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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch., 30 août 2022, n° 19/03124 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03124 |
Texte intégral
DU 30 Août 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AT
REUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT JUGEMENT CIVIL du TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT DEUX 1ère Chambre
Dans l’affaire opposant : Demande en des dommages Causes T’activité médicale Qu
Caisse de réassurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES para-médicale EXPEDIT Sans procédure particulière PARIS VAL DE LOIRE (RCS DE NANTERRE 382 285 260) 1 bis, Avenue du Docteur Tenine 92160 ANTONY représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AT-AU, avocat AFFAIRE postulant au barreau d’AT, et assistée de Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
REGION CAISSE
-DEMANDEUR (S) – D’ASSURANCES
-A- MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE Madame X Y veuve Z de nationalité Française […] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AT Y, S.A. LA
AB, Monsieur AA AB MEDICALE, AC, Z, Z, […]de nationalité Française
Z, Z 80500 FIGNIERES représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AT Répertoire Général Monsieur AD AC de nationalité Française N° RG 19/03124 Nodomicilié chez Clinique de l’EUROPE Portalis […] représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AT
Madame AE Z épouse AB prise en qualité de représentante légale de AF AB Expédition exécutoire le : de nationalité Française 31.08.[…] à: Me Le Roy représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au à: Me Bibard barreau d’AT à: Me Medrano
à : Madame AE Z épouse AB de nationalité Française 1 rue du Moulin
80500 FIGNIERES Expédition le représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AT à:
à : Madame AG Z à de nationalité Française à : […] à: représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AT
à : Expert Madame AG Z prise en qualité de représentante légale de AH Z-BIBARD à: AJ de nationalité Française […] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AT
- DÉFENDEUR (S) -
S.A. LA MEDICALE 3 rue Saint Vincent de AP
75010 PARIS représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AT
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AT a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Mars 2022 devant :
-Monsieur AJ KOSSO-VANLATHEM, juge au tribunal judiciaire d’AT, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de:
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le […], Monsieur AK Z est décédé lors d’une intervention chirurgicale réalisée à la clinique de l’Europe à Amiens (Somme).
Par lettre recommandée en date du 11 novembre 2014, Madame X Y veuve Z a sollicité auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial < GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE >> la prise en charge des conséquences financières du décès de son époux au titre d’un contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie »> n°0001 souscrit auprès de cette dernière.
Par lettre en date du 11 juin 2015, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a adressé à Madame X
Y veuve Z un chèque d’un montant de 6.208,96 euros correspondant au remboursement des frais d’obsèques de Monsieur AK Z, puis suivant quittances en date des 11 juin, 12 juin et 19 août 2015 a versé à Madame X
Y veuve Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 39.800 euros au titre de son préjudice économique ; à Madame AE Z épouse AB, fille de Monsieur AK Z, ainsi qu’à ses deux fils mineurs AA AB et AF AL la somme respective de 12.000 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection; et à Madame AM Z, fille de Monsieur AK Z, ainsi qu’à son fils mineur AH Z-BIBARD la somme respective de 12.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Exposant avoir découvert l’existence d’un jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 21 mars 2019 ayant retenu la responsabilité du Docteur AD AC, cardiologue, dans le décès de Monsieur AK
Z et ayant condamné in solidum ce médecin ainsi que son assureur la S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE à payer aux proches de la victime décédée diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de leurs préjudices économique et d’affection, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a, par lettre recommandée en date du 12 juin 2019 réceptionnée le 14 juin 2019, sollicité auprès de Madame X Y veuve
Z la récupération des montants versés afin d’éviter une double indemnisation.
En l’absence de réponse, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a, par exploits d’huissier en date des 3, 4 et 5 octobre 2019, fait assigner Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur
AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB en paiement devant le tribunal de grande instance d’Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d’Amiens.
Par exploit d’huissier en date du 19 mai 2020, la CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner le Docteur AD AC en intervention forcée.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2021, la S.A. LA MÉDICALE, anciennement dénommée LA MÉDICALE DE FRANCE, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et des articles L. 121-12 et L. 131-2 du code des assurances, de :
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— à titre liminaire, débouter Madame X Y veuve Z, Madame
AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF DĖLERCQ, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres, Madame X Y veuve M
Z, Madame AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur
AA AB à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire et de la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée ; sur le fond, ordonner l’opposabilité des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ; ordonner à Madame X Y veuve Z, à Madame AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, à Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AO AP Z-BIBARD, et à Monsieur AA AB de procéder au remboursement, entre ses mains, des sommes allouées par le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 21 mars 2019 à hauteur des sommes qu’elle a elle-même indemnisées ; en conséquence, condamner Madame X Y veuve Z à lui payer
-
la somme de 39.800 euros versée au titre de son préjudice économique et la somme de 20.000 euros versée au titre de son préjudice d’affection ;
condamner Madame AE Z épouse AB à lui payer la somme de 12.000 euros versée au titre de son préjudice d’affection;
condamner Madame AM Z à lui payer la somme de 12.000 euros versée au titre de son préjudice d’affection;
condamner Monsieur AA AB à lui payer la somme de 3.000 euros versée au titre de son préjudice d’affection;
condamner l’enfant mineur AF AL à lui payer la somme de 3.000
-
euros versée au titre de son préjudice d’affection ; condamner l’enfant mineur AH Z-BIBARD à lui payer la somme de
-
3.000 euros versée au titre de son préjudice d’affection; prononcer que ces sommes porteront intérêts à compter du 12 janvier 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse, et ce avec anatocisme; débouter Madame X Y veuve Z, Madame AE Z
-
épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive; déclarer le jugement à intervenir opposable au Docteur AD AC; condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres, Madame X Y veuve
-
Z, Madame AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur
AA AB à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres, Madame X Y veuve
-
Z, Madame AE Z épouse AB tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF
AL, Madame AM Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L.
[…] […] ;
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ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le
23 novembre 2021, Madame X Y veuve Z, Madame AE
Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB sollicitent du tribunal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 1302- 3 du code civil, de :
dire et juger la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ; en conséquence, à titre principal, accueillir leur fin de non-recevoir tirée du défaut
-
de qualité et d’intérêt à agir de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ; à titre subsidiaire, sur le fond, débouter la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
-
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de l’intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire, réduire le montant de la restitution compte tenu de la faute commise par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire les sommes versées à Monsieur AA
AB, à l’enfant mineur AF AL et à l’enfant mineur AH Z-BIBARD définitivement acquises en application des conditions générales du contrat d’assurance ; en tout état de cause, condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2021, le Docteur AD AC et la S.A. LA MÉDICALE prient le tribunal de :
recevoir l’intervention volontaire de la S.A. LA MÉDICALE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur AD AC ; les mettre hors de cause;
-
débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ; condamner toute partie succombante à payer à la S.A. LA MÉDICALE la somme
-
de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2022, et la décision mise en délibéré au 29 juin 2022, puis prorogée au 30 août 2022, les parties en ayant été avisées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, force est de constater que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, bien qu’ayant fait assigner en intervention forcée le Docteur AD AC, ne formule aucune prétention
à l’encontre de ce dernier, ni à l’encontre de la S.A. LA MÉDICALE qui est intervenue volontairement à l’instance.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause du Docteur AQ AR AC et de la S.A. LA MÉDICALE.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Civ. 3, 23 juin 2016: pourvoi n°15-12158).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que suivant quittances en date des 11 juin, 12 juin et 19 août 2015, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a versé : à Madame X Y veuve Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 39.800 euros au titre de son préjudice économique ; à Madame AE
Z épouse AB ainsi qu’à ses deux fils mineurs AA AB et AF AL la somme respective de 12.000 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection; et à Madame AM Z ainsi qu’à son fils mineur AH Z-BIBARD la somme respective de 12.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection (pièces n°11 à 17 en demande), ce que ces dernières reconnaissent expressément (page 5 de leurs dernières conclusions), de sorte que la demanderesse justifie tant d’une qualité que d’un intérêt
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à agir en remboursement partiel à leur encontre, étant observé que le moyen opposé par les défendeurs tiré de l’inexistence du droit de l’assureur à un quelconque recours subrogatoire exercé à leur égard ne constitue en réalité pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond qui sera examinée ci-après.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt
à agir.
Sur le caractère tardif de la fin de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, s’il est constant que Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB ont soulevé leur fin de non-recevoir pour la première fois dans des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2021, après avoir déjà conclu au fond les 23 mars et 26 octobre 2020, puis qu’ils se sont finalement désistés de leur incident lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge de la mise en état en date du 23 septembre 2021, avant de reprendre leur fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond notifiées le 23 novembre 2021, il y a toutefois lieu de retenir, comme précédemment indiqué, que le moyen développé à l’appui de cette fin de non-recevoir constitue en réalité une défense au fond, si bien qu’il pouvait être invoqué en tout état de cause jusqu’à la clôture de l’instruction, étant observé que la demanderesse a pu y répondre en dernier lieu dans ses conclusions en date du 19 janvier 2022, de sorte qu’aucune intention dilatoire ne peut être imputée aux défendeurs.
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame
AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB au titre du prétendu caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers.
Sur l’action en paiement
Sur le moyen tiré du recours subrogatoire
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 131-2 du code des assurances, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Force est de constater, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut être exercé qu’à l’encontre du tiers responsable, et non de son propre assuré.
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Or, en l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE entend exercer son recours subrogatoire non à l’encontre du Docteur AD AC ou de la S.A. LA MÉDICALE, mais à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame AE Z épouse
AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AO AP Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB, de sorte qu’une telle action ne peut prospérer.
En conséquence, il convient de retenir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’est pas fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de
Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB.
Sur le moyen tiré de l’exécution d’une obligation contractuelle d’assurance
Sur les conditions générales et particulières du contrat d’assurance
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 112-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 3 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation entrée en vigueur le 22 août 2015, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à
l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d’État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. II détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
En vertu des dispositions de l’article R. 112-3 ancien du même code, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle
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celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Selon les dispositions de l’article L. 113-5 dudit code, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence du contrat d’assurance qu’elle invoque, étant précisé que s’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a remis la notice d’information à l’assuré, cette preuve est rapportée lorsque ce dernier a signé une mention par laquelle il reconnaît expressément que lui a été remis préalablement un exemplaire de ladite notice, nonobstant que la date de cette remise ne soit pas précisée (Civ. 2, 22 janvier 2009: pourvoi n°07-19234; Civ. 2, 12 septembre 2013: pourvoi n°12-21290; Civ. 2, 9 juin 2016: pourvoi n°15-20106; Civ. 2, 14 juin 2018: pourvoi n°17-19717).
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE produit aux débats un exemplaire des conditions particulières d’un contrat d’assurance intitulé « Garantie des accidents de la vie » n°0001 souscrit auprès d’elle par Madame X Y veuve Z, lesquelles d’une part ne sont pas signées par celle-ci, et d’autre part portent la date du «< 17 septembre 2019 >> avec une prise d’effet au « 01/01/2019 » (pièce n°1 en demande, page 9), si bien qu’elles ne peuvent régir les relations contractuelles entre les parties dès lors qu’il est établi que Monsieur AK Z est décédé le […], soit près de cinq ans avant la date d’édition de ces conditions particulières, de sorte que la demanderesse n’est pas fondée à s’en prévaloir.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE communique également un exemplaire des conditions particulières d’un contrat d’assurance intitulé «< Garantie des accidents de la vie »> n°0001 souscrit auprès d’elle en date du 30 septembre 2009 à effet au 1er octobre 2009 dûment signées par Madame X Y épouse Z (pièce n°1 bis en demande), lesquelles sont dès lors parfaitement opposables aux défendeurs.
À l’appui de sa demande de remboursement, la demanderesse s’appuie sur la clause 6 intitulée < Subrogation » de la partie < Fonctionnement de votre contrat '> figurant en page 20 des conditions générales qu’elle verse aux débats stipulant que «< dès que nous avons versé l’indemnité au(x) bénéficiaire(s), le droit éventuel à recourir contre le responsable nous est transmis automatiquement à concurrence du montant de l’indemnité versée. Le bénéficiaire de la garantie ne peut s’opposer à la subrogation de l’assureur. Le bénéficiaire nous subroge dans ses droits (il nous transmet ses droits) et actions à concurrence des sommes que nous lui avons réglées à titre d’indemnité ou dont nous lui avons fait l’avance » (pièce n°2 en demande, page 20).
Si les conditions particulières stipulent, en première page, qu’elles «< complètent les Conditions Générales (modèle 212672) et annexes », et comportent la mention, en quatrième et dernière page avant la signature de Madame X Y épouse Z, selon laquelle « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » (pièce n°1 bis en demande, pages 1 et 4), il y a cependant lieu de relever que les conditions générales versées aux débats, d’une part ne portent pas la référence < 212672 »>, et d’autre part contiennent notamment une clause 2 intitulée
< Protection des données personnelles '> insérée à la partie < Dispositions diverses '> faisant état du « Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement 2016/679 du 27 avril 2016) » (pièce n°2 en demande, page 21), ce qui signifie que lesdites conditions générales ont nécessairement été éditées postérieurement au 27 avril 2016, de sorte qu’il est exclu qu’elles puissent régir le contrat d’assurance litigieux souscrit antérieurement le 30 septembre 2009 (pièce n°1 bis en demande).
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Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse échoue à apporter la preuve que la clause 6 intitulée «< Subrogation '> de la partie < Fonctionnement de votre contrat '> des conditions générales qu’elle invoque a été portée à la connaissance de Madame X Y épouse Z au moment de l’adhésion à la police d’assurance ou antérieurement à la réalisation du sinistre, de sorte que ladite clause
n’est pas opposable aux défendeurs.
À titre superfétatoire, force est en tout état de cause de constater que la clause litigieuse ne fait que rappeler le mécanisme du recours subrogatoire contre le tiers responsable, si bien que comme précédemment indiqué, elle ne saurait fonder l’action de l’assureur exercée à l’encontre de ses propres assurés.
En conséquence, il convient de retenir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’est pas fondée à invoquer les clauses contractuelles figurant aux conditions générales du contrat d’assurance à l’appui de son action exercée à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB.
Sur les quittance d’indemnités
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que suivant quittances en date des 11 juin, 12 juin et 19 août 2015, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE a versé à Madame X Y veuve Z la somme de
20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 39.800 euros au titre de son préjudice économique; à Madame AE Z épouse AB ainsi qu’à ses deux fils mineurs AA AB et AF AL la somme respective de 12.000 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection; et à Madame AM Z ainsi qu’à son fils mineur AH Z- BIBARD la somme respective de 12.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection, chacune desdites quittances énonçant expressément : « je prends acte que dans le cas où la responsabilité de Monsieur AK Z serait nulle ou partielle, ce règlement ne constituera qu’une avance que GROUPAMA pourra récupérer, en vertu de son recours subrogatoire, sur toute indemnité pouvant m’être versée par toute personne tenue à réparation ou par son assureur » (pièces n°11 à 17 en demande).
Force est de constater que cette mention ne fait que rappeler le mécanisme du recours subrogatoire contre le tiers responsable, si bien que comme précédemment indiqué, elle ne saurait fonder l’action de l’assureur exercée à l’encontre de ses propres assurés.
En conséquence, il convient de retenir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’est pas fondée à exercer son action à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame AE
Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
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Sur le moyen tiré du paiement de l’indu
Sur l’action en paiement de l’indu
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, en application des dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que par jugement contradictoire en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a retenu la responsabilité du Docteur AD AC, cardiologue, dans le décès de Monsieur AK Z, et a condamné in solidum ce médecin ainsi que son assureur la S.A. LA MÉDICALÉ DE FRANCE à payer aux défendeurs diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de leurs préjudices économique et d’affection, étant observé que la CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’était pas partie à la procédure (pièces n°6 et 7 en demande).
De plus, il est établi que si le Docteur AD AC et la S.A. LA
MÉDICALE ont interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019, la caducité de cette déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens en date du 23 août 2019 (pièces n°2 et 5 du Docteur AQ AR AC et de la S.A. LA MÉDICALE), étant précisé qu’il n’est pas allégué que cette ordonnance aurait été déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, de sorte que le jugement est devenu irrévocable à compter de cette date.
Ainsi, il est démontré qu’à la date de l’assignation introductive de la présente instance, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE ne pouvait plus exercer son recours subrogatoire à l’encontre du Docteur AQ AR AC et de la S.A. LA MÉDICALE, si bien que le seul fondement juridique possible à son action dirigée à l’encontre de ses assurés est celui du paiement de l’indu, ce dont les défendeurs ont parfaitement conscience dès lors qu’ils invoquent eux-mêmes, tant dans le corps que dans le dispositif de leurs conclusions, l’article 1302-3 du code civil (pages 9 et 11 de leurs dernières conclusions), de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce moyen est expressément dans le débat, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une réouverture des débats.
En vertu des dispositions de l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
En outre, selon les dispositions de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
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En l’occurrence, comme précédemment indiqué, il est établi que suivant quittances en date des 11 juin, 12 juin et 19 août 2015, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a versé à Madame X Y veuve Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 39.800 euros au titre de son préjudice économique ; à Madame AE Z épouse AB ainsi qu’à ses deux fils mineurs AA AB et AF AL la somme respective de 12.000 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection; et à Madame AM Z ainsi qu’à son fils mineur AH Z-BIBARD la somme respective de 12.000 euros et de
5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection, chacune desdites quittances énonçant expressément : « je prends acte que dans le cas où la responsabilité de Monsieur AK Z serait nulle ou partielle, ce règlement ne constituera qu’une avance que GROUPAMA pourra récupérer, en vertu de son recours subrogatoire, sur toute indemnité pouvant m’être versée par toute personne tenue à réparation ou par son assureur »> (pièces n°11 à 17 en demande), de sorte qu’en signant ces quittances, les défendeurs avaient nécessairement conscience qu’ils ne pouvaient être indemnisés deux fois des mêmes préjudices, à la fois par leur assureur, et à la fois par le tiers responsable.
En conséquence, il convient de retenir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE est fondée à exercer son action à
l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB sur le fondement du paiement de l’indu.
Sur la faute dans le paiement
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de la procédure de référé-expertise diligentée préalablement à l’instance au fond ayant abouti au jugement du présent tribunal en date du 21 mars 2019, mentionnant dans sa lettre adressée au conseil des défendeurs en date du 15 mai
2019 « nous sommes très surpris de constater qu’entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement sur le fond, le service de protection juridique de notre compagnie n’ait pas été informé de l’évolution de la procédure » (pièce n°10 en demande).
Dans cette même correspondance, la demanderesse indique qu’ « en effet, nous attendions l’assignation au fond pour nous "greffer” à la procédure et solliciter la condamnation du tiers à nous rembourser les sommes versées au titre du contrat
GAV, GROUPAMA étant subrogé dans les droits et actions de ses assurés. […] Nous vous invitons également à nous expliquer les raisons pour lesquelles nous n’avons pas été informés (ni notre service, ni celui de la PJ) de l’évolution de la procédure en temps utile, ce qui nous a privés de notre recours subrogatoire » (pièce n°10 en demande), de sorte que contrairement à ce que soutiennent à tort Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB, Madame AM Z et Monsieur AA AB, il ne peut être affirmé que la société d’assurance
< disposait d’un recours contre le praticien au titre de la subrogation légale ; qu’elle a toutefois fait le choix de s’abstenir; que cette abstention dans l’action mais également dans l’intervention caractérise de façon non équivoque sa renonciation à tous égards
à la répétition des sommes qu’elle a réglées » (page 9 de leurs dernières conclusions).
De leur côté, les défendeurs justifient que leur conseil a informé la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE : par courriel en date du 28 février 2017, qu’il avait reçu le rapport d’expertise judiciaire et envisageait de faire assigner au fond le Docteur AD AC devant
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le tribunal de grande instance; par courriel en date du 12 février 2018, que l’action au fond avait été introduite; et par courriel en date du 25 février 2019, que l’affaire avait été plaidée le 30 janvier 2019 (pièces n°2 à 4 de Madame X Y veuve Z), si bien que la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que les défendeurs
l’auraient volontairement maintenue dans l’ignorance de cette procédure.
En réalité, il ressort de l’examen attentif des pièces produites aux débats que les courriels du conseil des assurés ont été adressés à l’adresse électronique < sinistres- protectionjuridique@groupama-pvl.fr » (pièces n°2 à 4 de Madame X Y veuve Z), alors que Madame X Y veuve Z avait quant à elle précédemment envoyé un courriel en date du 10 avril 2015 à l’adresse électronique
< sinistres-pj@groupama-pvl.fr » (pièce n°1 de Madame X Y veuve Z), et que l’adresse électronique figurant sur les lettres émanant du département < Sinistres corporels » de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE est «< sinistres-corporels-non- auto@groupama-pvl.fr » (pièces n°8 à 10 en demande), si bien que c’est vraisemblablement en raison d’une erreur d’adressage que certaines de ces correspondances ne sont pas parvenues à leurs destinataires, laquelle erreur ne peut être considérée comme fautive.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée ni à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE, ni aux défendeurs.
En conséquence, il convient de retenir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’a pas commis de faute susceptible de réduire son droit à restitution au titre du paiement de l’indu.
Sur le montant des restitutions
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
En outre, en application des dispositions de l’article 1352-5 du même code, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’assiette du paiement indu sujet à restitution correspond à l’assiette du recours subrogatoire qui aurait pu être exercé par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à l’encontre du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE si elle avait eu connaissance de l’existence de la procédure au fond ayant abouti au jugement du présent tribunal en date du 21 mars 2019.
Il est établi que la demanderesse a versé à Madame X Y veuve Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 39.800 euros au titre de son préjudice économique (pièces n°11 et 12 en demande); en outre, il est démontré que dans son jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal a alloué à cette dernière la somme de 60.668 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection (pièce n°6 en demande) ; s’il avait pu exercer son recours subrogatoire, l’assureur aurait donc pu solliciter du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, de sorte que l’indu sujet à restitution par Madame X Y veuve Z s’élève à la somme de 39.800 euros et à la somme de 20.000 euros.
De même, la demanderesse a versé à chacune de Madame AE Z épouse AB et de Madame AM Z en leur nom personnel la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice d’affection (pièces n°14 et 17 en demande); en outre, il est démontré que dans son jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal a alloué à ces dernières la somme de 13.000 euros chacune au titre de leur préjudice
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d’affection; s’il avait pu exercer son recours subrogatoire, l’assureur aurait donc pu solliciter du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, de sorte que l’indu sujet à restitution par Madame AE Z épouse AB et par Madame AM Z en leur nom personnel s’élève à la somme de 12.000 euros chacune.
Enfin, la demanderesse a versé à Madame AE Z épouse AB et à Madame AM Z pour le compte des trois enfants mineurs AA AB, AF AL et AH Z-BIBARD la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection (pièces n°13, 15 et 16 en demande); en outre, il est démontré que dans son jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal a alloué à ces derniers la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice
d’affection; s’il avait pu exercer son recours subrogatoire, l’assureur aurait donc pu solliciter du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE le remboursement d’une partie seulement des sommes qu’il a versées, soit la somme de 3.000 euros, la somme restante de 2.000 euros étant définitivement acquise à chacun des enfants mineurs, de sorte que l’indu sujet à restitution par Madame AE Z épouse AB en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, par Madame AM Z en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et par Monsieur AA AB s’élève à la somme de 3.000 euros chacun.
En conséquence, il convient de condamner Madame X Y veuve Z à payer la somme de 39.800 euros et la somme de 20.000 euros, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL à payer la somme respective de 12.000 euros et de 3.000 euros, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AO
AP Z-BIBARD à payer la somme respective de 12.000 euros et de 3.000 euros, et Monsieur AA AB à payer la somme de 3.000 euros à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE en restitution de l’indu.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En outre, en application des dispositions de l’article 1352-7 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Il y a lieu de rappeler que d’une part, l’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu (Civ. 3, 31 mai 2007 pourvoi n°06-13224), et que d’autre part la somme indûment perçue ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la date à laquelle l’accipiens initialement de bonne foi a cessé de posséder de bonne foi (Civ. 1, 22 mars 2005 : pourvoi n°01-11762).
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que les défendeurs ont perçu leurs indemnités d’assurance respectives de bonne foi au cours des mois de juin et août 2015, et que leur conseil a informé la demanderesse de l’existence de la procédure ayant abouti au jugement du présent tribunal en date du 21 mars 2019 (pièces n°2 à 4 de Madame X Y veuve Z), nonobstant que cette dernière n’en ait finalement pas eu connaissance en raison d’un éventuel défaut d’adressage, si bien qu’aucune mauvaise foi de leur part n’est caractérisée.
De plus, il y a lieu de souligner que les sommes versées par la demanderesse ne sont devenues indues qu’au cours de la présente instance, dès lors qu’il est démontré que si le jugement en date du 21 mars 2019 fixant le montant des indemnités a été assorti
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de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié (pièce n°6 en demande), et si le conseil du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE a adressé au conseil des défendeurs un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 65.584 euros en date du 3 juin 2019, ce dernier n’a cependant pas été encaissé en raison de la procédure d’appel alors en cours (pièce n°4 du Docteur AD AC et de la S.A. LA MÉDICALE), et que ce n’est que par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 18 février 2021 que le Docteur AQ
AR AC et la S.A. LA MÉDICALE ont exécuté le jugement en adressant au conseil des défendeurs un nouveau chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 131.168 euros en date du 15 février 2021 (pièce n°6 du Docteur AD
AC et de la S.A. LA MÉDICALE), de sorte que c’est à cette date d’exécution du jugement que les défendeurs ont perçu une double indemnisation de leurs préjudices respectifs, et que le paiement effectué par la demanderesse est donc devenu indu.
Ainsi, les intérêts moratoires au taux légal courront à compter du 18 février 2021.
En conséquence, il convient de dire que les condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs emporteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021.
Sur l’anatocisme
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 2, 11 mai 2017: pourvoi
n°16-14881; Com., 9 octobre 2019: pourvoi n°18-11694).
Cependant, comme précédemment indiqué, il est établi qu’en l’espèce, la demande en paiement de l’indu n’est devenue fondée qu’au cours de la présente instance, à compter du 18 février 2021.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme formée par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE à compter du 18 février 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer.
En outre, en application des dispositions de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il est fait droit à la demande de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE, il est établi que la présente procédure ne revêt aucun caractère abusif, étant au surplus observé que les défendeurs ne démontrent ni
l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’ils invoquent.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y veuve Z,
Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
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Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la demande en paiement de l’indu n’est devenue fondée qu’au cours de la présente instance, et eu égard au caractère erroné des fondements juridiques soulevés par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité présentée par cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code. De même, dans la mesure où la S.A. LA MÉDICALE n’est intervenue volontairement à l’instance que pour solliciter sa mise hors de cause, il y a lieu de retenir que cette intervention volontaire était inutile, étant précisé que les pièces qu’elle a produites aux débats auraient parfaitement pu être versées par le seul Docteur AQ AR AC, ce qui justifie le rejet de sa demande d’indemnité présentée sur ce même fondement. Enfin, il y a lieu de relever que le Docteur AD AC, bien qu’assigné à tort en intervention forcée, ne forme lui-même aucune demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, selon les dispositions de l’article 515 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause du Docteur AD AC et de la S.A.
LA MÉDICALE,
DÉBOUTE Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial < GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » à leur encontre,
DÉBOUTE la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial « GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame X Y veuve Z, de Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, de Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et de Monsieur AA AB au titre du prétendu caractère tardif de la fin de non- recevoir soulevée par ces derniers,
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CONDAMNE Madame X Y veuve Z payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PĀRIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial
< GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » la somme de 39.800 (TRENTE-NEUF MILLE
HUIT CENTS) euros et la somme de 20.000 (VINGT MILLE) euros en restitution de l’indu, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
CONDAMNE chacune de Madame AE Z épouse AB et de Madame AM Z en leur nom personnel à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial < GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » la somme de 12.000 (DOUZE MILLE) euros en restitution de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
CONDAMNE chacune de Madame AE Z épouse AB et de Madame AM Z en leur qualité de représentantes légales de leurs fils mineurs respectifs AF AL et AH Z-BIBARD à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PĀRIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial
< GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros en restitution de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial < GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros en restitution de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
DÉBOUTE Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial
< GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE >> au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial < GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE »>, Madame X Y veuve Z, Madame AE Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en şa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, Monsieur AA AB et la S.A. LA MÉDICALE de leurs demandes d’indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame X Y veuve Z, Madame AE
Z épouse AB agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AF AL, Madame AM Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AH Z-BIBARD, et Monsieur AA AB aux dépens,
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. […] […] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. JUDICIAIRE D’A En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANA dame AV FOURCADE, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière.jugement est signé par Monsieur AJ KOSSO-VANLATHEM, juge, et par A tous ses de Justice sur ce requis, de mettre la decision a execution Aux procureurs Generaux et aux Procureurs de la République près LA GREFFIÈRE neval out bein LE PRÉSIDENT de tribunaux judiciaires d’y tenir la main Sou dants et Officiers de la force publique de prêter Endain fore lorsqu’ils en seront legalement requis,
EN FOI DE 001, la présente décision a été
signée par le greffier Page 16 de 16
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