Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2021, n° 2100555
TA Marseille
Rejet 11 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête malgré l'irrégularité de l'offre

    La cour a jugé que la FC ne pouvait pas contester l'attribution du marché en raison de l'irrégularité de son offre, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'attribution du marché

    La cour a estimé que l'offre de l'association SPA respectait les exigences du cahier des charges et que les arguments de la FC concernant l'irrégularité de l'offre étaient inopérants.

  • Accepté
    Frais exposés par l'association suite à la requête de la FC

    La cour a jugé que la FC devait rembourser les frais exposés par l'association en raison de la procédure engagée.

Résumé par Doctrine IA

La FC conteste devant le Tribunal Administratif de Marseille l'attribution d'un marché public à l'association SPA Marseille Provence par la ville de Marseille, portant sur la capture, le transport et la gestion des animaux errants sur son territoire. La FC argue que son offre, bien qu'écartée comme irrégulière, lui donne le droit de contester la procédure d'attribution, invoquant des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment sur la régularité des véhicules et l'agrément préfectoral pour le transport d'animaux vivants, ainsi que sur la véracité de l'organigramme de l'association SPA, conformément aux articles L. 2152-2, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime. La ville de Marseille et l'association SPA Marseille Provence réfutent ces allégations, arguant de la conformité de l'offre de l'association SPA avec le règlement de la consultation et l'absence d'exigence d'agrément préfectoral pour le transport d'animaux dans le cadre de la mission de service public concernée. Le Tribunal, se fondant sur les articles L. 551-1 du code de justice administrative, L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, et le règlement (CE) n° 1/2005, rejette la requête de la FC, jugeant que l'offre de l'association SPA Marseille Provence n'est pas irrégulière et que la ville de Marseille n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il condamne la FC à verser 2 500 euros à l'association SPA Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 11 févr. 2021, n° 2100555
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2100555

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes
  2. Loi n° 89-412 du 22 juin 1989
  3. Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
  4. Code de justice administrative
  5. Code rural
  6. Code de la commande publique
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