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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 expropriations, 3 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ------
Service des expropriations
— -------
N° RG 25/00070
N° Portalis DBXS-W-B7J-IWWF
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
EN FIXATION DES INDEMNITÉS
DEMANDERESSE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME,
domicilié [Adresse 3]
En la personne de Madame [S] [G]
Représenté par Maître France CHARBONNEL de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
Partie expropriante,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Delphine AUBOURG, substituant Me Morgane DESWARTE, avocates au barreau de la Drôme
Partie expropriée
En présence de Madame [I], commissaire du Gouvernement.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1], issue de l’ancienne parcelle ZP n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 5].
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation du calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité sur la Route Départementale 67 (RD67) s’est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022.
Par arrêté du 21 décembre 2022, le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique au profit du Conseil Départemental de la Drôme le projet de calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité de la RD 67, du PR 16+730 et du PR 19+700.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le Préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, au profit du Conseil Départemental de la Drôme.
Le 12 mai 2025, le Département de la Drôme a notifié un mémoire valant offre à Monsieur [F] [T].
Aucun accord n’est intervenu.
Par mémoire valant offre reçu le 16 septembre 2025, le Département de la Drôme a saisi le Juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixées au 03 décembre 2025 et 18 décembre 2025.
Le transport a eu lieu à la date indiquée. Lors de l’audience du 18 décembre 2025, un renvoi a été prononcé à l’audience du 15 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, le Département de la Drôme demande au Juge de l’expropriation de :
— REJETER les demandes de Monsieur [T] ;
— FIXER l’indemnité d’expropriation à revenir à Monsieur [T], consécutivement à l’expropriation du bien sis [Adresse 5]” à [Localité 5], correspondant à la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] (issue de l’ancienne parcelle ZP [Cadastre 2]), d’une superficie de 3.300m2, comme suit :
1°) Indemnité principale :
— Superficie terrain nu totale : 3.300 m2
— Zone A du PLU
— Valeur unitaire : 1 euro du m2
Soit : 3.300 m2 X 1 euro = 3.300 euros
2°) Indemnité de remploi :
3.300 euros X 20% = 660 euros
3°) Indemnité accessoire pour la perte de hangar :
— Surface 168m2
— Valeur unitaire : 100 euros/m2
Soit : 168 m2 X 100 euros : 16.800 euros
4°) Indemnité d’installation d’un nouveau forage : 46.257 euros
INDEMNITE TOTALE DE DEPOSSESSION : 67.017 euros.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [F] [T] demande au Juge de l’expropriation de :
— FIXER l’indemnité principale due à Monsieur [F] [T] à la somme de 35.598,80 euros, décomposée comme suit : 5.598,80 euros pour la perte de ses terres et 30.000 euros pour son bâtiment ;
— FIXER l’indemnité de remploi à la somme de 4.559,88 euros ;
— FIXER l’indemnité correspondant à la réalisation d’un nouveau forage à la somme de 87.460,56 euros ;
— DEBOUTER le Département de la Drôme et le Commissaire du Gouvernement de leurs demandes ;
— CONDAMNER le Département de la Drôme à régler à Monsieur [F] [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, reçues le 25 novembre 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de:
— Fixer l’indemnité de dépossession à 3.300 euros, les indemnités annexes (remploi à hauteur de 660 euros, de perte de hangar à hauteur de 30.210 euros, de perte d’installation agricole (puits/forage) sous réserve de justificatifs pour remplacement à l’identique ou comparable) soit un total de 34.210 euros + devis à présenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Monsieur [F] [T] :
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”.
Monsieur [F] [T] a adressé ses dernières conclusions le 13 janvier 2026, accompagnées d’une nouvelle pièce, ce alors que l’audience était fixée au 15 janvier 2026 et qu’un calendrier de procédure avait été convenu avec les parties.
Ces conclusions et cette pièce n’ont pas été communiquées dans des délais permettant à son adversaire d’en prendre connaissance et d’y répondre, et seront donc considérées comme tardives et, en tant que telles, sont déclarées irrecevables.
Le Juge de l’expropriation demeure saisi des conclusions n°2 de Monsieur [F] [T], dans lesquelles il formule les mêmes demandes.
Sur la date de référence :
En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.
Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 6] [Localité 7], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.».
La parcelle concernée étant située dans un emplacement réservé du PLU, la date de référence doit être fixée à la date de la dernière modification de celui-ci, soit au 14 janvier 2025.
Sur la description du bien :
La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 1] est d’une superficie de 3.300m2. Y sont édifiés un hangar et des installations agricoles (forage, puits).
Le hangar est en pierre, et est utilisé pour abriter des engins agricoles. Deux parties servent de hangar, et une dernière partie était anciennement à usage d’habitation, mais n’est plus habitable aujourd’hui : le sol est en terre battue, il n’y a aucun raccordement aux réseaux, les huisseries sont en mauvais état, il n’y a pas de sanitaires….
La partie hangar est couverte par un toit de tuile qui n’est pas neuf, les tuiles sont par endroit disjointes, de la végétation y pousse.
La parcelle est en partie planes et en partie en talus, et enherbées. Elle est jouxtée d’un côté par la RD [Cadastre 3] et par des parcelles agricoles sur les autres côtés. Elle n’est pas clôturée.Des réseaux de fibre optique ont été posés dans le cadre de l’opération ayant donné lieu à la présente procédure.
Un coffret électrique est posé en limite de propriété, qui alimente le forage.
Il a été indiqué lors du transport qu’une canalisation d’eau potable enterrée passe sur la parcelle, mais elle n’est pas visible. Cette canalisation appartient à la commune.
Un système de forage est présent, qui irrigue les parcelles agricoles contiguës. Il a été expliqué lors du transport que ce système est en bon état de marche, et qu’il est composé d’un tuyau qui va dans le sol jusqu’à une nappe phréatique, et d’une pompe électrique immergée. Il n’y a pas de cuve enterrée. Le forage appartient au propriétaire du sol, et L’EARL DE COURIOL en a la jouissance.
Il existe également un puit utilisé ponctuellement pour l’irrigation, avec un petit débit.
Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”.
A la date de référence, la parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 1] était située en zone agricole du PLU, dans laquelle les possibilités de construction sont limitées à celles nécessaires à des équipements collectifs et aux constructions compatibles et/ou nécessaires à l’exploitation agricole.
Au vu de ces possibilités limitées de construction et en l’absence de desserte par l’ensemble des réseaux, il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir mais d’un terrain de nature et à usage effectif agricole.
Sur l’indemnité principale:
Aux termes des articles L321-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”.
L’article L322-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : “Sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.”
Il convient d’utiliser pour évaluer le bien immobilier la méthode dite “de comparaison” avec d’autres ventes similaires et récentes.
Le Département de la Drôme s’appuie sur plusieurs termes de comparaison pour des ventes intervenues en 2023, soit dans un temps proche, et sur les communes de [Localité 5] ainsi que de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], proches de [Localité 5]. Ces ventes ont été réalisées au prix d’un euro du mètre carré.
Le Commissaire du Gouvernement fournit également plusieurs termes de comparaison, pour des ventes portant sur des terrains situés à [Localité 5] et dans des secteurs géographiquement proches, réalisées entre 2022 et 2025, dont il ressort un prix médian de 1 euro du mètre carré.
Monsieur [F] [T] s’appuie quant à lui uniquement sur la promesse de vente, qui n’a pas été signée par le département, et ne fournit aucun terme de comparaison de nature à remettre en cause ceux qui ont été produits.
En conséquence, il y a lieu de retenir une valeur de 1 euro du mètre carré, et de fixer la valeur du terrain à la somme de 3.300 euros.
* * *
S’agissant de la valeur du hangar, Monsieur [F] [T] ne s’appuie là encore que sur les termes de la promesse de vente, sans produire aucun élément permettant de le valoriser.
Le commissaire du gouvernement a évalué ce hangar dans ses conclusions à 30.210 euros, s’appuyant sur trois termes de comparaison faisant apparaître des prix de vente de 87, 133 et 150 euros du mètre carré, exposant que ce dernier terme de comparaison était le plus comparable en terme d’état et de situation, en bordure d’une route passante, et nécessite d’être revalorisé à 180 euros du mètre carré.
Il ressort cependant des photographies produites par le commissaire du gouvernement ainsi que du descriptif que les hangars situés à [Localité 11] et [Localité 12] [Adresse 6] sont dans un meilleur état général que celui appartenant à Monsieur [F] [T]. S’agissant du terme de comparaison retenu par le commissaire du gouvernement, situé à [Localité 13], il apparaît que deux bâtiments sont présents, qui apparaissent vétustes. Néanmoins, il est indiqué que la propriété comprend un bâtiment d’habitation, ce qui n’est pas le cas du hangar de Monsieur [F] [T]. Ce terrain n’est donc pas totalement comparable.
Il apparaît donc que ces termes de comparaison portent sur des biens ayant une valeur supérieure au hangar de Monsieur [F] [T].
De ce fait, il convient de prendre en compte la moyenne des termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, soit 123 euros du mètre carré, et de la ramener à la somme de 100 euros du mètre carré afin de tenir compte des différences de valeurs relevées.
Le hangar sera donc indemnisé à hauteur de 16.800 euros.
Cette indemnisation sera inclue dans l’indemnité principale, la valorisation du hangar faisant partie intégrante de la valeur de la parcelle.
L’indemnité principale d’expropriation sera donc fixée à la somme de 20.100 euros.
Sur l’indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
“L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.”.
L’indemnité de remploi se calcule sur la base de l’indemnité principale d’expropriation, laquelle comprend, comme précédemment exposé, la valeur des terres et celle du hangar.
L’indemnité de remploi peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant global de l’indemnité principale, sur la base de 20% de l’indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de 10% au-delà de 15.000 euros.
Elle est donc fixée à la somme de 3.010 euros.
Sur l’indemnité pour l’installation d’un nouveau forage :
Les indemnités allouées doivent permettre à Monsieur [F] [T] d’être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’expropriation n’était pas intervenue, en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer d’abattement compte tenu de la vétusté de l’installation, étant au surplus observé que les devis produits prévoient le déplacement d’une partie du matériel existant.
Monsieur [F] [T] produit deux devis, qui ne sont pas contestés, l’un d’un montant de 106.818 euros et l’autre de 68.103,12 euros. N’étant pas justifié que ce second devis serait insuffisant, son montant sera retenu.
L’indemnité pour l’installation d’un nouveau forage sera donc fixée à la somme de 68.103,12 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L’expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de condamner le Département de la Drôme à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 de Monsieur [F] [T] et sa pièce n°6, à savoir l’expertise réalisée par Madame [V] [N] ;
FIXE l’indemnité l’indemnité principale d’expropriation due à Monsieur [F] [T] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] à la somme de 20.100 euros, incluant la valeur du terrain et celle du hangar;
FIXE l’indemnité de remploi due à Monsieur [F] [T] à la somme de 3.010 euros;
FIXE l’indemnité due à Monsieur [F] [T] pour l’installation d’un nouveau forage à la somme de 68.103,12 euros ;
CONDAMNE le Département de la Drôme à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Le présent jugement a été notifié le
à :
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [F] [T]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à DEPARTEMENT DE LA DROME
— 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le
à :
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