Rejet 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2021, n° 2100555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100555 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100555
___________
FC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme M
Juge des référés Le vice-président désigné ___________ Juge des référés
Ordonnance du 11 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier 2021 et 3 février 2021, la FC, représentée par la SELARL MS Avocat, agissant par Me S, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché portant sur « la capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux, et /ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, la mise en fourrière et la gestion du suivi des animaux ».
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la circonstance que son offre ait été écartée comme irrégulière ne la privant pas de la faculté de contester l’attribution du marché à l’association SPA Marseille Provence ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par sa décision n° 435982 du 27 mai 2020 ;
- la décision d’attribution du marché à l’association SPA est illégale dès lors qu’elle est irrégulière, au sens des articles L. 2152-2, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique, dans la mesure où les documents de la consultation formulaient des exigences précises à propos de la flotte des véhicules alors que l’association SPA n’a, à l’évidence, pas produit tous les documents exigés à propos des véhicules dédiés à l’exécution du marché et cette irrégularité est confirmée au besoin par les témoignages qu’elle a recueillis ;
- la candidature de l’association SPA était, en outre, irrégulière en ce qu’elle ne justifiait pas de l’agrément préfectoral exigé pour le transport d’animaux vivants conformément à l’article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’association SPA a également produit un organigramme qui ne correspond pas à la réalité de ses effectifs alors que le CCTP lui imposait notamment de fournir dans son mémoire technique l’organigramme fonctionnel précisant les fonctions ainsi que la durée hebdomadaire et les périodes d’intervention de chaque personne.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2021, la ville de Marseille, représentée par Me S, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas écarté l’offre de l’association SPA comme irrégulière à bon droit dès lors que, conformément au règlement de la consultation, cette dernière a présenté une offre qui comprenait un acte d’engagement, un bordereau des prix unitaires, un détail estimatif quantitatif et un mémoire technique, lequel comportait 304 pages dont les pages 22, 48 à 58 et 262 à 277 consacrées à la description des véhicules dédiés au marché, et la ville de Marseille disposait ainsi de la connaissance du nombre de véhicules dédiés au marché et de leurs caractéristiques ;
- la requérante ne peut se fonder sur des attestations d’anciens employés de l’association SPA, cet argumentaire ne pouvant prospérer dès lors que le présent litige ne porte pas sur les modalités d’exécution des précédents marchés ;
- concernant la candidature de l’association SPA, le règlement de la consultation n’imposait pas la production de l’agrément prévu par l’article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime et un acheteur public n’est pas tenu d’exiger des documents tendant à s’assurer du respect des normes par les candidats ou leurs équipements ;
- concernant l’organigramme transmis par l’association SPA, qui ne correspondrait pas à la réalité de ses effectifs, il appartiendra à cette dernière de justifier ce point, les effectifs à prendre en compte étant, à toutes fins utiles, ceux à jour à la date de remise des candidatures et des offres fixées au 11 septembre 2020 par l’avis d’appel à la concurrence et ces effectifs ont pu depuis évoluer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 février 2021, l’association SPA Marseille Provence, représentée par l’AARPI SBV Avocats, agissant par Me B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en premier lieu, s’agissant des véhicules, la requérante ne peut alléguer que ses véhicules ne seraient pas conformes aux normes ou contreviendraient aux exigences du cahier des charges concernant les véhicules et ne conteste à cet égard, non pas la régularité de son offre, mais le fait que son offre n’ait pas été rejetée en raison de la note de 0,5/1 au sous-critère relatif au nombre des véhicules et la note de 0/2 au sous-critère relatif au descriptif des véhicules et dès lors ce moyen est inopérant ;
- le règlement de la consultation ne prévoyait pas de note éliminatoire et le moyen, outre qu’il est inopérant en raison de l’irrégularité de l’offre de la FC, manque en tout état de cause en droit ;
- le moyen tendant à soutenir que le candidat dont l’offre est retenue serait en réalité dans l’incapacité d’exécuter le service public est inopérant dans le cadre d’un référé précontractuel et le pouvoir adjudicateur ne saurait fonder le rejet de sa candidature sur le fait de manquements dans l’exécution de contrats antérieurs ;
- ses véhicules respectent parfaitement les exigences du dossier de consultation ;
- en deuxième lieu, les règles applicables au transport d’animaux dans le cadre d’activités économiques sont inopposables ;
- en troisième lieu, si la FC entend soutenir que la liste du personnel qu’elle a fournie est mensongère, la circonstance que l’offre de la FC soit irrégulière fait obstacle à ce qu’elle puisse soulever le caractère prétendument mensonger de son offre et la FC n’apporte pas la
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preuve de ses allégations qui, en tout état de cause sont insusceptibles de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Vu :
- l’ordonnance n° 2008567 du 25 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
- la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 ;
- l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation ;
- l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens, soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme M, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2021 à 16h30 :
- le rapport de Mme M,
- les observations de Me V, substituant Me S, pour la FC.
- les observations de Me B pour la ville de Marseille,
- les observations de Me B pour l’association SPA Marseille Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2021, présentée par la FC.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) ».
2. Après avoir déclaré sans suite un premier appel d’offres ouvert, la ville de Marseille a lancé une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution en deux lots d’un accord-cadre à bons de commande consistant pour le lot n° 1 en « la capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux et/ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, mise en fourrière et gestion du suivi des animaux » et comportant un minimum de 400 000 euros et un maximum de 850 000 euros. Par un courrier du 30 octobre 2020, la ville de Marseille a rejeté l’offre de l’association Société protectrice des animaux (SPA) Marseille Provence, classée en seconde position, et l’a informée de l’attribution de l’accord-cadre à la fondation d’entreprises C. Sur recours introduit par l’association SPA Marseille Provence sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2008567 du 25 novembre 2020, annulé la procédure de passation de ce marché et enjoint à la ville de Marseille, si elle entendait conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en écartant l’offre de la FC. Afin d’assurer la continuité du service public, la ville de Marseille a pris un arrêté de réquisition en date du 27 novembre 2020 puis un arrêté modificatif afin de limiter la mesure de réquisition jusqu’au 22 janvier 2021. La ville de Marseille a également repris la procédure au stade de l’examen des offres et la commission d’appel d’offres de la ville s’est réunie le 6 janvier 2021 et a décidé d’attribuer le marché en cause à l’association SPA Marseille Provence. Par un courrier du 12 janvier 2021, la ville de Marseille a informé la FC du rejet de son offre comme étant irrégulière et de l’attribution du marché à la SPA Marseille Provence dont le montant du détail estimatif quantitatif est de 679 800 euros hors taxes. Dans le cadre de la présente instance, la FC demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation du lot 1 du marché.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les conditions d’autorisation des transporteurs d’animaux vertébrés vivants dans le cadre d’une activité économique, les conditions d’agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d’animaux, ainsi que les conditions d’habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d’animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et les textes pris pour son application, ainsi que par la présente section./ (…) ». Selon le point 5 de l’article 1er du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes : « Le présent règlement ne s’applique pas au transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique ni au transport direct d’animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires qui a lieu sur avis d’un vétérinaire. ».
4. La FC ne peut utilement soutenir que la candidature de l’association SPA Marseille Provence serait irrégulière faute de justifier d’un agrément préfectoral exigé pour le transport d’animaux vivants tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 214-2 du code rural et de la
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pêche maritime, dès lors que ces dispositions ne s’imposent pas dans le cadre de la mission de service public de transport et de mise en fourrière d’animaux errants. En tout état de cause, l’article 4 du règlement de la consultation ne comporte aucune exigence à ce titre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier par ce qu’elle est incomplète ».
6. Aux termes de l’article 4.2.1 du règlement de la consultation, relatif à la présentation des offres : « L’offre du candidat comporte les pièces ou documents suivants : – un acte d’engagement (…), – le bordereau de prix unitaires (BPU) intégralement complété (…), – le détail estimatif quantitatif (DQE) (…), – le mémoire technique du candidat (…) présentera : Lot 1 : – Moyens matériels dédiés au marché : (…)- nombre de véhicules dédiés au marché (voiture, bateau) ainsi que le descriptif des dispositifs réglementaires dont ils sont équipés. / B- Méthodologie spécifique du marché : (…) – Organisation des ressources humaines mise en place pour l’exécution des prestations, – CV et attestations permettant de juger de qualifications et d’expériences professionnelles pour les personnels affectés à l’exécution du marché. Le candidat est libre d’apporter les attestations et CV qu’il jugera pertinents à l’appui de son offre. (….) D- Critères répondant aux questions environnementales et de développement durable : – descriptif des véhicules dédiés au marché (selon le critère, le type, le carburant), – présentation des produits d’entretien utilisés attestant d’un label ou d’une charte écoresponsable (charte de nettoyage durable, l’Eco-label européen, le label Ecocert, norme NF environnement), (…) ».
7. Aux termes de l’article 5.3 du CCTP du lot 1 du marché relatif aux véhicules : « Les véhicules en nombre suffisant pour l’exécution des prestations, objet du marché, seront munis de l’ensemble des dispositifs réglementaires et de sécurité et devront être conformes aux dispositions en vigueur en matière de transports d’animaux y compris dans le cas d’interventions spécifiques. / Les véhicules devront être en bon état de marche et de propreté. Ils seront régulièrement entretenus et nettoyés pour une bonne image du service. / Chaque chauffeur ou responsable désigné par l’entreprise pour assurer l’intervention, devra être en capacité de joindre par téléphone, un responsable de la Mairie de Marseille en cas de difficulté sur une intervention. /Pour les opérations de nettoyage des cadavres d’animaux ou d’oiseaux en début de saison estivale sur l ' I l e du Frioul, le prestataire devra mettre à disposition un bateau adapté et conforme à la réglementation maritime. Le bateau appartiendra au prestataire ou pourra être loué, il devra être de type semi-rigide avec une motorisation de 200 CV minimum. ». Aux termes de l’article 5.1 du CCTP du lot 1 du marché relatif au personnel : « Le titulaire du marché fournira tout le personnel d’encadrement et d’exécution nécessaire au parfait fonctionnement de la fourrière. A cet effet, il fournira dans le mémoire technique l’organigramme fonctionnel précisant les fonctions ainsi que la durée hebdomadaire et les périodes d’intervention de chaque personne. / Le titulaire devra fournir à chaque date anniversaire du marché un organigramme mis à jour. / Le titulaire du marché devra avoir sur le site pendant l’exécution du service un représentant responsable ayant la capacité de prendre toute décision concernant le fonctionnement du service et pouvant être contacté par la collectivité 24h sur 24h et 365 jours sur 365 jours. / Le nombre et la qualification des personnels affectés à la fourrière sont au minimum ceux présentés par le candidat dans le mémoire technique fourni à l’appui de son offre pendant toute la durée d’exécution du marché. / Le titulaire du marché dispose d’un nombre d’agents suffisant pour parer à tout incident d’exploitation. / Ses agents sont aptes à exécuter les tâches du service et ce, notamment au regard de la législation en vigueur. (…) ».
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8. D’une part, le mémoire technique de l’association SPA comporte, conformément aux exigences des documents de la consultation, le nombre de véhicules dédiés au marché (voiture, bateau) ainsi que le descriptif des dispositifs réglementaires dont ils sont équipés, à la date de remise de son offre, soit trois véhicules diesel équipés d’extracteur d’air, de ventilation, climatisation et chauffage et précise qu’ils sont munis de produits désinfectants afin de les nettoyer après chaque intervention, chaque voiture disposant du matériel de capture. L’association SPA Marseille Provence a fourni les certificats d’immatriculation des véhicules dont elle disposait à la date du dépôt de son offre. La circonstance que l’association SPA Marseille Provence ait obtenu une note de 0,5/1 au sous critère 1 relatif aux « moyens matériels dédiés au marché » portant sur « le nombre de véhicules dédiés au marché (voiture, bateau) ainsi que le descriptif des dispositifs réglementaires dont ils sont équipés » et une note de 0/2 au sous-critère 4 relatif aux « critères répondant aux qualités environnementales et de développement durable » portant sur « le descriptif des véhicules dédiés au marché (selon le critère, le type, le carburant) » n’est pas de nature à rendre l’offre de l’association SPA Marseille Provence irrégulière. La FC ne peut utilement présenter des attestations d’anciens agents de l’association SPA Marseille Provence faisant valoir le mauvais état des véhicules de cette dernière, cette circonstance relative à l’exécution de précédents marchés étant inopérante dans le cadre de la présente procédure de passation, ni faire valoir, lors de l’audience, que les véhicules ne comporteraient pas l’affichage réglementaire, ces dernières observations orales n’ayant pas été en tout état de cause consignées dans un mémoire écrit déposé à l’audience.
9. D’autre part, l’association SPA Marseille Provence a présenté, à l’appui de son offre, un organigramme de ses salariés au mois de septembre 2020 et justifie en défense de ses effectifs en produisant d’ailleurs le registre unique du personnel, les déCtions URSSAF et les contrats de travail. A l’appui de sa requête, la FC ne peut se borner, pour contester la réalité des effectifs de l’association SPA Marseille Provence, à faire là également état d’une attestation établie au surplus le 30 janvier 2021 par une personne présentée comme étant de l’association SPA Marseille Provence, sans autre justification, et faisant état de ce que certaines personnes reprises dans l’effectif n’en feraient plus partie ou seraient en arrêt de travail, cette circonstance étant inopérante dès lors que l’offre est nécessairement appréciée au vu de l’offre déposée en septembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la FC n’est pas fondée à soutenir que la ville de Marseille aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en attribuant le lot 1 du marché en cause à l’association SPA Marseille Provence.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’association SPA Marseille Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FC est rejetée. Article 2 : La FC versera à l’association SPA Marseille Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes
- Loi n° 89-412 du 22 juin 1989
- Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la commande publique
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