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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 mars 2025, n° 23/10585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10585 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNW
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Goeorges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 8] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Septembre 2024.
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 puis prorogé au 13 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En fin d’année 2014, Mme [Z] [L] découvre une grosseur à la base du cou côté gauche. L’IRM réalisée le 16 décembre 2014 met en évidence une masse latéro-cervicale gauche évocatrice d’un schwannome de la racine C5, tumeur nerveuse sans gravité. Son médecin traitant, le Dr [Y] [U], en préconise l’ablation, sans aucune urgence.
Le 11 avril 2016, Mme [Z] [L] consulte le Dr [J] [R], chirurgien thoracique et viscéral, qui programme l’intervention le 8 juillet 2016 à la Polyclinique du Bois aux fins d’exérèse de la lésion sous anesthésie générale.
Dans les suites immédiates de l’opération, Mme [Z] [L] souffre d’une atteinte motrice du membre supérieur gauche, liée à une lésion de la racine C5.
Le Dr [J] [R] l’oriente alors vers le Dr [M], spécialisé dans la chirurgie des nerfs périphériques.
Le 11 juillet 2016, le Dr [M] confirme l’existence d’une atteinte complète des racines C5-C6 et préconise une nouvelle intervention qui a lieu le 15 septembre 2016.
Par la suite, Mme [Z] [L] subit trois autres interventions chirurgicales et plusieurs hospitalisations en rééducation.
S’interrogeant sur la qualité des soins apportés par le Dr [J] [R], Mme [Z] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance en date du 11 juillet 2017, a désigné le Professeur [T] [V] aux fins d’expertise.
Le rapport a été déposé le 16 janvier 2018.
Suivant exploits délivrés les 5 et 10 août 2020, Mme [Z] [L], M. [X] [L] et Mme [W] [L] épouse [F], ci-après les consorts [L], ont fait assigner le Dr [J] [R] et la CPAM de Lille Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
dit que le Dr [J] [R] a manqué à son obligation d’information, ce manquement étant à l’origine d’un préjudice d’impréparation,dit que le Dr [J] [R] a commis une faute dans la prise en charge médicale de Mme [Z] [L] lors de l’opération du 8 juillet 2016,dit que ce manquement fautif est à l’origine d’une perte de chance de moindres séquelles de 66% pour Mme [Z] [L],dit que le Dr [J] [R] sera tenue d’indemniser Mme [Z] [L], victime directe, M. [X] [L] et Mme [W] [L], victimes indirectes, à hauteur de cette perte de chance, condamné le Dr [J] [R] à verser à Mme [Z] [L] une indemnité provisionnelle de 24000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] à l’encontre du Dr [J] [R],condamné le Dr [J] [R] aux dépens de la présente instance, condamné le Dr [J] [R] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,débouté les parties de leurs autres demandes,avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H] [K].
Le Dr [O] a été désigné en lieu et place du Dr [K].
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2023 et conclu à la consolidation de l’état de Mme [Z] [L] le 28 août 2019.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 mai 2024 pour les consorts [L], le 14 juin 2024 pour le Dr [J] [R] et le 2 juillet 2024 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 30 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Vu le rapport du Pr [V],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022,
Vu le rapport du Dr [O],
condamner le Dr [J] [R] à verser à Mme [Z] [L] une somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,condamner le Dr [J] [R] à indemniser les préjudices de Mme [Z] [L], M. [X] [L] et Mme [W] [F] à hauteur de 66%,fixer le préjudice de Mme [Z] [L] à hauteur de 537.828,76 euros décomposée comme suit :* frais divers : 58.262,46 euros
* perte de gains professionnels actuels : 39.620 euros
* perte de gains professionnels futurs : 35.545,20 euros
* dépenses relatives à la réduction de l’autonomie : 244.271 euros
* incidence professionnelle : 30.000 euros et subsidiairement 70.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 15.130 euros
* souffrances endurées : 25.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 40.000 euros
* préjudice d’agrément : 20.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
condamner le Dr [J] [R] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 354.967 euros, correspondant à 66% de son préjudice, soit une somme de 330.966 euros provision déduite,condamner le Dr [J] [R] à payer à M. [X] [L] la somme de 13.200 euros correspondant à 66% de son préjudice moral d’accompagnement,condamner le Dr [J] [R] à payer à Mme [W] [F] la somme de 6.600 euros correspondant à 66% de son préjudice moral d’accompagnement,assortir les sommes allouées aux victimes des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,condamner le Dr [J] [R] à verser à Mme [Z] [L] une somme de 18.000 euros, à M. [X] [L] une somme de 2.500 euros et à Mme [W] [F] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le Dr [J] [R] à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [J] [R] demande au tribunal de :
limiter l’indemnisation du préjudice moral d’impréparation à la somme de 1 euros symbolique et subsidiairement à la somme de 5.000 euros,réduire l’indemnisation accordée aux consorts [L] à hauteur d’un taux de perte de chance de 66%,déduire des demandes formulées par les consorts [L] l’indemnité provisionnelle déjà versée,réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions selon le détail suivant :* dépenses de santé actuelles : réservées par les demandeurs
* frais de médecin conseil : réservées par les demandeurs
* assistance par tierce personne temporaire : 15.141,17 euros dont 9.993,20 euros après application du taux de perte de chance
* déficit fonctionnel temporaire : 11.784,75 euros dont 7.777,93 euros après application du taux de perte de chance
* souffrances endurées : 20.000 euros dont 13.200 euros après application du taux de perte de chance
* préjudice esthétique : 2.500 euros dont 1.650 euros après application du taux de perte de chance
* assistance par tierce personne permanente : 52.856,71 euros soit 34.885 euros après application du taux de perte de chance
* déficit fonctionnel permanent : 21.450 euros soit14.157 euros après application du taux de perte de chance
* préjudice sexuel : 1.500 euros soit 990 euros après application du taux de perte de chance
* préjudice moral de M. [X] [L] : 5.000 euros soit 3.300 euros après application du taux de perte de chance
débouter les consorts [L] de leurs demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de transport et d’hébergement, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice moral de Mme [W] [F],réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 eurossuspendre l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM indique ne formuler aucune demande par suite d’un accord intervenu avec l’assureur du Dr [J] [R].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal prend acte que la CPAM ne formule plus aucune demande à l’encontre du Dr [J] [R], ayant été désintéressée par suite d’un accord transactionnel.
Sur le préjudice d’impréparation
Il convient de rappeler qu’il a été définitivement jugé, par décision du 21 mars 2022, que le Dr [J] [R] avait manqué à son devoir d’information en ne l’information pas des risques d’atteinte neurologique et que ce manquement était à l’origine d’un préjudice d’impréparation dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de prendre en compte tous les risques de l’opération projetée, de peser le pour et le contre de cette intervention qui n’était pas urgente et de se préparer psychologiquement à la réalisation d’un tel risque. Il n’est pas ici discuté de l’indemnisation d’une perte de chance pour la patiente de se soustraire à l’opération projetée laquelle était parfaitement justifiée.
Faute de demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions de l’époque, il n’a pas été statué sur le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice d’impréparation.
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir que, en l’absence d’urgence, si elle avait été dûment informée, elle aurait pu discuter de l’intervention projetée avec son médecin traitant et prendre d’autres avis, ce qui lui aurait permis de s’orienter vers un neurochirurgien. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu se préparer à ce risque grave puisqu’elle a reçu une information selon laquelle il s’agissait d’une intervention bénigne à risque très faible.
Le Dr [J] [R] offre à titre principal la somme de 1 euros et à titre subsidiaire la somme de 5.000 euros. Elle fait valoir que l’indication opératoire était licite et qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique.
Il convient de rappeler que Mme [Z] [L] présentait une masse latérale gauche évocatrice d’un schwannome de la racine C5 et que l’intervention du 8 juillet 2016 menée par le Dr [J] [R] a consisté en son exérèse. Dans les suites de l’intervention, elle a souffert d’une atteinte complète des racines C5-C6 du membre supérieur gauche.
Du fait de cette atteinte, elle conserve un déficit fonctionnel permanent de 15% du fait d’une déficience partielle purement neurologique du membre supérieur gauche non dominant.
Il s’agit de séquelles non négligeables de sorte que l’impossibilité pour Mme [Z] [L] de se préparer à de tels risques, même de survenue peu fréquente, ne peut être indemnisée par l’allocation d’un euro symbolique.
Le tribunal estime en revanche que la somme de 5.000 euros offerte à titre subsidiaire par le Dr [J] [R] est satisfactoire. Il lui sera donc alloué cette somme.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Il convient de rappeler qu’il a été définitivement jugé que le Dr [J] [R] devait indemniser les préjudices de Mme [Z] [L] à hauteur d’une perte de chance de 66%.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 28 août 2019. A cette date, Mme [Z] [L] était âgée de 62 ans.
La créance de la CPAM de [Localité 8] [Localité 7]
La CPAM indique avoir été désintéressée de sa créance par le Dr [J] [R] et son assureur.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de transport et d’hébergement
Mme [Z] [L] évalue ses frais de transport à 6.133 euros sur la base de 9.006 kilomètres effectués pour se rendre aux diverses consultations médicales, expertises, hospitalisations. Elle sollicite en outre la somme de 152 euros au titre des frais d’hébergement lors de l’expertise du Dr [V] qui a eu lieu à [Localité 9].
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faisant valoir que plusieurs consultations ont eu lieu au même endroit et/ou au cours du même déplacement et qu’en conséquence, il ne peut y avoir double indemnisation, que certaines consultations ne sont pas justifiées ni même mentionnées dans le rapport d’expertise, que les frais de déplacement à la Clinique pour récupérer le dossier médical n’ont pas à être pris en compte puisque la demande intervient sur demande écrite, que les frais d’hébergement à [Localité 9] ne sont pas justifiés et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne produit pas de décompte suffisamment détaillé des trajets restés à charge alors que la CPAM en a pris en charge pour une somme de 6.470,43 euros.
Le tribunal relève que les contestations élevées en défense sont les mêmes que celles que le Dr [J] [R] avait déjà élevées lors de la demande de provision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et de leur numérotation. Il n’appartient pas au tribunal de faire le tri dans les pièces des parties, le tribunal pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées au soutien de chaque prétention.
Le tribunal relève que Mme [Z] [L] n’a pas fait de tableau récapitulatif de ses trajets visant le numéro de chaque pièce justifiant du motif du déplacement et du nombre de kilomètres parcourus. Dans ses conclusions, elle ne vise des pièces que pour les séances de kinésithérapie et les consultations au CMP sans toutefois produire de justificatifs sur le nombre de kilomètres parcourus et il n’appartient pas au tribunal de procéder à cette recherche. Pour les autres déplacements, il n’est visé aucune pièce dans les conclusions.
En outre, le tribunal relève que la CPAM a effectivement pris en charge des frais de transport pour un montant total de 6.470,43 euros entre le 9 octobre 2017 et le 25 mars 2019 sans qu’il ne soit justifié des trajets concernés de sorte qu’il peine à comprendre les calculs de la demanderesse puisqu’elle indique qu’elle a effectué au total 13.638 km dont 9.006 km sont restés à sa charge, sans viser les justificatifs lui permettant d’arriver à un tel calcul.
Dans ces conditions, faute d’établir le bien fondé de sa réclamation, Mme [Z] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* les frais d’aménagement du véhicule
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 17.231,46 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule (15.440,60 euros pour le premier achat et 1.790,86 euros pour l’aménagement des commandes du véhicule). Elle explique qu’avant l’intervention, elle se déplaçait en moto et qu’elle s’est vue dans l’obligation de faire l’acquisition d’un véhicule. Elle estime donc avoir droit à l’indemnisation du premier achat du véhicule.
Le Dr [J] [R] conteste devoir indemniser le premier achat du véhicule dès lors qu’il n’est pas démontré que le véhicule du couple, une Peugeot 407, n’était pas aménageable. Elle ne conteste pas devoir prendre en charge l’aménagement du véhicule et le montant de celui-ci, 1.790,86 euros, mais fait valoir que cet aménagement a déjà été indemnisé par la provision.
L’expert [V] avait retenu la nécessité d’adapter le véhicule de Mme [Z] [L] en raison de l’impotence fonctionnelle de son épaule gauche, ce qu’a également retenu le Dr [O] et ce qui n’est pas contesté, sur le principe, en défense.
Mme [Z] [L] justifie avoir fait l’acquisition avec son époux, le 21 mars 2018, d’une Mazda d’occasion pour un montant de 15.440,60 euros (pièce 59) et avoir fait aménager ce véhicule pour l’adapter à son handicap pour un montant de 1.790,86 euros selon facture du 30 janvier 2020 (pièce 60).
Le tribunal observe que l’aménagement du véhicule est intervenu presque deux ans après l’achat de celui-ci et que le couple disposait auparavant d’un véhicule dont il n’est pas démontré qu’il ne pouvait être aménagé. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité qu’avait le couple d’acheter un deuxième véhicule. Dans ces conditions, l’achat du véhicule ne peut être mis à la charge de la défenderesse.
S’agissant de l’indemnisation du surcoût, il sera traité au titre des postes définitifs, la facture étant postérieure à la consolidation.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [Z] [L] sollicite la somme de 34.441 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et après majoration de 10% pour tenir compte des congés payés.
Le Dr [J] [R] offre de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 9.993,20 euros sur la base d’un taux horaire de 9,83 euros. Elle s’oppose à toute majoration au titre des congés payés s’agissant d’une assistance familiale.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation comme suit :
2h par jour, 7j/7, pour les tâches ménagères, pour la toilette et l’habillage, la préparation des repas et les courses durant les périodes de DFT de 75% et de 50%5h30 par semaine durant la période de DFT de 25% et jusqu’à la consolidation.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure telle que sollicité.
Les périodes de DFT de 75% et de 50% sont les suivantes :
du 28/08/2017 au 24/11/2017 (89 jours)du 24/04/2018 au 20/07/2018 (88 jours)du 26/11/2018 au 04/01/2019 (40 jours)du 04/02/2019 au 29/03/2019 (54 jours)du 10/07/2016 au 14/09/2016 (67 jours)du 18/09/2016 au 16/11/2016 (60 jours)du 20/11/2016 au 13/01/2017 (55 jours)du 25/03/2018 au 23/04/2018 (30 jours)du 13/10/2018 au 25/11/2018 (44 jours)ce qui représente 527 jours et un besoin d’assistance de 527 jours x 2h = 1.054 heures.
L’expert indique qu’en dehors des périodes de DFT total, partiel de 75% et 50%, le DFT est de 25%. Il s’agit des périodes suivantes :
du 18/01/2017 au 27/08/2017 (221 jours)du 25/11/2017 au 21/03/2018 (117 jours)du 21/07/2018 au 10/10/2018 (82 jours)du 05/01/2019 au 03/02/2019 (30 jours) du 30/03/2019 au 28/08/2019 (152 jours)ce qui représente 602 jours soit 86 semaines (602j/7j) et un besoin d’assistance de 473 heures.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [Z] [L] peut être évalué comme suit:
— 1.527 h x 20 euros = 30.540 euros
La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche. Elle doit donc être appliquée.
Ainsi, le besoin d’assistance s’élève à 33.594 euros.
* les frais administratifs
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 80 euros au titre des frais de photocopies pour la constitution de son dossier.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il s’agit de frais irrépétibles, ce que considère effectivement le tribunal.
La demande sera donc traitée au titre des frais irrépétibles.
* les frais de validation du permis de conduire
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 36 euros au titre de la consultation avec le Dr [I] pour la validation du permis de conduire ainsi que la somme de 189 euros pour les cours suivis.
Le Dr [J] [R] s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’est pas justifié que les cours de conduite ont été rendus nécessaire à la suite de l’aménagement du véhicule.
Sur ce, il est justifié de la somme de 189 euros pour les cours de conduite (pièce 61) et il ne peut être sérieusement contesté que la victime a dû repasser son permis de conduire, ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert. Il sera donc fait droit à sa demande.
En revanche, il n’est pas justifié de la somme de 36 euros au titre de la consultation avec le Dr [I], aucune pièce n’étant visée dans les conclusions, de sorte que la demande sera rejetée.
Au total, les frais divers s’élèvent à 33.594 + 189 = 33.783 euros.
Par conséquent, après application du taux de perte de chance de 66%, il convient d’allouer à Mme [Z] [L] au titre des frais divers, la somme de :
22.296,78 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [Z] [L] évalue la perte de gains professionnels actuels à la somme de 39.620 euros, avant application du taux de perte de chance.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’au regard des pièces versées aux débats, il n’existe aucune certitude quant à la réalité du revenu annuel moyen de la demanderesse de sorte que le revenu de référence ne peut être déterminé.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [L] a été embauchée par le groupe 3SI à compter du 20 février 1978 et qu’elle a toujours exercé au sein de ce groupe (pièce 86). Au moment de l’accident médical, elle travaillait en qualité de gestionnaire comptable (pièce 87).
L’expert indique que depuis l’intervention du 8 juillet 2016, Mme [Z] [L] n’a pas été en mesure de reprendre son emploi en raison de ses séquelles fonctionnelles. Il estime que l’arrêt de travail est en lien direct et certain avec le fait dommageable.
Dans les mois qui ont suivi l’intervention, la société 3SI a été bénéficié d’une procédure collective.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place mais Mme [Z] [L] n’a pas pu bénéficier du congé de reclassement n’étant pas en capacité de reprendre le travail (pièce 88).
Elle s’est vu notifier son licenciement économique.
Contrairement à ce qu’indique le Dr [J] [R], il est parfaitement justifié du revenu perçu par Mme [Z] [L] avant l’intervention litigieuse. En effet, il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2015 que son revenu annuel net imposable, incluant un treizième mois, s’élevait à 26.228 euros (pièce 105). Hormis au cours de l’année 2014, les bulletins de salaire et avis d’imposition des années précédentes montrent qu’elle percevait un revenu du même ordre (pièces 103, 118 à 120).
Il convient donc de dire que le salaire de référence est de 26.228 euros.
La demanderesse n’étant pas payée au SMIC, il n’y a pas lieu de revaloriser son salaire en fonction de l’augmentation de celui-ci.
Mme [Z] [L] indique avoir été placée en retraite à compter du 1er mars 2019, ce qui n’est pas contesté en défense.
Entre le 8 juillet 2016 et le 28 février 2019, veille du départ en retraite, elle aurait dû percevoir les sommes suivantes :
du 8 juillet au 31 décembre 2016 : (26.228 x 177 jours)/365 jours = 12.718,78 eurosen 2017 : 26.228 eurosen 2018 : 26.228 eurosdu 1er janvier au 28 février 2019 : (26.228 x 59 jours)/365 jours = 4.239,59 eurossoit au total 69.414,37 euros.
Elle a perçu, selon les avis d’imposition versés aux débats :
du 8 juillet au 31 décembre 2016 : (24.855 x 177 jours)/365 jours = 12.052,97 euros (pièce 100)en 2017 : 17.356 euros (pièce 106)en 2018 : 8073 euros (pièce 107)entre le 1er janvier et le 28 février 2019 : 1.578 euros (pièce 108)soit au total 39.059,97 euros.
Il en résulte une perte de 30.354,40 euros.
A compter de la mise en retraite le 1er mars 2019, Mme [Z] [L] soutient qu’elle subit une perte de revenus de 250 euros au motif qu’elle a perdu trois années supplémentaires au plus haut salaire. Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir une telle perte. Au contraire, le courrier de la CARSAT relativement au calcul de la retraite, lequel prend en compte les 25 meilleurs années, montre que sur plusieurs années, Mme [Z] [L] a perçu des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait au moment de l’intervention litigieuse (pièce 112). Dès lors, rien ne permet d’affirmer que les trois dernières années de salaire auraient été prises en compte et auraient fait évoluer, dans une proportion de 250 euros par mois, sa retraite et ce alors même qu’elle a été licenciée pour motifs économiques le 31 mai 2017 et que ses revenus auraient dès lors probablement diminué ou à tout le moins stagné. Aucune perte de gains n’est donc justifiée entre le 1er mars 2019 et le 28 août 2019.
Au final, après application du taux de perte de chance, il revient à Mme [Z] [L], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
20.033,90 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [Z] [L] évalue le besoin d’assistance par tierce personne définitive à 219.603 euros. Elle conteste l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3h55 par semaine et propose de retenir 6h30 par semaine. Elle estime que doit être prise en compte l’aide pour le jardinage qu’elle évalue à 1h45 par semaine. Elle ajoute que l’aide au ménage et à l’entretien de la maison a été sous-évaluée et qu’il convient d’ajouter 45 min chaque semaine à l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 1h45 pour le seul ménage. Elle retient un taux horaire de 20 euros et demande qu’il soit tenu compte d’une majoration pour congés payés.
Le Dr [J] [R] s’oppose à toute revalorisation de l’évaluation faite par l’expert. Elle évalue le besoin d’assistance à 52.856,71 euros avant application du taux de perte de chance, sur la base d’un taux horaire de 10,03 euros. Elle s’oppose à la majoration pour congés payés s’agissant d’une aide familiale.
L’expert a évalué le besoins d’assistance par tierce personne définitive à 3h55 par semaine réparties comme suit :
1h45 par semaine pour le ménage comprenant l’entretien du logement, le jardin, le linge1h par semaine pour les courses1/2h par semaine pour les repas20 min par semaine pour la toilette20 min par semaine pour l’habillage.
Le tribunal observe que Mme [Z] [L] n’a pas critiqué cette évaluation par le biais d’un dire à l’expert. En effet, elle avait seulement contesté l’évaluation du besoin d’assistance temporaire sur la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%.
En outre, il convient de rappeler que les séquelles neurologiques qu’elle conserve touchent le membre supérieur gauche qui n’est pas son membre dominant.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments autres que ses propres dires, le tribunal n’estime pas justifié de réévaluer le besoin d’assistance.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de [Z] [L] sur la base de 20 euros de l’heure. Et il a déjà été dit que le majoration pour congés payés était due.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(2024 j/7j = 289,14 semaines) x 20 euros x 3h55 = 20.528,94 auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 22.581,83 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 4.118 euros [soit 58 semaines incluant les congés payés comme sollicité x 20 euros x 3h55]. Mme [Z] [L] étant âgée de 68 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
4.118 euros x 20,264 d’euro rente viagère d’une femme de 68 ans = 83.447,15 euros.
Au total, le besoin d’assistance s’élève à 106.029 euros.
Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à Mme [Z] [L], au titre de la tierce personne définitive, la somme de :
69.979,14 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, Mme [Z] [L] évalue sa perte de gains professionnels future à 35.545,20 euros sur la base d’une perte de retraite d’environ 100 euros par mois qu’elle capitalise de façon viagère.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faute pour Mme [Z] [L] de justifier de son revenu de référence.
Il a été dit que Mme [Z] [L] a été mise en retraite le 1er mars 2019 soit avant la consolidation de son état.
Pour établir l’existence d’une perte de revenus postérieurement à la consolidation, elle doit donc démontrer qu’elle perçoit une retraite moindre que celle qu’elle aurait dû percevoir si l’accident médical ne s’était pas produit.
Or, il vient d’être dit qu’il n’est nullement justifié de ce que son arrêt maladie, imputable au Dr [J] [R], sera à l’origine d’une perte de droits à la retraite. D’ailleurs, le tribunal relève une certaine incohérence dans les demandes puisqu’au stade de la perte de gains actuels elle alléguait une perte de l’ordre de 250 euros par mois alors qu’au stade de la perte de gains futurs elle évoque une perte de 100 euros par mois.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [Z] [L] sollicite, à titre principal, la somme de 30.000 euros faisant valoir que, bien que licenciée pour motif économique, elle n’a pu, du fait de son arrêt de travail, bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi et être accompagnée pour retrouver un emploi, ce qui lui a été extrêmement difficile à vivre. A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande au titre de la perte de gains future, elle sollicite la somme de 70.000 euros.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’à la date de la consolidation, Mme [Z] [L] était âgée de 62 ans de sorte qu’elle avait dépassé l’âge minimum légal de départ à la retraite. Elle ajoute qu’elle ne justifie d’aucune perte de droits à la retraite.
Sur ce, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle indemnise un préjudice subi après la consolidation laquelle est intervenue le 28 août 2019 soit après que Mme [Z] [L] ait été mise en retraite. Elle ne peut donc faire valoir que, du fait de l’accident médical, elle n’a pas pu retrouver d’emploi.
En outre, il a déjà été dit qu’il n’est aucunement démontré la réalité d’une baisse de ses droits à la retraite, étant rappelé que son employeur était en difficulté et l’avait licenciée, pour raisons économiques, le 31 mai 2017.
La demande au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 14.267,04 euros au titre de l’aménagement du logement sans que le tribunal ne parvienne à comprendre ce chiffre alors qu’elle évoque l’installation d’une douche chiffrée à 5.947,04 euros selon le devis fourni en date du 5 mars 2020 (pièce 77) et l’installation d’une plaque lisse dans la cuisine pour un montant de 549 euros selon le devis fourni émanant de l’enseigne Boulanger (pièce 78).
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’est produit que des devis et non factures.
Sur ce point, le tribunal rappelle que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre disposition. L’indemnisation s’apprécie dès lors en fonction de ses besoins et ne peut être subordonné à la justifications de ses dépenses. C’est donc à tort que la défenderesse exige des factures.
Il n’en demeure pas moins que la victime doit établir la réalité de son besoin. Or, le tribunal comprend que si la maison où elle vivait avec son époux à Comines ne disposait pas de douche mais uniquement d’une baignoire, depuis lors, le couple a déménagé en Bretagne et il est indiqué, dans la propre attestation de la demanderesse en pièce 124, que leur nouvelle maison comprend une douche. Aucun aménagement ne peut donc être retenu à ce titre.
De la même manière, il n’est nullement justifié de la nécessité d’aménagements dans la nouvelle maison.
La demande sera donc purement et simplement rejetée.
Les frais de véhicule adapté
Mme [Z] [L] sollicite la somme de 10.401 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule sur la base d’un surcoût de 1.790,86 euros et d’un renouvellement tous les cinq ans.
Le Dr [J] [R] ne conteste pas devoir prendre en charge le coût de l’adaptation du véhicule mais indique que cette demande a déjà été indemnisé par le versement de la provision. Elle s’oppose au surplus de la demande au motif qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’un renouvellement tous les cinq ans.
Il n’est pas contesté que l’aménagement du véhicule est imputable à l’accident médicale du fait des séquelles conservées au membre supérieur gauche.
Ainsi qu’il a été dit, le premier aménagement du véhicule a eu lieu le 30 janvier 2020 pour un montant de 1.790,86 euros dont il est justifié (pièce 60).
Il est raisonnable de retenir un renouvellement de véhicule, et donc de l’aménagement, tous les sept ans. La défenderesse ne démontre nullement que les aménagements de véhicule seraient réutilisables à vie, sans usure ni nécessité de changement.
Dès lors, les frais d’adaptation du véhicule peuvent être évalués comme suit :
premier surcoût : 1.790,86 euroscapitalisation à venir : (1.790,86 euros/7 ans) x 18,579 d’euro rente viagère d’une femme de 70 ans au jour du premier renouvellement = 4.753,20 eurossoit au total la somme de 6.544,06 euros.
Après application du taux de perte de chance, il revient à Mme [Z] [L], au titre des frais d’aménagement du véhicule, la somme de :
4.319,07 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [Z] [L] évalue le déficit fonctionnel temporaire à 15.130 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
Le Dr [J] [R] évalue le déficit fonctionnel temporaire à 11.784,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 23 euros et propose de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 7.777,93 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total, durant les hospitalisations : du 08/09/2016 au 09/07/2016, du 15/09/2016 au 17/09/2016, du 17/11/2016 au 19/11/2016, du 14/01/2017 au 17/01/2017, du 22/03/2018 au 24/03/2018, du 11/10/2018 au 12/10/2018 soit 18 joursDFT de 75% : du 28/08/2017 au 24/11/2017 (89 jours), du 24/04/2018 au 20/07/2018 (88 jours), du 26/11/2018 au 04/01/2019 (40 jours), du 04/02/2019 au 29/03/2019 (54 jours) soit au total 271 joursDFT de 50% : du 10/07/2016 au 14/09/2016 (67 jours), du 18/09/2016 au 16/11/2016 (60 jours), du 20/11/2016 au 13/01/2017 (55 jours), du 25/03/2018 au 23/04/2018 (30 jours), du 13/10/2018 au 25/11/2018 (44 jours) soit au total 256 joursDFT de 25% : du 18/01/2017 au 27/08/2017 (221 jours), du 25/11/2017 au 21/03/2018 (117 jours), du 21/07/2018 au 10/10/2018 (82 jours), du 05/01/2019 au 03/02/2019 (30 jours), du 30/03/2019 au 28/08/2019 (152 jours) soit au total 602 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 18 j x 27 euros = 486 eurosDFT de 75% : 271 jours x 27 euros x 75% = 5.487,75 eurosDFT de 50% : 256 jours x 27 euros x 50% = 3.456 eurosDFT de 25% : 602 jours x 27 euros x 25% = 4.063,50 eurossoit au total la somme de 13.493,25 euros
En conséquence, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
8.905,55 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [Z] [L] évalue les souffrances endurées à 25.000 euros tandis que le Dr [J] [R] les évalue à 20.000 euros.
Le Dr [O] a évalué les souffrances endurées, tant physiques que morales, à 4,5 sur une échelle de 7 en tant compte des multiples opérations et hospitalisations, de la longue rééducation et de l’évolution incertaine.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 25.000 euros tels que sollicités.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
16.500 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [Z] [L] évalue son préjudice esthétique temporaire à 5.000 euros.
Le Dr [J] [R] fait valoir que, lorsque le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sont évalués de manière identique il ne peut être procédé à leur indemnisation séparée au risque d’une double indemnisation.
Le raisonnement de la défenderesse est juridiquement inexact. En effet, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ne recouvrent pas nécessairement les mêmes atteintes à l’image corporelle. Notamment, le port d’une attelle, de béquilles, l’alitement ou encore les pansements qui font immédiatement suite à l’accident constituent une altération de l’apparence physique qui est la plupart du temps antérieure à la consolidation et temporaire. Le préjudice esthétique permanent est celui qui est définitivement figé à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des cicatrices opératoires et du port d’une attelle d’immobilisation.
Compte tenu de ces éléments de la longue période antérieure à la consolidation, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1.800 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.188 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [Z] [L] sollicite la somme de 40.000 euros. Elle critique l’évaluation faite par l’expert estimant qu’il n’a pris en compte que l’incapacité physique sans tenir compte de sa perte de qualité de vie.
Le Dr [J] [R] propose d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 21.450 euros et offre ainsi de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 14.157 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 15% en tenant compte des éléments suivants :
une raideur articulaire de l’épaule gaucheune amyotrophie et une perte de force musculaire de l’épaule gaucheun déficit d’abduction de l’épaule gauchedes troubles sensitifs du moignon de l’épaule gauche et du pouce gauche.
Suite à un dire de la demanderesse sur ce point, l’expert a précisé qu’il avait tenu compte, dans son évaluation, de la douleur physique et des répercussions psychologiques. Il a estimé que l’altération partielle, purement neurologique, portait sur le membre supérieur non dominant de sorte que l’impact sur l’intégrité, la qualité de vie et les conditions de vie demeurait partiel. Il a ainsi maintenu le taux de 15%.
Mme [Z] [L] ne justifie pas que le taux de 15% recouvrirait uniquement les séquelles physiques et ne prendrait pas en compte les autres composantes du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal estime qu’il n’y a donc pas lieu de réévaluer le taux fixé par l’expert.
Mme [Z] [L] était âgée de 62 ans à la date de la consolidation de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 21.450 euros
Après application du taux de perte de chance, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
14.157 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Mme [Z] [L] évalue le préjudice esthétique permanent à 10.000 euros tenant compte de ses cicatrices mais également de sa prise de poids suite à l’arrêt du sport.
Le Dr [J] [R] évalue le préjudice esthétique à 2.500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des cicatrices chirurgicales, de l’asymétrie visible des épaules et d’une oscillation réduite de son membre supérieur gauche qui peut déséquilibrer sa marche.
A l’examen, il a été constaté quatre cicatrices au niveau de l’épaule gauche globalement blanchâtres et de qualité optimale. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, il doit être tenu compte du fait que ces cicatrices restent peu visibles aux yeux des tiers car la plupart du temps cachées sous les vêtements, ce qui ne signifie pas qu’il n’existe pas de préjudice.
S’agissant de la prise de poids, après un dire sur ce point, l’expert a maintenu son évaluation en retenant que cette prise de poids était légère. Il a estimé qu’elle ne justifiait pas une majoration de son évaluation. C’est ce que le tribunal entend également retenir.
Dès lors, le préjudice esthétique définitif peut être évalué à 5.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [Z] [L], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
3.300 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Mme [Z] [L] évalue son préjudice d’agrément à 20.000 euros. Elle indique qu’avant l’intervention, elle pratiquait de la gym dans une association, se rendait 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport le Dojo, roulait beaucoup à moto avec son époux, faisait régulièrement des travaux dans la maison, ce qui lui est désormais impossible.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité spécifique.
Si la demanderesse ne produit pas les justificatifs de ses inscriptions à la salle le Dojo à [Localité 10], elle produit plusieurs attestations qui montrent qu’elle pratiquait régulièrement la gymnastique dans cette salle et ce plusieurs fois par semaine. L’expert ne dit pas que la pratique de la gymnastique est désormais impossible puisqu’il retient que la condition physique de Mme [Z] [L] ne constitue aucune contre-indication à la reprise d’une activité sportive adaptée. Si rien ne permet de dire que la pratique de la gym est désormais impossible, il peut néanmoins être retenu que cette pratique est nécessairement plus limitée du fait des séquelles au niveau du bras gauche.
Pour le reste, il ne peut être considéré que les ballades à moto avec son époux, qui sont devenues impossibles, constituent une activité spécifique de loisirs qui justifierait une indemnisation supplémentaire à celle du déficit fonctionnel permanent qui indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le même raisonnement s’applique s’agissant des travaux que réalisait Mme [Z] [L] avant l’accident.
Le préjudice d’agrément peut être évalué à 5.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [Z] [L], au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
3.300 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [Z] [L] évalue son préjudice sexuel à la somme de 15.000 euros faisant valoir une baisse de libido en raison de sa thymie très en baisse et une gêne positionnelle.
Le Dr [J] [S] propose d’évaluer le préjudice sexuel à 1.500 euros et d’allouer à la victime la somme de 990 euros.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel du fait des troubles dépressifs qui peuvent avoir une incidence sur la libido et du trouble neurologique du bras gauche qui peut entraîner quelques difficultés lors de l’acte sexuel, ce qui n’est pas contesté, sur le principe, par la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sexuel sera évalué à 4.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [Z] [L], au titre du préjudice sexuel, la somme de :
2.640 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision d’ores et déjà versée par l’assureur, à savoir 24.000 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Le préjudice d’affection de l’époux
L’époux de Mme [Z] [L] évalue son préjudice moral d’accompagnement à 20.000 euros faisant valoir qu’il a accompagné son épouse tant physiquement, en l’aidant dans tous les gestes de la vie quotidienne, même les plus intimes, que moralement, tant le handicap dont elle souffrait était pour elle insupportable à vivre.
Le Dr [J] [R] propose d’évaluer le préjudice moral de l’époux à 5.000 euros et donc de verser la somme de 3.300 euros.
Sur ce, il est incontestable que M. [X] [L] a souffert du fait des complications subies par son épouse à la suite de l’intervention du 8 juillet 2016. Il l’a accompagnée dans les actes de la vie quotidienne et l’a soutenue moralement alors qu’elle est très affectée du fait des séquelles qu’elle conserve.
Le tribunal estime que le préjudice d’affection peut être évalué à 6.000 euros. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il lui revient la somme de 3.960 euros.
Le préjudice d’affection de la belle-fille
Mme [W] [L] évalue son préjudice d’affection à 10.000 euros indiquant que la vue de la souffrance de sa belle-mère l’a faite souffrir et qu’elle s’en est voulu de ne pas l’avoir orientée vers un neurochirurgien alors qu’elle est kinésithérapeute.
Le Dr [J] [R] conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve de la réalité et de l’intensité des liens l’unissant à sa belle-mère.
Il n’est effectivement visé aucune pièce de nature à établir les liens affectifs entre Mme [W] [L] et sa belle-mère de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n’est pas justifié de faire rétroagir les intérêts au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [J] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de commissaire de justice.
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] [L] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant celle de 80 euros au titre des frais de copie dont il est justifié (pièce 90). Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] ne forme aucune demande à l’encontre du Dr [J] [R],
Condamne le Dr [J] [R] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
Condamne le Dr [J] [R] à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical fautif survenu le 8 juillet 2016 :
— 22.296,78 euros au titre des frais divers
— 20.033,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 69.979,14 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 4.319,07 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
— 8.905,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 16.500 euros au titre des souffrances endurées
— 1.188 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 14.157 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.300 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.300 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2.640 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 24.000 euros,
Condamne le Dr [J] [R] à payer à M. [X] [L] la somme de 3.960 euros au titre de son préjudice d’affection,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [Z] [L] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais d’adaptation du logement et du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [W] [L] épouse [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’affection,
Condamne le Dr [J] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de commissaire de justice,
Condamne le Dr [J] [R] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Le greffier, Le président,
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