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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 7 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7J3
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, après prorogation du 21 avril 2026
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS:
Madame [I] [U], née le 08 novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [H] [C], né le 14 août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Mme [P]
Copie conforme délivrée à : Mme [P], Mme [U], M [C], Adil 24, Préfecture de [Localité 3],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2023 ayant pris effet le 1er mai 2023, madame [A] [V], aux droits de laquelle vient madame [A] [E] divorcée [P] a donné à bail à monsieur [C] [M] et madame [U] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros.
Par acte de maître [B] [S], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 10 octobre 2025, madame [A] [E] divorcée [P] a fait délivrer à monsieur [C] [M] et madame [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en raison de loyers impayés pour un montant de 6192 euros.
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 3 novembre 2025.
Par acte de maître [B] [S], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 30 décembre 2025, madame [A] [E] divorcée [P] a fait délivrer à monsieur [C] [M] et madame [U] [I] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail au jour de l’expiration du commandement de payer soit le 10 décembre 2025,
▸ ordonner l’expulsion de monsieur [C] [M] et de madame [U] [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique,
▸ condamner monsieur [C] [M] et madame [U] [I] au paiement des sommes suivantes :
* la somme en principal de 7568 euros représentant les loyers dus,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 10 décembre 2025, date d’expiration du commandement de payer les loyers et jusqu’à entière libération des lieux,
* la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour le préjudice subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et des charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive,
* la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 et le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [A] [E] divorcée [P] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande à la somme de 9318 euros selon décompte au 03 mars 2026, terme de mars inclus.
Monsieur [C] [M] et madame [U] [I] ont comparu en personne. Ils confirment être toujours dans les lieux et ne contestent pas le montant de la dette locative, indiquant être en recherche d’un logement social. Ils font état de leur situation et de leurs difficultés financières, précisant qu’un dossier de surendettement va être déposé.
Ils sollicitent un délai pour trouver un logement, et indiquent avoir proposé un échéancier au bailleur à hauteur de 100 euros par mois mais qui n’a pas été accepté par Madame [A] [E] divorcée [P].
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026 et mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 30 décembre 2025 pour l’audience du 03 mars 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, madame [A] [E] divorcée [P] a fait délivrer à monsieur [C] [M] et madame [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6192 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er septembre 2025, lequel est demeuré infructueux.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion et sur la demande de délais pour quitter le logement :
Le bail étant résilié à la date du 10 décembre 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [C] [M] et madame [U] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire formée par les locataires pour quitter le logement.
En effet, les locataires bénéficieront de facto du délai de deux mois inhérent au commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, et par ailleurs, ils ne font pas état d’une situation particulière justifiant que des délais supplémentaires leur soient accordés à ce stade, la dette locative étant particulièrement élevée et les locataires n’ayant procédé à aucun règlement depuis leur dernier versement du mois d’août 2025 à hauteur de 200 euros.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [M] et madame [U] [I] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 décembre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Madame [A] [E] divorcée [P] produit un décompte arrêté à mars 2026 inclus, sur la base d’un loyer mensuel de 650 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 650 euros.
Sur la demande en paiement des loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur et non contesté par les locataires, que ces derniers sont redevables de la somme de 9318 euros arrêtée au 3 mars 2026, terme de mars inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [C] [M] et madame [U] [I] à payer à madame [A] [E] divorcée [P] la somme de 9318 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026, terme de mars inclus.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, madame [A] [E] divorcée [P] sollicite la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, visant les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Or, madame [A] [E] divorcée [P] n’établit pas la mauvaise foi des locataires, lesquels font état de leurs difficultés financières mais également des démarches effectués pour l’obtention d’un logement social.
Par conséquent, la demande de madame [A] [E] divorcée [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [A] [E] divorcée [P] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner monsieur [C] [M] et madame [U] [I] à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] et madame [U] [I] qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2025,
ORDONNE à monsieur [C] [M] et madame [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour monsieur [C] [M] et madame [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [A] [E] divorcée [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délais formée par monsieur [C] [M] et madame [U] [I], pour quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 650 euros,
CONDAMNE monsieur [C] [M] et madame [U] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [C] [M] et madame [U] [I] à payer à madame [A] [E] divorcée [P] la somme de 9318 euros (neuf-mille-trois-cent-dix-huit euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 03 mars 2026, terme de mars inclus,
REJETTE la demande de madame [A] [E] divorcée [P] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [C] [M] et madame [U] [I] à payer à [A] [E] divorcée [P] la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [M] et madame [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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