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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2022, n° 42 |
|---|---|
| Numéro : | 42 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
RG n°42-2022
N° de parquet : 17 202 000 023
Monsieur le procureur national financier/la société par actions simplifiée Idemia France
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le sept juillet deux mille vingt-deux,
Nous, X Y, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
IDEMIA France société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 709
534, dont le siège social est situé 2 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie représentée par M. Z Cadieux, directeur juridique, aux termes d’un pouvoir du 13 juin 2022 assistée par Maître Jean-Yves Garaud, avocat au barreau de Paris, cabinet AA
AB AC & AD AE
Mise en cause du chef de corruption d’agent public étranger, infraction prévue à l’article
435-3 du code pénal.
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
1. Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la
République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs
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délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et
445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-
9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la
République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de
l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au
Il de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
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II. Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée
à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la
République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée le 20 juin 2022.
En substance, à la suite d’une transmission spontanée d’informations de la National
Crime Agency britannique en juillet 2017, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire concernant des faits de corruption d’un agent public bangladais
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de haut niveau, conseiller du premier ministre du Bangladesh, par la société IDEMIA France (alors connue sous le nom d’OBERTHUR TECHNOLOGIES), aux fins d’obtention d’un marché de fabrication de cartes d’identité à puce dans ce pays, avec un financement partiel de la Banque mondiale.
A l’issue de cette enquête et selon le processus relaté aux termes de la CJIP annexée, le parquet national financier a considéré que la société OBERTHUR TECHNOLOGIES connaissait l’existence de cet agent public et son rôle dans l’attribution des marchés, au sein de la commission électorale du Bangladesh. L’enquête a également mis en lumière une rémunération de cet agent public par l’intermédiaire d’une société DECATUR
EUROPE LIMITED, dont un apporteur d’affaires influent en Asie dans le secteur de l’identité et disposant de connexions avec l’autorité publique du Bangladesh était dirigeant de droit et de fait.
Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits révélés dans le cadre de son enquête est susceptible de recevoir la qualification de corruption d’agent public étranger prévue à l’article 435-3 du code pénal.
Le parquet national financier a proposé à la société IDEMIA France de signer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette société a accepté la proposition.
Le 20 juin 2022 la société IDEMIA France et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour la société IDEMIA
France de s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 7 957 822 euros.
La convention judiciaire vise l’un des délits tels que visés par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir la corruption d’agent public étranger. Cette première condition légale est donc remplie.
La convention est jointe à la requête du 21 juin 2022 qui nous saisit.
La société et ses conseils ont été convoqués à l’audience du 7 juillet 2022 par courrier du 21 juin 2022.
A l’audience du 7 juillet 2022, la société IDEMIA France, représentée par M. Z Cadieux, directeur juridique, a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter.
Les débats à l’audience du 7 juillet 2022 ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue
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pour elle en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la reconnaissance des faits, les mesures correctrices engagées, le renforcement du dispositif de conformité, d’éthique et de contrôle comptable vérifié par la Banque mondiale, ainsi que la coopération active de la direction de la personne morale dès la phase d’enquête puis lors de la phase de négociation de la CJIP, mais compte tenu de leur gravité s’agissant de corruption d’un agent étranger et de l’emploi d’éléments de dissimulation, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer à la somme de 7957 822 euros le montant de l’amende d’intérêt public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public entre la société par actions simplifiée IDEMIA FRANCE et le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2022;
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 7957 822 euros (sept millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent vingt-deux euros) payable au comptable public en quatre versements, le premier devant intervenir dix jours à compter de la date à laquelle la CJIP sera devenue définitive, puis, au plus tard, le deuxième versement trois mois après le premier, le troisième trois mois après le deuxième, et le quatrième trois mois après le troisième ;
PRÉCISONS que la société par actions simplifiée IDEMIA FRANCE dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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