Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A2H CONSEILS, SARL FID UP CONSEIL - CABINET RONGIER & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/58
Affaire N° RG 24/00554 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HOO
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.S. A2H CONSEILS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 822 161 071
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au Barreau de NIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au Barreau de NIMES
SARL FID UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 450 936 729
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au Barreau de NIMES
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Maître [E] [X] pour les défendeurs et Maître Bruno LEYGUE pour le demandeur, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 27 février 2024 par lequel M. [K] [Q] a assigné M. [S] [O] et la SAS A2H CONSEILS aux fins suivantes :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le procès-verbal de transaction du 28 janvier 2021,
— JUGER que les requis ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard du requérant,
Ce faisant,
— CONDAMNER in solidum les requis au paiement de la somme de 78.555 € avec intérêts de retard à compter du 28 janvier 2021,
— CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exploit du 29 juillet 2025 par lequel M. [K] [Q] a assigné en intervention forcée la SARL FID’UP CONSEIL dans les termes suivants :
Vu les articles 1216, 1231,1231 – 1 et suivants du Code civil,
Vu le procès-verbal de transaction du 28 janvier 2021,
Vu l’assignation du 27 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Béziers,
Y venir la requise,
— Joindre la présente assignation à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00554,
— Juger que M. [O], la SAS A2H CONSEILS et la SARL FID’UP CONSEIL ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard du requérant,
Ce faisant,
— Condamner in solidum M. [O], la SAS A2H CONSEILS et la SARL FID’UP CONSEIL au paiement de la somme de 78 555 € avec intérêts de retard à compter du 28 janvier 2021,
— Condamner in solidum M. [O], la SAS A2H CONSEILS et la SARL FID’UP CONSEIL au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident engagée par les défendeurs par communication RPVA du 27/02/2025,
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [O], la SAS A2H CONSEILS et la SARL FID’UP CONSEIL demandant au juge de la mise en état de :
I. Par application des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, déclarer irrecevable l’action de M. [K] [Q] à l’encontre de M. [S] [O] et de la SAS A2H CONSEILS,
— Mettre hors de cause M. [S] [O] et la SAS A2H CONSEILS,
II. – Juger l’action de M. [K] [Q] irrecevable à l’encontre de la société FID’UP CONSEIL en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables préalablement à l’action engagée, par application de l’article 122 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
III. Juger l’action de M. [K] [Q] prescrite par application des articles 122 du Code de Procédure Civile, 2219 et 2254 alinéa 1 du Code civil et de la lettre de mission prévoyant une période contractuellement définie de 3 ans,
Débouter M. [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
IV. En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [Q] à payer à M. [S] [O], la SAS A2H CONSEILS, et à la SARL FID’UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES, la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [Q] aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [K] [Q] demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
DEBOUTER M. [O], la SARL A2H CONSEILS et la Société FID’UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DEBOUTER M. [O], la SARL A2H CONSEILS et la Société FID’UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES de leur fin de non-recevoir tirée de la saisine préalable du Président du Conseil régional de l’ordre ;
DEBOUTER M. [O], la SARL A2H CONSEILS et la Société FID’UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive ;
DECLARER recevable la présente action à leur encontre,
CONDAMNER in solidum M. [O], la SARL A2H CONSEILS et la Société FID’UP CONSEIL – CABINET RONGIER & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026
MOTIVATION
1) L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Observant que l’assignation en date du 27 février 2024 a été initiée par M. [K] [Q] à l’encontre de M. [S] [O] et de la SAS A2H CONSEILS mais que le cabinet d’expertise comptable missionné par Mme [V] [Q] est le cabinet FID’UP CONSEIL CABINET RONGIER & ASSOCIES, les défendeurs estiment que le demandeur n’a aucune qualité ni aucun intérêt personnel et légitime à l’encontre de M. [S] [O] et de la SAS A2H CONSEILS, ces derniers n’étant pas le cabinet d’expertise comptable contre qui M. [K] [Q] entend formuler des griefs, ce qui entraîne une irrecevabilité à leur encontre.
Cependant il ressort de l’article 12 de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 organisant la profession d’expert-comptable que l’existence d’une société d’expertise comptable n’exonère pas l’expert-comptable lui-même, dès lors qu’il a personnellement accompli les travaux litigieux.
La responsabilité de la société et celle du professionnel coexistent mais ne se substituent pas l’une à l’autre.
En l’espèce, si la société FID’UP CONSEIL CABINET RONGIER & ASSOCIES était effectivement missionnée cela n’exclut pas la responsabilité personnelle de M. [S] [O] qui était l’expert-comptable qui gérait personnellement la comptabilité de Mme [V] [Q], se rendait à son domicile et procédait aux opérations comptables.
De plus c’est M. [S] [O] lui-même qui a, postérieurement à la cessation d’activité de la société FID’UP CONSEIL CABINET RONGIER& ASSOCIES, poursuivi les échanges avec M. [K] [Q], en répondant personnellement aux courriels qui lui étaient adressés, et ce après avoir changé de structure d’exercice qui est devenue la société A2H CONSEILS.
En ce sens, la lettre de mission au cabinet FID’UP CONSEIL en date du 16/05/2011 prévoit expressément « notre mission sera exécutée sous la direction d’ [S] [O], expert-comptable, qui pourra se faire assister en cas de besoin par d’autres assistants du cabinet. » et d’autre part, selon courrier du 15/5/2016 adressé au conseil de Mme [V] [Q], M. [S] [O] a pu déclarer : « conformément à ce que je vous ai dit, je suis prêt à engager la responsabilité du cabinet dans ce dossier étant donné les nombreuses erreurs commises ».
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir doit être écartée, l’action engagée contre M. [S] [O] et la Société A2H CONSEILS étant pleinement recevable.
2) L’irrecevabilité tirée de la saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre
La lettre de mission produite aux débats stipule qu’une tentative amiable obligatoire et préalable à la saisine du Tribunal doit être mise en oeuvre dans les termes suivants :
« Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’ordre ou son représentant aux fins de conciliation. »
Les défendeurs estiment en conséquence que, à défaut de justifier de l’accomplissement de ces diligences, l’assignation de M. [K] [Q] se heurte à une fin de non-recevoir insusceptible d’être régularisée.
Toutefois il sera d’abord observé que le litige opposant le demandeur M. [K] [Q] et le professionnel de l’expertise ne constitue pas, comme stipulé dans la clause imposant une conciliation préalable, un litige entre ce dernier et son client qui est en réalité la seule Mme [V] [Q], et d’autre part que le Président du Conseil régional de l’ordre a bien été saisi en amont, comme l’établit le courrier du 11 février 2019 de la Chambre régionale de discipline près le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables, qui indique que le Président du Conseil régional a été saisi d’une plainte du Commissaire du gouvernement près de l’Ordre des experts comptables pour « irrégularités fiscales et comptables et manquements à leur devoir de conseil vis-à-vis de Madame [Q] », ce qui exclut toute possibilité de conciliation par l’Ordre.
Dès lors l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour non saisine du Président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables sera rejetée.
3) L’irrecevabilité tirée de la prescription extinctive.
Les défendeurs soutiennent que l’action engagée par M. [K] [Q] serait prescrite en application d’une clause de prescription triennale figurant dans la lettre de mission intervenue avec Mme [V] [Q].
En droit :
– l’article 2224 du Code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
– l’article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit de biens, droits et actions du défunt.
– l’article 2003 du même code indique que le mandat finit par la mort soit du mandant soit du mandataire.
En l’espèce il sera retenu que M. [K] [Q] en tant qu’héritier de Mme [V] [Q] ne peut être considéré comme un tiers auquel le contrat liant Mme [V] [Q] à son expert-comptable est inopposable, mais que toutefois, ce contrat, qui s’analyse en un mandat donné à l’expert-comptable, a été annulé à la mort du mandant.
Dès lors la prescription triennale stipulée dans cette convention est inapplicable à M. [K] [Q] et l’application de la prescription quinquennale de droit commun sera retenue.
De jurisprudence constante le point de départ de ladite prescription sera fixé au jour où des impositions supplémentaires ont été mises à la charge du déclarant en raison des manquements supposés, soit lorsque le sort de la réclamation contentieuse adressée à l’administration fiscale a été définitivement connu.
En l’espèce, ce n’est qu’à l’issue de la transaction conclue avec l’administration fiscale le 28 janvier 2021, laquelle a mis un terme définitif à la procédure de redressement et fixé de manière irrévocable les sommes dues, que le dommage s’est trouvé définitivement caractérisé dans son principe et dans son montant. C’est à compter de cette date que M. [K] [Q] a eu une connaissance certaine, complète et non équivoque de son préjudice.
Dès lors l’action engagée par M. [K] [Q] par assignation du 27 février 2024 n’est pas atteinte par la prescription quinquennale et il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Les demandes concernant la condamnation aux dépens et les condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par M. [O], la SAS A2H CONSEILS et la SARL FID’UP CONSEIL,
RESERVE en fin d’instance les demandes concernant la condamnation aux dépens et les condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 07 mai 2026 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Frais de santé
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Contrôle
- Banque ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Déchéance ·
- Action en responsabilité ·
- Contrats ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Crédit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Forêt ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Intervention ·
- Dette ·
- Désistement
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Enseigne ·
- Au fond ·
- Action ·
- Siège social
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Usage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.