Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 23 févr. 2021, n° 18/02915 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02915 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
MINUTE N° 21173 JAF CAB 3
No RG 18/02915 N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
NAC: 20J
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 FÉVRIER 2021
EN DEMANDE:
Monsieur X Y Z AA
1155 Chemin Fantaisie
97440 SAINT ANDRÉ
représenté par Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
EN DÉFENSE:
Madame AB AC épouse AA
164 Chemin des Limites
97440 […] ( RÉUNION)
représentée par Me Laura-Eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales: Catherine MELGAR
assistée de : Aline BOYER, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 novembre 2020.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 février 2021
Copie exécutoire délivrée à : Me Laura-Eva LOMARI, Me Marion RIESS-VALERIUS le 23/02/2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X AA et Madame AB AC ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de la commune de CHARMONT-SOUS-BARBUISE (10), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
AD, née le […],
-Y, né le […].
Le 26 juin 2018, X AA a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le 19 février 2019, AF a été entendue, à sa demande, par le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 février 2019, le Juge aux Affaires familiales a fixé notamment les mesures provisoires qui suivent :
- autorisé Madame AB AC épouse AA à assigner son conjoint en divorce dans un délai de trois (3) mois à compter de ce jour, et RAPPELONS qu’à défaut d’assignation dans ce délai, l’un ou l’autre des époux pourra procéder à l’assignation en divorce dans un délai de trente (30) mois à compter de la présente ordonnance, sauf à ce que toutes les dispositions de celle-ci soient caduques, y compris l’autorisation
d’introduire l’instance;
- constaté que les époux résident de manière séparée depuis le 10 décembre 2017;
- attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage et de son mobilier (bien commun), à charge pour lui d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien;
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Twingo, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien ;
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Mégane, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien ;
- dit que l’époux assumera le remboursement des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal;
- dit que l’épouse assumera le crédit et les charges afférents au bien immobilier des parties, situé en métropole constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs AA AF AG, née le […], AA Y, né le […] est exercée conjointement par les parents;
- dit que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé des deux
-
enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle de Y AA alternativement chez le père et chez la mère, sauf meilleur accord des parties, comme suit:
-du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
-avec un partage par moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père);
- fixé la résidence habituelle de AF AA alternativement chez le père et chez la mère, comme suit:
-du lundi au mercredi de la semaine suivante chez le père, puis du mercredi au lundi chez la mère,
-avec un partage par moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père); dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de
-
la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;
Par acte du 31 décembre 2019, Monsieur X Y Z AA a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2020 Monsieur X Y Z
AA a formulé les demandes suivantes :
- la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence alternée concernant Y et le partage des frais
- la fixation de la résidence de AF à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère du mercredi au lundi sortie des classes les semaines impaires outre la moitié des vacances
-la mise à la charge de la mère d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure AF de 200 euros par mois, avec effet rétroactif au 20 février 2019/à titre subsidiaire: règlement de la contribution alimentaire sous forme d’un droit d’usage et d’habitation sur la maison commune,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-2-
— le versement de l’intégralité du supplément familial à son profit,
-le report des effets du divorce au 10 décembre 2017,
-la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 11.000 euros.
Au soutien de son argumentation, Monsieur X AA fait notamment valoir qu’il accueille en réalité sa fille les 2/3 du temps au terme de l’ordonnance de non conciliation et qu’il y a lieu de modifier la formulation en fixant la résidence de AF à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère du mercredi au lundi outre la moitié des vacances scolaires. S’il n’entend pas rentrer dans les tergiversations proposées, selon lui, par Madame AC, il précise néanmoins que le seul dénigrement qui existe est celui de Mme AC envers lui et non l’inverse, que la mère place les enfants au milieu du conflit parental et qu’au delà des problèmes de communication, AF aurait souhaité s’extraire de la relation toxique proposée par sa mère qui présenterait des troubles psychologiques, ce qui l’amènerait régulièrement à des épisodes de violences tant physiques que psychologiques alors que pour sa part, il aurait toujours cherché à protéger, autant que faire se peut, le lien des enfants avec leur mère contrairement à cette dernière et d’apaiser, dès la séparation, les tensions existantes. Il revendique une contribution à l’entretien et l’éducation de AF à hauteur de 200 € depuis le 20 février 2019 au motif que l’absence de contribution ne s’entend pas dans un système qui n’est pas égalitaire. Subsidiairement, il propose que la pension alimentaire soit servie sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation conformément à l’article 372-2-2 du code civil. Il demande, par ailleurs, à percevoir l’intégralité du supplément familial. Enfin, il fait valoir qu’il existe une disparité entre les époux le conduisant à formuler une demande de prestation compensatoire.
Dans ses écritures notifiées le 19 septembre 2020, Madame AB AC épouse AA ne s’oppose pas au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de Y en alternance, le partage des frais et le report des effets du divorce au 10 décembre 2017. Elle sollicite, en outre, de ne pas conserver l’usage du nom marital et la condamnation de son époux à lui remettre ses effets personnels sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par ailleurs l’épouse sollicite la fixation de la résidence de AF en alternance au domicile de chacun des parents à partir du lundi outre la moitié des vacances scolaires et accepte que la moitié du complément familial soit versée à son époux. Elle s’oppose au surplus des demandes de son époux.
Au soutien de son argumentation, Madame AB AC épouse AA fait notamment valoir qu’elle n’a pas pu récupérer ses romans, livres, supports de préparation de son concours à l’agrégation, photographies personnelles, son grand vivarium et l’intégralité de ses photographies et vidéos intimes qu’elle souhaite voir restituer sous astreinte. Elle ajoute s’opposer au paiement d’une prestation compensatoire qui ne serait, selon elle, sollicitée par son époux que dans la volonté de lui nuire alors qu’il n’existe pas de disparité. S’agissant des enfants, elle fait valoir que AF lui a exprimé, en mai 2020, sa déception que cette dernière n’ait pas sollicité une résidence en alternance à parts strictement égales et sa difficulté à exprimer son désir actuel en raison du fait qu’elle ne souhaite blesser personne. Elle ajoute que l’enfant aurait d’ailleurs décidé la semaine du 07 septembre 2020 de venir chez elle en même temps que son frère. Elle se plaint que Monsieur AA ne respecte pas ses droits, notamment en réduisant à 4 jours ses vacances avec les enfants en janvier 2018, en réduisant ses droits de 1,5 jours au cours du mois d’août 2020, en refusant qu’elle récupère les jours perdus pendant qu’elle était hospitalisée en septembre 2020, en ne l’informant pas des suites médicales après le malaise de AF dans un supermarché, en choisissant seul un psychologue pour leur fille ou encore en procédant seul aux choix des lycées pour AF. Elle dénonce enfin le ton agressif et dénigrant de M. AA à son égard et regrette qu’il place les enfants au coeur du conflit parental tout en parvenant à faire croire l’inverse aux enfants, ce qui démontrerait un comportement particulièrement manipulateur qui contribuerait à éloigner les enfants de la mère alors qu’elle conteste être violente ou malade. S’agissant de la résidence alternée, elle rappelle que le 10 décembre 2017, les époux ont signé un accord parental fixant la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Elle s’oppose à la fixation de la résidence principale de AF chez son père, ce qui, selon elle, lui permettrait de prendre toutes les décisions concernant AF sans demander son accord même s’il s’agit d’actes graves et sans même prendre la peine de l’informer. Elle rappelle, enfin, que lors de l’audience de conciliation, M. AA avait lui-même sollicité une résidence en alternance avec quelques jours supplémentaires à son domicile et que par conséquent, s’il l’estimait nécessaire, il aurait également dû solliciter une contribution alimentaire. Elle sollicite donc le rejet de cette demande en l’absence d’élément nouveau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 février 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-3-
SUR CE
Sur la demande principale en divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis le 10 décembre 2017, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, le divorce des époux sera prononcé en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les donations ou avantages matrimoniaux
Selon l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des disposition à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Il y a lieu de constater l’irrévocabilité des donations de biens présents entre les époux et des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.
Il y a lieu de constater que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage sont révoqués de plein droit.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Conformément à l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
En application de l’article précité – et conformément à l’accord des époux sur ce point -, il y a lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il appartiendra aux époux de régler le sort des objets leur appartenant dans le cadre de la liquidation à venir.
Madame AB AC sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à ce stade de la procédure.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 20 février 2019.
En application de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est établi que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 10 décembre 2017, date à laquelle il convient de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-4-
Sur la demande de prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- leurs droits existants et prévisibles;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que la prestation compensatoire n’a pas vocation à être limitée à la démonstration d’un état de besoin et n’est pas conditionnée par l’attribution précédente d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En l’espèce, le mariage a duré 17 années.
Les époux sont âgés de 44 ans et sont en bonne santé.
Par ailleurs, il n’est absolument pas prétendu ni démontré que l’époux a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne pour se consacrer à l’éducation des enfants. Il n’est, au contraire, pas contesté que l’épouse a pris un congé parental de 6 mois à la naissance de AF en 2005 et qu’elle s’est également arrêtée de travailler, sans conséquence sur son activité professionnelle, en 2012 pendant 3 mois pour suivre son mari en métropole lors d’une hospitalisation.
Les époux, qui sont mariés sous le régime de la communauté, ont acquis en 2006 une parcelle de terrain à construire sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation de type F5 à […] (Réunion) d’une valeur de 225 000 € selon l’époux et 350 000 € selon l’épouse. Les échéances du crédit de 265 000 € s’élèvent à 1 415,39 € par mois. Le capital restant dû s’élevait au 13 septembre 2019 à 64 441,56 €. Ils ont également acquis en 2013 une maison individuelle à […] (Deux-Sèvres) d’une valeur de 70 000 € à 125 000 €. Le prêt immobilier de 72 250 € représente des échéances mensuelles de 516,49 € par mois. Le capital restant dû s’élevait au 2 décembre 2019 à 47 305,85 €.
Le compte commun a été clôturé en 2013.
L’épouse a bénéficié d’une succession en 2008 de 1 525 €.
Les époux n’ont aucun bien propre.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 N° Portalis DB3Z-W
-B7C-FALR
-5-
En l’espèce, la situation financière respective des parties s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis:
Pour Madame :
-Elle perçoit un revenu de 5 239 € par mois en qualité de professeure agrégée (cumul net imposable en décembre 2019 de 62 871,50 €) comprenant l’intégralité du supplément familial de 126,84 €.
-Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer de 804,46 € par mois outre 492,02 € de crédit immobilier pour la résidence secondaire en métropole et un crédit auto de 372,54 €.
Pour Monsieur :
-Il est enseignant et perçoit 3 819 € par mois (cumul net imposable de 34 372,33 € sur le bulletin de salaire de septembre 2019).
-Il assume les échéances d’un prêt immobilier CASDEN de 1 415,39 € par mois.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe pas, au jour du divorce, de disparité dans les conditions de vie respectives des époux de nature à justifier qu’il soit alloué à l’époux une prestation compensatoire dès lors que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de pallier les qualifications respectives des époux, ni d’aboutir à une égalisation de leurs revenus et patrimoine.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures relatives aux enfants
En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à Y, lesquelles sont acceptées par les deux parents et conformes à son intérêt.
S’agissant de AF, aucun des parents ne justifie d’élément nouveau de nature à modifier la fixation de la résidence de l’enfant en alternance de façon inégalitaire et sans contribution.
L’argumentation de Monsieur AA ne vise, en réalité, qu’à remettre en cause la décision prise par le juge conciliateur alors qu’il appartenait à ce dernier d’interjeter appel de l’ordonnance s’il considérait que le système était inégalitaire et qu’il ne s’agissait donc pas, selon lui, d’une résidence alternée et s’il souhaitait obtenir une contribution.
A ce stade de la procédure il ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à permettre une requalification du système mis en place en résidence principale de l’enfant au domicile de l’un des parents avec un droit élargi au profit de l’autre. Il ne justifie pas non plus d’un élément nouveau quant à la situation respective des parents justifiant qu’il soit désormais mis à la charge de la mère une contribution.
Pour sa part, Madame AC ne justifie pas que AF ait émis le souhait de voir évoluer le système actuel pour qu’il soit identique à celui pratiqué par Y et ne justifie d’aucun élément permettant de retenir que le système actuel serait contraire à l’intérêt de AF.
Il sera, cependant, tenu compte de la volonté de Madame AC de voir partager le complément familial dont elle bénéficie actuellement en totalité.
En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires pour les deux enfants sauf à préciser que le complément familial sera partagé à parts égales.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Conformément à l’article 1074-1 du nouveau code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-6-
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 février 2019;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
PRONONCE le divorce entre :
X Y Z AA né le […] à EVREUX (27000)
et
AB AC épouse AA née le […] à PARIS 14 (75014)
mariés le […] à […],
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame AB AC de la condamnation de Monsieur X Y Z AA
à lui remettre ses effets personnels sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur X Y Z AA de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 décembre 2017;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs AF AG née le […] et Y AH né le […];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain ( métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé des deux enfants mineurs ;
DÉBOUTE Monsieur X AA de sa demande de contribution à l’entretien e t l’éducation de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-7-
AF;
DIT quele complément familial pour les deux enfants sera partagé à parts égales entre les parents;
FIXE la résidence habituelle de Y AA alternativement chez le père et chez la mère, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
-du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
-avec un partage par moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père);
DÉBOUTE Monsieur X AA de fixation de la résidence principale de AF à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de AF AA alternativement chez le père et chez la mère, comme suit:
-du lundi au mercredi de la semaine suivante chez le père, puis du mercredi au lundi chez la mère,
-avec un partage par moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père);
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du nouveau code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 février 2021, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE-JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
En conséquence. la République Française mande et ordonne,
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution et A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte En foi de quoi, la minute de la présenté décision a été signée comme dessus. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
Judiciaire lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme
de
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 18/02915 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FALR
-8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Preuve ·
- Blanchiment
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acheteur ·
- Classification ·
- Usage ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Commande
- Cession ·
- Abus de droit ·
- Condition suspensive ·
- Menaces ·
- Bailleur ·
- Propos ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Candidat
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Pouvoir ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Election ·
- Légume
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Charges
- Navire ·
- Gel ·
- Douanes ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Russie ·
- Intégrité territoriale
- Amiante ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Église ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Mutuelle ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
- Ags ·
- Anesthésie ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.