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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 oct. 2020, n° 11-19-006987 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-006987 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
Au FUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-19-006987
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 5
DEMANDEUR(S):
GAREF PARIS représenté(e) par Me DUFAU Dominique
DEFENDEUR(S):
DENKOV DESIGN STUDIO PARIS
Représenté(e) par Me GERONIMI Karine
Copie conforme délivrée le: 24/10/20
à :Me GERONIMI Karine
Copie exécutoire délivrée le: 24/10/20
à :Me DUFAU Dominique
JUGEMENT
DU 21 Octobre 2020
DEMANDEUR
GAREF PARIS
6 rue Emile Levassor, 75013 PARIS, représentée par Me DUFAU Dominique, avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me DEIDDA Pauline, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
DENKOV DESIGN STUDIO PARIS
25 Quai de Grenelle, 75015 PARIS, représentée par Me GERONIMI Karine, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président ROSENZWEIG Anne
Greffier BLANC Alexandre
DATE DES DEBATS
16 septembre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2020 par ROSENZWEIG Anne, Président, assistée de BLANC Alexandre, greffier
Л
Exposé des faits, moyens et prétentions
L’association sans but lucratif GAREF est un club scientifique disposant d’une convention d’occupation et de gestion d’un bâtiment de la Mairie de Paris, situé 6 rue Emile LEVASSOR, 75013 Paris.
Elle a souhaité rénover une salle mise à sa disposition, dans le cadre de cette convention d’occupation.
La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS a remis un devis n°2017/027 en date du 18 décembre 2017 pour un montant de 27.000 euros hors taxes, soit 32.640 euros toutes taxes comprises à l’association GAREF.
Le 21 décembre 2017, la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS a adressé un devis n°
2017/027-02 pour un montant de 42.312 euros toutes taxes comprises.
L’association GAREF a versé la somme de 2.700 euros à la société DENKOV DESIGN
STUDIOS PARIS.
Par courrier du 25 juin 2018 dont la demande d’avis de réception n’est pas justifiée, l’association GAREF a sollicité le remboursement de la somme de 2.700 euros versée, en l’absence de réalisation des prestations prévues au devis.
Par exploit en date du 14 mai 2019, l’association GAREF a assigné la société DENKOV
DESIGN STUDIO PARIS à comparaître devant le tribunal d’instance de Paris.
A l’audience du 16 septembre 2020, l’association GAREF a sollicité de la juridiction, à titre principal, qu’elle constate la résolution du contrat la liant à la défenderesse au 3 janvier 2018, à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat, en raison de la violation de ses obligations contractuelles, de l’absence de réalisation des prestations convenues, de rupture unilatérale de ses relations contractuelles. Elle a sollicité, en toutes hypothèses, la condamnation de la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à lui verser la somme de 2.700 euros en remboursement de l’acompte perçu, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, au titre du préjudice occasionné par le retard subi et les désagréments subis, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’association GAREF indique que le contrat a été valablement accepté par un membre de l’association ayant pouvoir pour contracter en son nom, de même que la procédure est valablement engagée par les personnes habilitées. Elle indique avoir accepté le devis de la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS, avoir versé un acompte et ne pas avoir vu les travaux commencer, de sorte que le cocontractant a commis une inexécution contractuelle et rompu abusivement le contrat justifiant la résolution ou la résiliation du contrat. Elle souligne ne pas avoir accepté le devis d’un montant de 42.312 euros toutes taxes comprises. Elle relève que l’envoi des plans au format numérique est désormais la norme, mais qu’ils ne sont de toute façon pas exploitables, de sorte que cela ne saurait empêcher le remboursement de l’acompte versé.
Elle mentionne que cette inexécution lui a causé un préjudice certain, puisque la salle n’a pas été disponible dès avril 2018, comme initialement prévu.
La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS a sollicité de la juridiction qu’elle prononce
2
la nullité de l’assignation, déclare irrecevables les demandes de l’association pour défaut de qualité à agir, subsidiairement déboute l’association GAREF de ses demandes, la condamne à lui verser la somme de 900 euros au titre du solde dû, la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS expose que l’assignation ne précise pas suffisamment l’organe représentant l’association, de sorte qu’elle est entachée de nullité. Elle indique que les demandes sont irrecevables car la qualité à agir du président de l’association et de monsieur X n’est pas établie. Elle souligne que l’accord de l’association n’était que partiel, relatif à la phase préparatoire du projet et que le paiement a également été partiel, alors qu’elle a complètement rempli ses obligations de fourniture de plans et d’études préparatoires. La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS expose que cette exécution de ses obligations empêche le prononcé de la résolution du contrat, la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant le contrat étant impossible. Elle souligne que le versement effectué correspondait à la première phase du devis, et que le complet paiement n’est pas intervenu.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 octobre 2020 et est rendue ce jour.
Motifs de la décision
Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité des demandes de l’association GAREF
Lorsque le requérant est une personne morale, l’article 648 du code de procédure civile dispose que l’acte d’huissier doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 14 mai 2019 à la société DENKOV DESIGN STUDIOS
PARIS mentionnait que l’association était prise « en la personne de son représentant légal désigné par les statuts ». Il a été jugé que si la désignation de l’organe qui représente la personne morale représentée s’impose, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée (Civ. 2e, 14 janv. 1987).
Il convient donc de considérer que les mentions figurant sur l’assignation sont suffisantes pour la désignation de la personne habilitée à représenter l’association et fondent la régularité de l’assignation. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation sur ce fondement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les statuts de l’association GAREF, produits aux débats, mentionnent à l’article 14 que le président de l’association « représente ou désigne le représentant de l’association pour les procédures judiciaires ». L’association justifie par la production de l’attestation de son président en date du 6 juin 2020, Y Z, que celui-ci a désigné AA X afin de représentation de l’association pour la gestion de ce contrat et de cette procédure et mentionne le changement de président en juillet 2020, régulièrement déclaré auprès des services de la préfecture.
Au regard des justificatifs fournis par l’association GAREF, il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur la résolution du contrat
Les articles 1193 et 1194 du code civil disposent que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » et qu’ "[ils] obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi."
Les articles 1224 et suivants prévoient que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », et que "La résolution met fin au contrat.[…] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré
l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation."
En l’espèce, le devis n°2017/027 en date du 18 décembre 2017 adressé par la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à l’association GAREF précise comporter trois phases. La première phase est consacrée à la présentation et aux analyses et contient la prise de connaissance du projet, la documentation visuelle et la prise de photos, la proposition des ambiances, la consultation et le conseil en images, la proposition de gammes des produits et du matériel économique et de bonne qualité, la détermination du cahier des charges détaillé, le budget de la partie travaux, des menuiseries, les dates et les objectifs. La deuxième phase, intitulée « Projet », comporte le réaménagement intérieur, l’agencement et la conception d’espace, les dessins techniques et l’établissement du devis final, une fois le projet fini et validé. La troisième phase, intitulée « Travaux » correspond à l’achat des matériaux, à l’exécution des travaux, au suivi de projet avec un chef de chantier, au contrôle de qualité, au contrôle du matériel et des livraisons.
Le devis mentionne également plusieurs étapes dont la première correspond aux frais de design, à l’étude, aux dessins techniques, à la proposition d’un projet détaillé et au choix du matériel pour la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises.
Le devis n°2017/027_02 du 21 décembre 2017 comporte les mêmes phases mais distingue les honoraires relatifs à la prestation, pour un montant similaire de 3.600 euros toutes taxes comprises et la phase de production et travaux pour un montant de 38.712 euros toutes taxes comprises.
Les différences de prix entre les deux devis s’expliquent par les différences relatives aux conditions de règlement.
Il est évident que les parties n’ont pas souhaité poursuivre leurs relations contractuelles au delà dejanvier 2018. C’est pourquoi, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société DENKOV, alors que le bon de commande correspondant au devis
n°2017/027 du 18 décembre 2017, y compris les modalités de règlement de la prestation y
G
figurant, constituait le contrat liant les parties.
En l’espèce, l’association GAREF indique avoir versé la somme de 2.700 euros à la société
DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS, ce que cette dernière reconnaît. Ce paiement correspond partiellement à la première ligne des prestations mentionnées au devis
n°2017/027.
La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS produit les dessins qu’elle a adressés à
l’association GAREF et fonde sur cette exécution de sa prestation, sa demande de conservation de la somme versée et de paiement de la somme de 900 euros correspondant au solde du prix de la première phase du contrat. Or, il convient de considérer que les dessins adressés sont des propositions d’ambiance mais non pas les dessins techniques exploitables, ni le projet détaillé exploitable. En effet, ils ne comportent aucune dimension, aucune cote, permettant leur exécution concrète. Dès lors, la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS ne saurait prétendre au paiement de la somme de 900 euros représentant le solde du prix de cette première phase, qui n’a pas été exécutée en totalité. Or, l’association GAREF détient des dessins représentant une ambiance des lieux dont l’aménagement était envisagé. C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que ce travail, qui ne peut être restitué à la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS, doit être rémunéré
à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à payer la somme de 2.200 euros à l’association GAREF, somme correspondant au remboursement des sommes versées pour le paiement de la première phase de travaux, déduction faite du prix des dessins d’ambiance adressés en janvier 2018 et non restituables. La demande de la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS tendant à voir l’association GAREF condamner à lui payer la somme de 900 euros sera rejetée.
Sur les dommages intérêts pour le préjudice issu du retard et les désagréments
L’association GAREF a indiqué avoir accepté le devis n°2017/027 du 18 décembre 2017 qui prévoyait le paiement de 80% du montant total de la prestation le jour du début des travaux et le paiement du solde à réception du chantier. Ce devis prévoyait également l’exécution du chantier à partir de mars 2018, à livraison des menuiseries.
Or, il n’est pas établi que le chantier aurait nécessairement été fini en avril 2018, comme l’association GAREF l’indique.
En tout état de cause, son préjudice résulte de la perte de chance de disposer d’une salle refaite en avril 2018, car d’autres évènements auraient pu perturber l’exécution des travaux.
En conséquence, la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS sera condamnée à payer la somme de 1 euro symbolique à l’association GAREF à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant du retard et pour les désagréments.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à l’association GAREF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 14 mai 2019,
Déclare recevables les demandes de l’association GAREF PARIS, en considération de la justification de la désignation des organes constitués de l’association et des pouvoirs donnés à ses membres de la représenter,
Constate l’existence d’une inexécution du contrat issu du bon de commande consécutif au devis
n°2017/027 en date du 18 décembre 2017 liant les parties, imputable à la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS,
Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS et l’association GAREF PARIS à compter de ce jour,
Condamne la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à payer la somme de 2.200 euros
(deux mille deux cents euros) à l’association GAREF PARIS, correspondant au remboursement des sommes versées pour le paiement de la première phase de travaux, déduction faite du prix des dessins d’ambiance adressés en janvier 2018 et non restituables,
Déboute la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS de sa demande tendant à voir
l’association GAREF PARIS condamner à lui payer la somme de 900 euros,
Condamne la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à payer la somme de 1 euro symbolique à l’association GAREF PARIS à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant du retard et pour les désagréments,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS aux dépens de la présente instance,
Condamne la société DENKOV DESIGN STUDIOS PARIS à payer à l’association GAREF
PARIS la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le vingt et un octobre deux mille vingt.
Le Juge Le Greffier En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers nutine sur ce requis, de mettre ladite décision à execution auprocureurs généraux et aux procureurs de la Republicuetes les tribunaux judiciaires d’y tenir la n ous commendants et officiers de la force publique depreteren forte lorsqu’ils en seront légalement requiS2020 270
En foi de quoi la presente décision a été signée par le directeur de gree
6
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