
* durant les périodes scolaires : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30 ;
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* durant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine de ces mois les années impaires ;
* la moitié des fêtes religieuses juives ;
- mis à la charge du père les trajets des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 380 euros (190 euros par enfant) ;
- ordonné l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, X AF a, par acte d’huissier de justice du 30 avril 2018, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- rejeter les demandes de son époux ;
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exclusivement exercée par elle ;
- fixer la résidence des enfants chez elle ;
- suspendre le droit de visite et d’hébergement du père jusqu’à ce qu’il justifie qu’il dispose d’un appartement dans lequel il peut décemment recevoir les enfants ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 380 euros par mois (190 euros par enfant) ;
- ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
- condamner son époux à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. S’agissant de l’expertise médico-psychologique sollicitée par son époux, elle dit qu’elle s’en rapporte à justice et demande que son coût, si elle était ordonnée, soit assumé par AC AE.
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Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, AC AE demande au juge aux affaires familiales de :
- rejeter les demandes de son épouse ;
- ordonner à son épouse de produire ses relevés bancaires de septembre 2009 à décembre 2016 ;
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant a minima comme suit :
* durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux à partir du jeudi après-midi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 20 heures ou au lundi matin ;
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* durant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ;
* lors des fêtes religieuses juives comportant huit jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* la totalité des fêtes religieuses juives de Roch Hachana, de Sim’hat Torah et de Pourim les années paires et celles de Yom Kippour et de Chavouot les années impaires ;
- mettre fin à l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
- ordonner une expertise médico-psychologique des parents et des enfants pour déterminer l’intérêt de ces derniers ;
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (100 euros par enfant).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 25 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, AC AE a constitué un nouvel avocat qui, le même jour, a notifié des conclusions à fin de révocation de l’ordonnance de clôture et, le lendemain, a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 22 janvier 2021, X AF a notifié des conclusions de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats qui se sont tenus le 25 janvier 2021, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2021, prorogé au 6 avril 2021, au 16 avril 2021 et au 30 juillet, enfin au 2 septembre 2021 du fait de la surcharge du cabinet, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le conseil de AC AE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2020, expliquant qu’il a été nouvellement désigné par celui-ci et qu’il doit faire valoir de nouvelles pièces et écritures au soutien de son client.
Il ne s’agit pas là d’une cause grave prévue par l’article 803 précité, lequel dispose même que « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Par suite, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
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Seront donc prises en compte les dernières écritures de l’époux notifiées le 7 mai 2019 et les pièces qui y sont visées et qui ont été communiquées avant la clôture.
Sur la demande de AC AE tendant à voir ordonner à X AF de produire ses relevés bancaires de septembre 2009 à décembre 2016
Cette demande n’est soutenue par aucun moyen de droit.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de divorce pour faute
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code prévoit que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Ensuite, selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Enfin, aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
X AF avance que son époux a manqué, d’une part, à son devoir de respect à son endroit en étant violent et, d’autre part, à son devoir d’entraide matérielle et à son devoir d’entretien des enfants.
X AF produit un dépôt de plainte du 18 octobre 2016 dans lequel elle relate une algarade survenue le même jour avec son époux : alors qu’elle refusait qu’il emmenât les deux enfants à la synagogue, il l’a poussée sur le lit, a écrasé son pied gauche, lui a tordu l’annulaire de la main droite et lui a poussé la tête.
Elle produit un certificat médical du centre médico-judiciaire de l’hôpital Poincaré à Garches, du lendemain, qui indique : « 4e doigt de la main droite : pas de déformation ; pas d’hématome ni d’ecchymose ; légère douleur à la palpation et à la mobilisation de l’articulation inter- phalangienne distale » et « pied gauche : ecchymose rouge de 4 cm de grand axe à la face dorsale du premier rayon métatarsien légèrement douloureuse à la palpation ». Il a été évalué une incapacité de travail de deux jours.
S’en sont suivis le placement en garde à vue de l’époux puis un rappel à la loi. Il s’agit là d’une procédure alternative aux poursuites qui a été décidée parce que le procureur a considéré que les faits étaient constitués.
Cette suite pénale suffit à mettre au débit de l’époux une violation manifeste de son devoir de respect vis-à-vis de son épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second manquement invoqué par elle.
De son côté, AC AE invoque le manquement au devoir de fidélité de son épouse.
Celle-ci ne conteste pas qu’elle fréquente un autre homme mais précise qu’elle l’a rencontré seulement un an après l’ordonnance de non-conciliation qui a autorisé les époux à vivre
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séparément.
Elle assure que « le mariage était mort depuis plusieurs mois avant qu’elle n’introduise sa requête » et que la séparation est « strictement imputable aux agissements de son conjoint ».
Le juge rappelle que l’existence d’une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l’un d’eux, et l’introduction consécutive d’une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre.
Néanmoins, comme n’importe quelle faute, au sens de l’article 242 du code civil, celle commise alors que la résidence séparée des époux est acquise, doit revêtir les caractères de gravité ou de renouvellement qui en font une cause de divorce et ne doit pas non plus pouvoir être excusée par le comportement adopté par l’autre conjoint antérieurement à la commission des faits litigieux.
En l’espèce, l’épouse entretient une relation de concubinage avec son « compagnon actuel » ; il s’agit donc davantage qu’une relation adultère isolée et sans lendemain et c’est là une faute dont la gravité et la durabilité rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Au final donc, le divorce sera prononcé pour faute aux torts partagés des époux.
Sur les conséquences du divorce sur les rapports entre les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
X AF ne demande pas à conserver le nom de son époux une fois prononcé le divorce. Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Selon l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
L’article 268 du même code dispose aussi que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ne soumettent au juge aucune convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Il convient alors de se pencher sur l’article 267 du code civil qui prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En outre, l’article 1116 du code de procédure civile rappelle que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, les époux ne formulent aucune demande ayant trait à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
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L’épouse se contente de demander qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du divorce de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Dès lors, il sera seulement rappelé que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec, le cas échéant, l’assistance du ou des notaires de leur choix et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non- conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les époux ne demandent pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les mesures accessoires concernant les enfants
Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’applicabilité directe en droit interne, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En outre, selon le premier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, parmi d’autres critères dont la liste non exhaustive figure à l’article 373-2-11 du code civil, celui de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre doit guider le juge lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Enfin, en vertu du second alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, étant précisé que, selon le second alinéa de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Le juge entend rappeler que, selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs corrélatifs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents, en commun et à égalité, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
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Il résulte de la date de naissance des enfants AG et AH, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale.
Le juge précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, en application du premier alinéa de l’article 373-2 du code civil.
Si le juge peut, par application de l’article 373-2-1 du code civil, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, cette mesure doit rester exceptionnelle dès lors que l’épanouissement et le développement harmonieux d’un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents.
X AF demande que son époux soit privé de l’exercice de l’autorité parentale sur leurs deux enfants.
Cette demande n’avait pas été formulée à l’audience de conciliation et ne l’a pas été devant le juge de la mise en état.
X AF explique que le père ne verse pas volontairement la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge pour l’entretien des enfants et qu’il saisit la moindre occasion de faire des polémiques ; elle donne l’exemple de l’opposition de celui-là à ce que les enfants déjeunent dans une cantine casher.
Il ne s’agit pas là de causes graves justifiant que AC AE soit privé de l’exercice de l’autorité parentale, dès lors qu’il n’est pas avancé ni établi qu’il se désintéresse de la vie de ses enfants et qu’il ne les voit pas régulièrement.
Une mésentente prégnante entre les parents ne saurait trouver comme exutoire l’exercice exclusif de l’autorité parentale, laquelle doit demeurer une sanction d’un parent exceptionnelle, prise dans le seul intérêt de l’enfant.
Par suite, la demande de la mère sera rejetée.
Sur la résidence des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil autorise le juge à fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
Les parents s’entendent pour que les enfants résident habituellement chez leur mère, où ils ont construit leurs repères.
Cet accord, conforme à leur intérêt, sera repris dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
X AF demande que le droit de visite et d’hébergement du père soit suspendu car elle doute qu’il habite véritablement dans l’appartement de deux pièces (situé 95 avenue Edouard Vaillant à […]) dont il a justifié la location au juge conciliateur par une note en délibéré.
Elle écrit ainsi que « les enfants ne lui ont jamais relaté y avoir séjourné ». Pour autant, ils ne lui ont jamais dit qu’ils n’y dormaient pas.
Elle ajoute qu’en réalité, son époux réside chez sa sœur lorsqu’il reçoit ses enfants. De fait, AC AE reconnaît qu’il passe le shabbat chez ses parents et qu’il est donc en famille chez eux avec les enfants du vendredi après-midi au samedi soir. Il assure en revanche que, le reste des fins de semaine et les vacances scolaires, les enfants sont avec lui dans le logement qu’il loue à […].
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Il s’agit là d’un débat vain dès lors que, depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit depuis plus de quatre ans, le père exerce son droit de visite et d’hébergement sans que les enfants aient été mis en danger ou aient dénoncé des conditions précaires de logement, qui rendraient intolérable le maintien des temps d’accueil du père.
Quand bien même le père passerait avec les enfants des nuits chez sa sœur, il n’y a pas la matière à supprimer purement et simplement tout droit d’hébergement et, encore moins, tout droit de visite du père et, corrélativement, à priver les enfants de toute rencontre avec leur père.
Le plaisir qu’un enfant goûte à passer du temps avec son parent prime les conditions d’accueil de celui-ci, à condition, cela va de soi, qu’il ne soit pas mis en danger, ce qui n’est nullement avancé ni établi en l’espèce, alors que le juge de la mise en état n’a jamais été saisi d’un incident depuis plus de quatre années.
Par ailleurs, X AF produit deux attestations de la psychologue que voit (voyait?) AG, datées du 10 janvier et du 28 février 2019.
La psychologue écrit dans la première : « AG est en effet perturbé par la situation conflictuelle qui existe entre son père et sa mère et des propos de dénigrement du père contre la mère. AG explique craindre les réactions de son père et dit être très peiné lorsque son père, fâché, refuse de lui parler au téléphone. Ces situations peuvent se répéter et contribuent à fragiliser AG ».
Dans la deuxième, elle fait état de la tristesse de l’enfant et de son mal-être et indique que AG « veut voir son père mais a très peur de ses réactions » (le père se fâche parce que son fils ne l’appelle pas assez et le punit en le laissant assis sur le canapé sans bouger de longs moments) ; « AG est pris dans un conflit de loyauté envers son père, déchiré entre son désir de le voir et l’appréhension des situations de conflit avec lui ».
Outre que ces attestations datent de bientôt deux ans et ne peuvent donc, à elles seules, suffire à supprimer tout contact physique entre le père et son fils alors que le juge de la mise en état n’a jamais été saisi d’un incident, il ne s’agirait pas là d’un remède efficace aux troubles de AG qui, éloigné de son père, ruminerait sans doute des scrupules et souffrirait du poids injuste d’une culpabilité malvenue.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande radicale de la mère.
Il sera en revanche fait droit aux modalités du droit de visite et d’hébergement que le père réclame, à ceci près que, durant les périodes scolaires, ce droit s’exercera une fin de semaine sur deux à compter du vendredi à la sortie des classes et non à compter du jeudi à la sortie des classes, cela pour maintenir le rythme de changement de domicile que connaissent les enfants depuis plus de quatre années. S’agissant de l’été, ils ont l’âge de passer un mois chez leur mère et un mois chez leur père.
Sur la demande de AC AE d’expertise médico-psychologique de la famille
La situation familiale telle qu’elle transparaît dans les pièces produites ne justifie pas que soit ordonnée une expertise psychologique des parents et des enfants, mesure qui doit demeurer exceptionnelle et nécessaire, d’autant plus dans le cadre d’un litige civil.
La demande de AC AE en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents
L’article 373-2-6 du code civil autorise le juge à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Le juge rappelle que l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents doit être motivée par un risque particulier de déplacement illicite de l’enfant par l’un de ses parents.
Dans sa décision, le juge conciliateur avait motivé l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents au motif que les deux parents étaient d’accord sur
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ce point.
Aujourd’hui, X AF demande que cette interdiction soit maintenue mais AC AE s’y oppose.
X AF soutient sa demande par la crainte qu’elle a que son époux s’en aille vivre en Israël avec les enfants ; elle dit que, plusieurs fois, il lui a fait part de ce souhait.
Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce ce risque alors qu’elle ne conteste pas que AC AE, âgé de quarante-six ans, vit en France depuis l’âge de cinq ans, qu’il y a donc grandi et noué ses liens sociaux, et que ses parents vivent en France.
Là encore, l’interdiction de sortie d’un enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents doit demeurer exceptionnelle et ordonnée lorsque le risque de son enlèvement par l’un d’eux est avéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, la demande de X AF sera rejetée.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 203 du code civil, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Le juge précise que cette obligation parentale d’entretien, distincte de l’obligation alimentaire par son objet plus large qui couvre aussi l’éducation de l’enfant, sa formation et la préparation de son avenir, découle du lien de filiation et pèse sur les père et mère, mariés ou non, indépendamment de l’exercice de l’autorité parentale.
D’ailleurs, le premier alinéa de l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur, conformément au second alinéa de l’article 371-2 du code civil.
Selon le premier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le même article prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En raison du caractère révisable de l’obligation d’entretien, la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire, selon les cas, à augmenter ou diminuer l’étendue de la dette parentale, ou à réviser ses modalités d’exécution, ou même à la supprimer si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
X AF demande le maintien de la contribution fixée par le juge conciliateur. AC AE entend qu’elle soit réduite à 200 euros par mois.
Dans sa décision, le juge conciliateur avait noté que le père était salarié. Or, selon ses dernières écritures, il est désormais au chômage. Cet élément nouveau permet de statuer, une nouvelle fois, sur l’entretien des enfants.
La situation financière des parents est la suivante :
Le père produit un courrier de Pôle Emploi du 24 octobre 2018 qui justifie de sa situation de chômage. Toutefois, aucune pièce justificative des indemnités perçues n’est versée aux débats. D’après lui, elles s’élèvent à 1.500 euros environ chaque mois.
Il produit une quittance de loyer ancienne faisant état d’un loyer payé pour se loger […] à […] de 980 euros par mois. Aucune pièce plus récente n’est communiquée,
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justifiant d’une telle charge.
La dette fiscale qu’il invoque (activités périscolaires des enfants) n’est pas justifiée.
Quant à la procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien des enfants, elle est parfaitement inopérante pour apprécier ses capacités contributives, sans quoi il serait aisé d’obtenir la réduction du montant d’une pension alimentaire.
S’agissant de X AF, elle se contente d’indiquer qu’elle est aussi au chômage depuis le mois de juillet 2019.
Elle produit sur ce point un courrier de Pôle Emploi du 22 juillet 2019 qui confirme que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de ce jour-là a bien été enregistrée.
Elle ne précise toutefois pas quel est le montant des indemnités de chômage qui lui sont versées et n’en justifie pas.
Rien n’est dit sur les besoins des enfants, âgés de dix et six ans.
Au vu des éléments qui précèdent et des besoins estimés des enfants, il y a lieu de maintenir la contribution de leur père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 380 euros par mois (190 euros par enfant), selon l’indexation précédemment ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature familiale du litige commande de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par X AF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par AC AE ;
REJETTE la demande de AC AE tendant à voir ordonner à X AF de produire ses relevés bancaires de septembre 2009 à décembre 2016 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 7 décembre 2016 ;
PRONONCE le divorce des époux AE et AF pour faute à leurs torts partagés ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à X AF qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
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DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 décembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande de X AF tendant à voir dire n’y avoir lieu à liquider le régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec, le cas échéant, l’assistance du ou des notaires de leur choix et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
REJETTE la demande de AC AE d’expertise médico-psychologique de la famille ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de AG et AH ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale emporte l’exigence de l’accord des deux parents sur les décisions relatives à la vie de l’enfant, notamment celles affectant :
* sa scolarité et son orientation professionnelle ;
* sa santé, hormis les soins obligatoires et courants ;
* son identité ;
* sa religion éventuelle ;
* son épanouissement sportif et culturel ;
RAPPELLE que chaque parent est réputé avoir l’accord de l’autre parent pour effectuer seul les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, c’est à dire ceux qui ne rompent pas avec son passé et qui n’engagent pas son avenir ;
REJETTE la demande d’exercice unilatéral de l’autorité parentale formulée par X AF ;
MAINTIENT la résidence de AG et AH au domicile de leur mère ;
REJETTE la demande de X AF tendant à voir priver AC AE d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants ;
OCTROIE à AC AE un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants s’exerçant, à défaut d’accord entre les parents, comme suit :
- durant les périodes scolaires : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures, au dimanche à 20 heures ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ;
- lors des fêtes religieuses juives comportant huit jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- la totalité des fêtes religieuses juives de Roch Hachana, de Sim’hat Torah et de Pourim les années paires et celles de Yom Kippour et de Chavouot les années impaires ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
PRÉCISE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
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DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE la cessation de l’interdiction de sortie des enfants AG et AH du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
MAINTIENT à 380 euros (190 euros par enfant) la contribution mensuelle de AC AE à l’entretien et à l’éducation des enfants AG et AH, telle que fixée par l’ordonnance de non- conciliation et telle qu’indexée depuis ;
DIT que cette pension alimentaire continuera d’être indexée selon les prescriptions de l’ordonnance de non-conciliation ;
PRÉCISE que AC AE ne peut suspendre le versement de cette pension alimentaire pendant les périodes où, du fait de l’exercice du droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé, les enfants habitent avec lui ;
RAPPELLE à AC AE qu’en cas de non-paiement intégral de la pension alimentaire mise à sa charge durant plus de deux mois, il encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende réprimant le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE à AC AE qu’un défaut de paiement de la pension alimentaire mise à sa charge est également susceptible d’entraîner, à son préjudice, la privation de l’exercice de l’autorité parentale, voire même le retrait de celle-ci ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, X AF pourra en obtenir le règlement forcé en usant des voies d’exécution suivantes :
* saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie des rémunérations, saisie immobilière, …) ;
* paiement direct par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers AC AE, comme son employeur ;
* recouvrement par le Trésor Public ;
RAPPELLE à AC AE qu’en application de l’article 227-4 du code pénal, s’il venait à changer de domicile, il devrait en informer X AF dans le délai d’un mois à compter de ce changement, à défaut de quoi il encourrait les peines de six mois d’emprisonnement et de sept mille cinq cents euros d’amende ;
RAPPELLE aux parties que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende ;
REJETTE la demande de X AF formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AC AE et X AF aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre eux ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre CAMPOS, Juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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