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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 3 mai 2023, n° 22/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00185 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 03/05/2023 N° minute : N° parquet : 21042000347 N° RG : 22/00185
JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame RUYSSEN Y, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVILES :
Madame AD AE, demeurant : […], demandeur, non comparanet représentée avec mandat par Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître TASTET Laurene, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
la CPAM ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis […], demandeur, pris en la personne de son représentant légal, non-comparante
ET
Auteur défendeur Nom : Z AB, AF, AI X […] non comparant représenté avec mandat par Maître KAPPOPOULOS Ioannis, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître TASTET Laurene, avocat au barreau de LILLE
MME AG AD ET M. AC Z ont été mariés jusqu’en 2019.
Le 18 SEPTEMBRE 2018 à […], alors que le couple vivait encore ensemble, M. AC Z s’en prenait à MME AG AD et lui portait des coups de poing au visage, tentait de l’étrangler et la projettait violemment contre un meuble.
MME AG AD portait plainte contre M. AC Z.
Elle était examinée par un médecin légiste qui relevait chez la victime :
* des stigmates cutanés contusionnels de l’extrémité cervico-encéphalique
* une manoeuvre de strangulation verticale
* un retentissement psychologique.
L’incapacité totale de travail était fixée à 2 jours.
A l’issue de l’enquête, M. AC Z se voyait notifier une convocation pour l’audience du 27 MAI 2022 à 8 heures 30 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.
Lors de cette audience, MME AG AD se constituait partie civile et demandait au TRIBUNAL CORRECTIONNEL de condamner M. AC Z à lui payer :
* 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel
* 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Suivant jugement en date du 16 JUIN 2022, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
- déclarait M. AC Z coupable d’avoir à […] le 18 SEPTEMBRE 2018, exercé des violences volontaires sur MME AG AD ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail n’excédent pas 8 jours (en l’espèce de 2 jours) par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
- condamnait M. AC Z à un emprisonnement délictuel de 10 mois, totalement assorti du sursis simple
- déclarait recevable la constitution de partie civile de MME AG AD
- déclarait M. AC Z responsable du préjudice subi par MME AG AD
- sursoyait à statuer sur les demandes faites par MME AG AD
- condamnait M. AC Z à payer à MME AG AD la somme de 700.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- ordonnait le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 4 JANVIER 2023 à 9H devant la chambre de LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS aux fins de mise en cause de la CPAM.
Par courriel adressé à la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING le 26 DECEMBRE 2022, le conseil de MME AG AD l’a informé de la date d’audience afin qu’elle puisse faire connaître le montant de ses débours.
A l’audience du 4 JANVIER 2023, MME AG AD a demandé au Tribunal de :
- condamner M. AC Z à lui payer la somme de :
* 2 000.00 € de dommages et intérêts pour ses préjudices corporels, sauf à parfaire
* 2 000.00 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral
* 2 400.00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- débouter M. AC Z de toutes ses demandes les plus amples et contraires aux présentes.
En réponse, M. AC Z a demandé au Tribunal de :
- fixer les dommages et intérêts accordé à MME AG AD à hauteur de 800.00 €
- débouter la partie civile de sa nouvelle demande formulée au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- dire et juger que chaque partie aura la charge de ses propres dépens
LA CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING n’était pas représentée. Elle a écrit au conseil de MME AG AD pour lui indiquer qu’elle n’avait versé aucun débours pour son compte.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le préjudice de MME AG AD :
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Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.
La victime doit être replacée dans la situation exacte qui était la sienne avant le sinistre, sans en subir un appauvrissement. Le principe est celui de la réparation intégrale.
Il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
La victime doit en particulier établir le bien fondé des demandes en réparation des préjudices qu’elle invoque.
Ce poste est contesté par M. AC Z.
En l’espèce, MME AG AD a été victime de violences de la part de M. AC Z, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 18 SEPTEMBRE 2018. Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL n’est effectivement saisi que de ces seules violences et ne peut à ce titre indemniser le préjudice de MME AG AD pour les faits de harcélements et menaces ultérieures.
Il sera en effet rappelé aux parties que devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL, l’action civile n’est que l’accessoire de l’action publique et se limite donc aux faits commis le 18 septembre 2018.
En l’occurrence, il ressort des pièces de l’enquête et des éléments complémentaires remis par MME AG AD que celle-ci a présenté à la suite de ces violences :
* des stigmates cutanés contusionnels de l’extrémité cervico-encéphalique
* une manoeuvre de strangulation verticale
* un retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, il est certain que MME AG AD a subi un préjudice moral lié à la fois à la douleur résultant de coups occasionnés mais également au retentissement psychologique présenté.
Elle a également présenté un préjudice esthétique temporaire.
Elle a dû également faire face à de nombreuses démarches à la suite de ces faits.
Il y a lieu de condamner M. AC Z à payer à MME AG AD 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et corporel.
2) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance ».
Il serait inéquitable de laisser à la victime la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
En conséquence, M. AC Z sera condamné à payer à MME AG AD la somme de 500.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE
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PROCEDURE PENALE.
3) Sur les dépens
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
En application de ce texte, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, En premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. AC Z et MME AG AD et par défaut à l’égard de la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING,
- CONDAMNE M. AC Z à payer à MME AG AD à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000.00 € en réparation de ses préjudices corporel et moral
- DEBOUTE MME AG AD du surplus de ses demandes
- CONDAMNE M. AC Z à payer à MME AG AD 500.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- LAISSE les frais de justice à la charge de l’État
- RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide auxVictimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
- au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou
- l’Hôtel de police de LILLE, […], le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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