Confirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 24 mai 2022, n° 20/00293 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00293 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 24 Mai 2022
DOSSIER: N° RG 20/00293 – N° Portalis DBWW-W-B7E-C3LM
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MAI DEUX
MIL VINGT DEUX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame X Y née le […] à GOURAYA (ALGERIE), demeurant 3, rue du Moulin Saint Michel – 11000 CARCASSONNE
représentée parMe MAHAMADOU NIAKATE, avocat au barreau de PARIS
ET
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est […] […]
représentée par Madame Sylvie RAYNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Laure GABINAUD, Vice-Présidente, Présidente de la formation de MINUTE N° jugement 22/00220 Monsieur Claude BARRBES, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Z AA, Assesseur représentant des salariés
Date de
Notification GREFFIÈRE: Dolores GREBERT, Agent du pôle social lors des débats et du prononcé 2:5 MAI 2022 Date de la réception
par le demandeur:
PROCEDURE:
par le défendeur: Date de la saisine: 13 Novembre 2020
Débats En audience publique du 22 Mars 2022 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le: le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT DEUX par Madame Laure GABINAUD, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière. à:
ЧИНОРЕДОЯЛО ОЗЯ ЮЮUL ЗАЙОВ EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y est employée depuis le 24 mai 1995 en qualité d’agent de service au sein de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST à Auterive (31).
Le 14 mai 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un incident survenu le 12 mai 2019.
Celle-ci mentionne :
< -Activité de la victime lors de l’accident prestations de nettoyage
-Nature de l’accident la salarié déclare s’être sentie mal (absence de fait accidentel et conditions de travail normales)
-Nature et Siège des lésions: Non précisé >>
L’employeur a indiqué: « Nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil. »>
Le certificat médical initial, établi par le Docteur AB AC le 13 mai 2019, fait état d’une < poussée d’hypertension sévère sur syndrome anxieux dépressif aigü». Il a prescrit un arrêt au titre maladie, suivi de prolongations jusqu’au 31 octobre 2019.
La CPAM a diligenté une enquête administrative.
Suivant décision du 22 octobre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif : « absence de fait accidentel ».
Madame X Y a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 6 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, Madame X Y a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude le 6 octobre 2020 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 12 mai 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars
2022.
Madame X Y demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
-constater que la CPAM n’a pas pris de décision explicite dans le délai réglementaire ;
-constater que la décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2019 est intervenue en méconnaissance du principe contradictoire ; A titre subsidiaire :
-constater que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies ;
-constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
-constater qu’elle démontre l’imputabilité des lésions à l’accident du 12/05/2019
En conséquence : A titre principal:
-infirmer la décision de la commission de recours amiable du 6/10/2020 ;
-dire que la CPAM a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident;
A titre subsidiaire :
-dire que la matérialité des faits est établie ;
-dire que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer ;
-dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
-dire que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident sont établis par des présomptions graves et concordantes et précises;
2
En tout état de cause:
-condamner la CPAM à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a conclu au rejet de l’ensemble des demandes. Elle a demandé que Madame X Y soit condamné aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens pris du dépassement du délai de traitement par la caisse et du non respect du principe contradictoire pendant l’instruction du dossier
La CPAM demande au tribunal de déclarer ces moyens irrecevables au motif qu’ils n’ont pas été soulevés devant la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les moyens procéduraux développés devant notre juridiction et relatifs au traitement par la caisse de la demande de prise en charge de l’accident de Madame Y au titre de la législation sur les risques professionnels n’ont pas été soumis à la commission de recours amiable, l’intéressée précisant qu’elle n’était alors pas as[…]tée d’un avocat.
Pour autant, il ressort de son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du
9 décembre 2019, que sa contestation portait sur le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, Madame Y concluant «< c’est à bon droit que l’accident dont j’ai été victime le 12 mai 2019 constituait un accident du travail devant être réparé comme tel ».
L’objet du litige a donc été clairement déterminé par Madame Y dans son courrier de contestation, et coïncide parfaitement avec l’objet de la présente instance.
En réalité, seuls les moyens soulevés au soutien de sa prétention sont différents. Or, rien n’impose à l’assuré de soulever des moyens identiques devant la commission de recours amiable et devant le juge tant que l’objet du litige n’en est pas modifié, et que les demandes n’ont pas évolué.
Au contraire, le requérant peut invoquer à l’occasion de son recours juridictionnel d’autres moyens que ceux qu’il a soulevés devant la commission de recours amiable. (cf par exemple Civ 2ème 28 mai 2020, n°19-12.597)
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevables l’ensemble des moyens soulevés par Madame Y au soutien de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et de statuer à leur égard.
3
Sur le moyen pris du délai de traitement de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse
L’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que < la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie
est reconnu. >>>
L’article R.441-14 prévoit que «Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
[…] >>
Il est admis que la charge de la preuve de la notification des décisions de la CPAM dans le délai incombe à la cette dernière.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail est datée du 14 mai 2019, et le certificat médical initial du 13 mai 2019.
La caisse affirme avoir reçu le certificat médical initial le 29 juillet 2019, sans produire aucun élément au soutien de son affirmation. En effet, elle ne verse aux débats que la copie de ce certificat initial présentant la date du 13 mai 2019, sans justifier d’aucune manière de ses conditions de réception. Le courrier du 26 août 2019 informant Madame Y de la mise en œuvre d’un délai complémentaire d’instruction ne comporte pas davantage d’éléments d’information, puisqu’il ne vise pas la date à laquelle la caisse a eu possession des deux documents pour commencer à traiter le dossier..
Dans ces conditions, il convient de constater que la CPAM ne s’est manifestée auprès de Madame Y que le 26 août 2019 pour lui indiquer recourir à un délai complémentaire, soit au delà du délai de 30 jours qui expirait courant juin 2019.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident déclaré le 14 mai 2019 doit être reconnu.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame X Y et l’ensemble des moyens pris au soutien de ses prétentions recevables;
Fait droit au recours formé par Madame X Y à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2020 ;
Dit que l’accident dont Madame X Y a été victime le 12 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de l’Aude.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mai 2022, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Délivrée le 25 MAY 2022
N 3 Le Greme
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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