Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 23 janv. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétarial-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oigp) il est extrait ce qui suit littéralement transcrit DU VINGT TROIS
JANVIER DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT CINQ
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 23/01/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/12/2024 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, en présence de Monsieur Z AA, auditeur de justice;
AB AC Monsieur AD AE, assesseur représentant les travailleurs salariés, c/ Madame AF AG, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
CAISSE DE
COORDINATION AUX et Madame Séverine BOLLENGIER, greffière. ASSURANCES
SOCIALES DE LA RATP
ENTRE:
N° RG 23/00764 – N° PARTIE DEMANDERESSE :
Portalis
Monsieur AB AC AH
5 Place Ambroise Croizat
60570 ANDEVILLE comparant, assisté de Maître Julie FUENTES, avocat au barreau de Minute N°
BEAUVAIS
Copie exécutoire le : 27/01/2025 ET:
à Me FUENTES PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP Copie certifiée conforme le :27/01/2025 […] à M. AC non comparante ni représentée
à Me FUENTES
à CAISSE DE COORDINATION
AUX ASSURANCES SOCIALES
DE LA RATP
1
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2023, AB AC, agent auprès de la régie autonome des transports parisiens (RATP), a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial a mentionné : « entorse du genou droit '>.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ci-après désignée la caisse.
Par certificat médical du 29 mars 2023, AB AC a déclaré une nouvelle
lésion/rechute.
Au résultat de l’avis de son médecin conseil, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
AB AC a contesté cette décision par la voie amiable.
Le 29 août 2023, la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM)
a confirmé la décision initiale.
Par requête expédiée le 27 octobre 2023, AB AC a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a : « ORDONNONS une consultation médicale clinique confiée au docteur AI AJ –
[…] – avec pour missions de :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre
en quelques mains qu’ils se trouvent ;
- procéder à l’examen clinique de AB AC; le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;
-- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier;
- décrire les lésions de AB AC qui se rattachent uniquement à l’accident du travail survenu le 30 janvier 2023; émettre un avis sur l’imputabilité de la nouvelle lésion/ rechute médicalement constatée le 29 mars 2023 avec l’accident du travail du 30 janvier 2023;
DISONS que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et des conclusions
motivées ;
DISONS que le médecin consultant devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera
la transmission aux parties; RAPPELONS que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale
d’assurance maladie ;
SURSOYONS à statuer ;
DISONS que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure, à réception du
rapport;
RÉSERVONS les dépens ».
2
Le 24 avril 2024, le greffe a réceptionné le rapport du docteur AJ.
L’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
AB AC, assisté de Me FUENTES, demande au tribunal, en soutenant sa requête initiale, actualisée à l’audience, de :
- DECLARER Monsieur AC recevable et bien fondé en ses demandes ;
- DIRE ET JUGER que l’aggravation de la lésion du genou droit de Monsieur AC constatée le 29 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;
- ORDONNER à la CCAS de régulariser les droits de Monsieur AC à compter du 29 mars 2023;
- CONDAMNER la CCAS au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ORDONNER une astreinte ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Par ailleurs, l’article L. 443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. >>
Aux termes de son rapport, le docteur AJ retient l’imputabilité de la prise en charge des arrêts à partir du 29 mars 2023 à l’événement du 30 janvier 2023.
Compte tenu de ce rapport et de l’absence d’éléments contraires produits par la caisse, il y aura lieu de faire droit à la demande principale.
3
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la caisse.
Eu égard à l’issue du litige et en équité, il y aura lieu de condamner l’organisme gestionnaire à verser à AB AC la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’espèce n’impose de prononcer une astreinte.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’assortir la présente décision de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à
disposition; DIT que la lésion médicalement constatée le 29 mars 2023 est imputable à l’accident du travail du 30 janvier 2023 dont a été victime AB AC ;
RENVOIE à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP le soin de
régulariser la situation de AB AC ;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à AB AC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT UDICIAIRE DE
* 4
(Oise)- N°5
En conséence, la République Française. mande et ordonne,
à tou ssiers de justice sur ce requis, de mettre ledit juge- metà exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
a République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en scrom légalement requis. POUR COME CERTIFIÉE CONFORME REVETLE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le directeur des services de greffe
n
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