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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCQZ
Nature affaire : 50D
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS
S.C.E QBE EUROPE
ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [L] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD-EST)
[Adresse 4]
[Localité 7],
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’ huissier délivrés les 5 et 9 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [H] [C] et Madame [S] [W] ont assigné Monsieur [K] [I], monsieur [D] [G] [O], Monsieur [F] [A] , la compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de Monsieur [M] [X], Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [L] épouse [Z] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code civil.
Les requérants exposent s’être portés acquéreurs le 9 octobre 2019 d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12] ;
Cet immeuble d’habitation avait été édifié par les précédents propriétaires après l’achat d’un terrain intervenu le 23 septembre 2014.
L’immeuble était une construction achevée depuis moins de 10 ans, ayant fait l’objet de la délivrance d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 30 mai 2017.
Sont intervenus à la construction de cet immeuble assigné Monsieur [K] [I], monsieur [D] [G] [O], Monsieur [F] [A] , Monsieur [M] [X]
Quelques mois après leur achat, les requérants constataient l’existence de fuites dans le garage, localisées par l’apparition d’eau sur les marches de l’escalier menant au sous-sol. Ils faisaient appel alors à un plombier chauffagiste qui constatait la non-conformité du tuyau d’évacuation des gaz de la chaudière, entraînant la nécessité de procéder à ce changement pour une mise aux normes.
Dans le courant du mois de septembre 2020, de nouveaux désordres apparaissaient au niveau de la porte du garage. Le 5 juin 2021 ,les requérants étaient victimes d’une inondation de leur garage et de leur sous-sol, avec soulèvement de la peinture du garage, arrachage de la dalle, entraînant une indemnisation partielle, l’origine du désordre étant localisée dans le trop-plein de la gouttière qui se vidait dans le garage.
D’autres désordres apparaissaient courant 2022 et 2024 conduisant les requérants à saisir la présente juridiction aux fins de d’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [O] a assigné en intervention la société GROUPAMA NORD EST assureur décennal de monsieur [O] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables , les opérations d’expertise sollicitées.
Il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [F] [A] conclut au débouté des requérants à son endroit indiquant qu’il n’existe aucun élément probant permettant de justifier qu’il ait pu travailler au sein de l’immeuble dont il s’agit. Il sollicite qu’il soit enjoint aux époux [Z] de produire aux débats tous les éléments concernant les travaux de plomberie effectuée au [Adresse 2] à [Localité 12] et notamment les factures acquittées par leurs soins lors de la construction de la maison litigieuse. Il sollicite la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, les consorts [Z] émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles(Groupama Nord est) intervenant forcé à la procédure émet les protestations et réserves d’usage
Par jugement avant-dire droit en date du 17 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et la réouverture des débats.
Il a enjoint à Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [L] épouse [Z], à l’origine de la construction de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12] de produire aux débats, la liste des entreprises qui sont intervenues lors de l’édification de leur immeuble, ainsi que l’intégralité des factures afférentes auxdits travaux et tout autres pièce susceptibles de faciliter le travail de l’expert dans la recherche des responsabilités encourues.
La procédure a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, les requérants exposent que suite à l’ordonnance du 17 septembre 2025, le conseil des consorts [Z] a produit aux débats quatre pièces nouvelles et précises que l’acte de vente reprenait expressément l’identité des intervenants sur déclaration du vendeur. Ils maintiennent leur demande d’expertise.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, les consorts [Z] rappellent que dans le cadre de la construction de leur ancienne maison, ils n’ont eu recours qu’a un seul interlocuteur, en l’espèce l’entreprise [O] [D], qui a procédé à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation de l’ensemble des travaux concernés, à l’exception du lot électricité confié directement par les consorts [Z] à la société [E] [P]. Ils produisent aux débats notamment le devis initial détaillé de l’entreprise [O] et la facture d’avancement de l’entreprise faisant état de la situation des travaux.
S’agissant de l’expertise sollicitée, ils émettent les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des consorts [C]-[W] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société Groupama Nord-Est, intervenante volontaire émet les protestations et réserves d’usage quant à la nomination d’un expert judiciaire mais conclut au débouté des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation .
Les conseils respectifs des défendeurs réitèrent le terme de leurs écritures en défense.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies, Monsieur [H] [C] et Madame [S] [W] justifient d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre d’une provision, ni au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu non plus de mettre hors de cause quelque parti que ce soit, s’agissant d’une mesure à titre conservatoire, exclusivement à la charge des requérants et non de l’appréciation d’une procédure au fond.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribnal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [A] de sa demande de mise hors de cause
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [T], expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 12] et les visiter en présence des parties et de leurs conseils
— Etablir un historique des éléments du litige
— Décrire précisément la nature et l’étendue des travaux réalisés et donner son avis sur l’origine et les causes des désordres constatés
— Décrire et détailler les conséquences de ces désordres et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art
— Détailler les travaux nécessaires à la reprise de chacun des désordres et en préciser la durée, chiffrer le montant total des travaux
— Chiffrer le préjudice de jouissance par les consorts [C]-[W] depuis l’apparition des désordres et ce jusqu’à la date de réalisation des travaux de réfection, mais également celui qu’ils devront subir suite à l’exécution des travaux de reprise
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par Monsieur [H] [C] et Madame [S] [W] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 14 mars 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise ci-dessus mentionnée à la société GROUPAMA NORD EST assureur décennal de monsieur [O]
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [S] [W] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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