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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDLD
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[J] [N]
C/
[F] [B], exerçant en nom propre sous le nom commercial SH AUTOMOBILE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me Frédéric LANGLOIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [B], exerçant en nom propre sous le nom commercial SH AUTOMOBILE, domicilié : chez [Adresse 5], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] a acheté le 25 septembre 2024 auprès de Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE un véhicule d’occasion FORD FIESTA immatriculé EL 700 TH mis en circulation le 19 avril 2017 affichant au compteur un kilométrage de 58800 moyennant la somme de 8390€ « garantie moteur 6 mois général ».
Monsieur [J] [N] se plaignait d’une avarie dès le 30 septembre 2024 à savoir un blocage du frein avant droit.
Monsieur [J] [N] déclarait le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable était confiée par l’assureur du véhicule au cabinet IDEA EXPERTISE. L’expert a examiné le véhicule le 9 décembre 2024 en l’absence du vendeur régulièrement convoqué et rédigé un rapport d’expertise le 31 janvier 2025.
Par courrier du 17 février 2025 adressé à Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [N] a sollicité par le biais de son assureur la prise en charge des frais de mise en conformité et de remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la résolution de la vente du véhicule acquis auprès du garage pou défaut de conformité en application de l’article L217-1 et suivants du code de la consommation,
— la condamnation de Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes :
— 8390€ en remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
— 116,50€ de frais de diagnostic,
— 201,76€ de frais d’immatriculation,
— 572,85€ de frais d’assurance
— 700€ au titre du préjudice de jouissance depuis septembre 2024,
— juger que Monsieur [F] [B] reprendra possession du véhicule à ses frais après s’être acquitté des sommes mises à sa charge,
— juger que Monsieur [F] [B] disposera de 2 mois à compter de la signification du jugement pour récupérer le véhicule à ses frais,
— l’autoriser à procéder au délaissement du véhicule dans les formes administratives à défaut de reprise dans le délai susvisé,
— condamner Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE à verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE, bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a également lieu de rappeler que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions que le juge doit trancher au sens de l’article 5 du code civil mais des moyens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes.
Sur la demande principale en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… ».
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. Par ailleurs, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il en est assurément de même lorsque l’usage que l’acquéreur entend faire de la chose peut être présumé convenu.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] produit le certificat de cession, la facture du 25 septembre 2024 au prix de 8390€, les justificatifs de paiement de cette somme et le certificat d’immatriculation du véhicule.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté. Ainsi, un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et où ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
Le rapport d’expertise diligentée par l’expert de l’assureur de Monsieur [J] [N], le cabinet IDEA EXPERTISE, et versé aux débats conclut que le véhicule présente des défauts graves de conformité à savoir une panne du bloc ABS qui ne défreine pas la roue avant droite, une fuite importante de gaz d’échappement au niveau du turbo, des pneus arrière plus âgés de 10 ans de plus que le véhicule lui-même et ne présente pas tous les équipements décrits sur l’annonce comme les capteurs de pluie et de luminosité.
L’expert conclut également que les défaillances majeures constatées sur le véhicule tant concernant le freinage que le turbo sont suffisamment graves pour interdire l’usage du véhicule qui est dangereux et impropre à son usage, les sécurités actives et passives étant affectées. Il ajoute que le véhicule n’aurait pas dû passer un contrôle technique favorable en l’état.
En outre, le diagnostic réalisé par le Garage de l’Impernal vient corroborer les conclusions de cette expertise amiable en ce qu’il indique « résultat bloc hydraulique ABS HS » et « lecture code défaut du système de freinage abs ».
L’article L217-7 du code de la consommation prévoit que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.”
En l’espèce, ces désordres sont apparus dans le délai de douze mois visé à l’article L.217-7 du code de la consommation, et sont donc présumés exister au moment de la vente.
Il appartient à Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE qui a vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, de rapporter la preuve que ces défauts n’existaient pas au moment de la vente, de sorte qu’en l’absence de preuve contraire, les défauts constatés sont présumés exister au moment de la délivrance et ce d’autant qu’au regard du faible kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule par Monsieur [J] [N] et les avaries constatées et du faible délai d’apparition de ces désordres, à peine 5 jours.
Ainsi, sauf réparations indispensables, le véhicule ne pouvait circuler en l’état et Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE est donc tenu de la garantie légale de conformité en ce qui concerne les désordres susmentionnés.
En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
En principe et aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Cependant, l’article L.217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ou si la solution demandée, proposée ou convenue en application L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, ce dernier peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
En l’espèce, la réparation comme le remplacement se révélant impossible du fait des nombreuses avaries majeures du véhicule et de l’inertie de Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE sollicité par l’assureur de Monsieur [J] [N], la résolution de la vente sera donc ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L.217-11 du code de la consommation, Monsieur [J] [N] a droit à l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi, Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [N] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— au titre des frais du diagnostic réalisé par le garage de l’Impérial : la somme de 116,50€ selon facture du 16 janvier 2025 fournie
— au titre des cotisations d’assurance : la somme de 572,85€ selon justificatif de la MACIF fourni,
— 201,76€ au titre des frais liés au certificat d’immatriculation.
S’agissant du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, Monsieur [J] [N] ne justifie pas de la date de l’immobilisation du véhicule avant l’expertise amiable réalisée le 5 décembre 2024 qui précise que le véhicule est immobilisé, de sorte que ce préjudice sera calculé à partir de cette date et sera fixé à la somme de 700€.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à la présente procédure, Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [N] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, de sorte que Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE sera tenue de lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE est tenue auprès de Monsieur [J] [N] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le véhicule d’occasion FORD FIESTA immatriculé EL 700 TH acheté le 25 septembre 2024 ;
PRONONCE en application de l’article L.217-10 du code de la consommation la résolution de la vente à Monsieur [J] [N] du véhicule automobile d’occasion FORD FIESTA immatriculé EL 700 TH, que lui a cédé Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE pour le prix de 8390 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE, vendeur, doit restituer à Monsieur [J] [N] la somme de 8390 € ;
— Monsieur [J] [N] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE au lieu où il se trouve, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais dans les quatre mois de la signification du jugement à venir ;
AUTORISE Monsieur [J] [N] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE, dans un délai de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE à payer à Monsieur [J] [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudices supportés en rapport avec la vente les sommes de :
— 116,50 € au titre des frais de diagnostic,
— 572,85 € au titre des cotisations d’assurance,
— 201,76€ au titre des frais liés au certificat d’immatriculation,
— 700 € au titre du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de SH AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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