Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-HASF
MINUTE N° : 25/180
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me MOLIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [V] [O] un prêt personnel d’un montant de 26.100,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,95%, remboursable en 180 mensualités (prêt n°44276858859009).
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner Madame [V] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel suivant mise en demeure du 8 janvier 2024 ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 25.579,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 17 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par la défenderesse, et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [O], représentée par son conseil, se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de la consultation du FICP avant la date de déblocage des fonds, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par ailleurs, elle sollicite oralement lors des débats le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, la société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, a indiqué s’en rapporter à la décision du juge concernant la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée par la défenderesse et s’est opposée par principe à l’octroi de délais de paiement à son profit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque et non contestés en défense, il apparaît que le total du financement s’élève à 26.100,00 euros et les sommes remboursées à 5.323,57 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 20.776,43 euros qu’elle sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [D]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 26.100,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,95%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des difficultés financières manifestes rencontrées par la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Jean Christophe MOLIERE (Madame [V] [O]) ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°44276858859009 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°44276858859009 ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20.776,43€ au titre du prêt personnel n°44276858859009 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [V] [O] ;
DIT que Madame [V] [O] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 865 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Intervention ·
- Dette ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Tunisie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Frais de santé
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lettre de mission ·
- Ordre ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Enseigne ·
- Au fond ·
- Action ·
- Siège social
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Vote
- Hacker ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Société d'assurances ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Architecte ·
- Suppression ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.