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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. civ., 16 juin 2020, n° 18/03487 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03487 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
MINUTE NE : 2020/312
N° RG 18/03487 – N° Portalis DBXU-W-B7C-FSA7 NAC : 4IE Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire
, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
CONTENTIEUX – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUIN 2020
ZMANZUR :
Monsieur X Y Z AA né le […] à […], AMmeurant 35 Cours AM l’Europe – 17200 ROYAN Représenté par Me François ZLACROIX, avocat au barreau d’EURE
ZFENZUR :
Monsieur AB AC, AMmeurant […] Représenté par Me AD AE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors AMs débats :
- Mme AF AG
- Mme AH AI
- Monsieur AJ AK,
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Flavie LYSZYK
ZBATS :
Par décision AM Madame la Première PrésiAMnte AM la Cour d’Appel AM Rouen en date du 16 mars 2020, la juridiction d’Evreux a été fermée au public en raison AM l’activation AMs plans AM continuité liée à la pandémie du Covid 19.
Par ordonnance du 31 mars 2020, Madame la PrésiAMnte du Tribunal Judiciaire d’Evreux a mis en œuvre les ordonnances AMs 26 et 27 mars 2020 prévoyant que les audiences civiles puissent se tenir sans audience.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe
- rédigé par AH AI
- signé par AF AG première Vice-PrésiAMnt et Madame Flavie LYSZYK Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 juillet 1998, Monsieur Xer Y Z AA a conclu avec l’Université AM Technologie AM COMPIEGNE un contrat d’édition concernant les droits d’exploitation d’un logiciel dénommé DYNAMIX et AM son dérivé ANNOTIS.
La société EMERIS TECHNOLOGIE (ci-après EMERIS) subrogée dans les droits AM l’Université AM Technologie AM COMPIEGNE pour l’exploitation du logiciel, a cessé AM payer les reAMvances à compter du mois AM septembre 2012.
Le Tribunal AM commerce AM PONTOISE a ouvert une procédure collective à l’encontre AM la société EMERIS par jugement du 27 janvier 2003, a prononcé la liquidation judiciaire AM la société le 04 avril 2003 et a désigné Maître AB AC en qualité AM mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 17 mars 2006, rectifiée le 31 mars 2006, le juge commissaire du tribunal AM commerce AM PONTOISE a autorisé Maître AB AC à vendre à Monsieur X Y Z AA moyennant le prix AM 3.000 euros:
-La marque ANNOTIS déposée le 04 octobre 2000 sous le numéro 3055679;
-Les droits d’exploitation AMs développements ajoutés ou dérivés par la société EMERIS à partir AM l’oeuvre AM Monsieur X Y Z AA;
-La documentation technique correspondante (notamment les coAMs et sources);
-Les trois brevets déposés au nom AM Monsieur X Y Z AA et AM l’Université Technologique AM COMPIEGNE transmis à la société EMERIS à savoir :
- Hypertexte inversé (brevet numéro 0011863),
- Localisation dynamique AM fichiers (brevet numéro 0011864),
- Annotation sur calques dynamiques (brevet numéro 0011865);
-Le brevet déposé le 10 septembre 2001 sous le numéro 011660 par EMERIS TECHNOLOGIE dénommé ANNOTATION PAGE WEB PAR SERVEUR;
-Les contrats AM distribution éventuellement encore valiAMs;
-Le site internet www.annotis.com (autre adresse) www.emeris.com ;
-Les exemplaires édités non vendus;
-Les documents développées par EMERIS TECHNOLOGIE.
L’acte AM cession a été régularisé le 10 octobre 2006.
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Monsieur X Y Z AA n’a reçu que AMux CD-ROM contenant les coAMs sources du logiciel ANNOTIS MAIL.
Par jugement du 28 janvier 2010, confirmé par arrêt du 10 mars 2011 rendu par la Cour d’Appel AM VERSAILLES, le tribunal AM commerce AM PONTOISE a débouté Monsieur X Y Z AA AM sa AMmanAM d’astreinte formulée à l’encontre AM Maître AB AC, ès qualité AM mandataire liquidateur, et a condamné ce AMrnier à payer à Monsieur X Y Z AA la somme AM 3.000 euros à titre AM dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 novembre 2012, la Cour AM Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel AM VERSAILLES. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour d’appel AM renvoi a infirmé le jugement rendu en première instance et a ordonné à Maître AB AC, ès qualité, AM délivrer les actifs non remis figurant dans l’acte AM cession et ce, sous astreinte AM 50 euros par jour AM retard.
Par acte d’huissier signifié le 30 juin 2014, Maître AB AC a transmis les éléments en sa possession et a informé Monsieur X Y Z AA AM son impossibilité AM lui délivrer :
- AMux dossiers AMscriptifs AM brevets sur quatre et les certificats d’enregistrement correspondant,
- la documentation commerciale AM la société ANNOTIS,
- les exemplaires AMs différentes versions du logiciel,
- le certificat d’enregistrement AMs adresses internet ANNOTIS et EMERIS.
Par jugement du 19 mai 2017, le juge AM l’exécution du Tribunal AM granAM instance AM PONTOISE a liquidé l’astreinte à hauteur AM 32.250 euros et a fixé une nouvelle astreinte d’un montant AM 100 euros par jour AM retard.
Par jugement du 22 juin 2018, le juge AM l’exécution du tribunal AM granAM instance AM PONTOISE a ordonné la mainlevée AMs procédures d’exécution, compte tenu AM l’impécuniosité AM la liquidation judiciaire.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la Cour d’appel AM VERSAILLES a notamment :
-Infirmé le jugement, à l’exception du rejet AMs AMmanAMs AM Maître AC quant au prononcé AM dommages et intérêts;
-Débouté Monsieur X AM Y Z AA AM toute AMmanAM AM liquidation d’astreinte et a prononcé la mainlevée du commanAMment AM saisie-vente délivré à l’encontre AM Maître AC.
Par acte d’huissier AM justice du 19 septembre 2018, Monsieur X Y Z AA a fait assigner Monsieur AB AC, en son nom personnel, AMvant le tribunal AM granAM instance d’EVREUX aux fins AM voir engagée sa responsabilité délictuelle.
Aux termes AM ses AMrnières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, Monsieur X Y Z AA AMmanAM au Tribunal au visa AM l’article 1240 du CoAM civil AM :
-Condamner Maître AB AC, en son nom personnel, à lui payer les sommes AM 2.295.265 euros et 50.000 euros en réparation AM son préjudice matériel; Subsidiairement :
-Voir ordonner une expertise afin AM déterminer sa perte AM gain et, dans l’attente,
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condamner Maître AB AC à lui régler une provision d'1.000.000 d’euros;
-Condamner Maître AB AC, en son nom personnel, à lui payer la somme AM 300.00 euros en réparation AM son préjudice moral;
-Le condamner à lui payer la somme AM 7.500 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit AM Maître ZLACROIX.
Par AMrnières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2020, Maître AB AC AMmanAM au tribunal, au visa AMs articles 122 et 146 du CoAM AM procédure civile, 2270-1 ancien, 2224, 1240 et suivants du CoAM civil AM :
-Déclarer Monsieur X Y Z AA irrecevable en ses action et AMmanAMs, comme prescrit mais également au regard AM la clause AM décharge stipulée à l’article 4 AM l’acte AM cession; Subsidiairement :
-Constater, dire et juger que le AMmanAMur ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute qu’il aurait commise, et le débouter AM toutes ses prétentions; En toute hypothèse :
-Condamner Monsieur X Y Z AA à lui payer la somme AM 15.000 euros à titre AM dommages et intérêts pour préjudice professionnel, moral et procédure abusive;
- Le condamner à lui payer la somme AM 7.500 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens AM l’instance dont distraction au profit AM Maître AE.
En application AMs dispositions AM l’article 455 du CoAM AM procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation, aux conclusions pour plus ample exposé AMs faits et AMs moyens AMs parties.
La clôture a été ordonnée le 02 mars 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience AM dépôt du 31 mars, à l’issue AM laquelle les conseils AMs parties ont été avisés AM la date AM délibéré fixée au 16 juin 2020 par mise à disposition au greffe AM la juridiction, en application AMs dispositions AM l’article 450 du CoAM AM procédure civile.
MOTIFS Z LA DÉCISION
À titre liminaire, la juridiction n’est saisie que AMs prétentions AMs parties énoncées au dispositif AM leurs conclusions, pour les instances introduites à compter du 11 mai 2017, en application AM l’article 753 alinéa 2 du CoAM AM procédure civile. .
Or, dans le dispositif AM ses AMrnières conclusions, le AMmanAMur sollicite la somme AM 300.00 euros pour l’inAMmnisation AM son préjudice moral.
Cependant, il résulte du dispositif AM l’assignation ainsi que AMs écritures AM Monsieur X Y Z AA que la somme réellement AMmandée est AM 300.000 euros et que la AMmanAM AM 300.00 euros figurant au dispositif AM ses AMrnières conclusions s’analyse en une erreur matérielle.
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I- Sur la fin AM non recevoir tirée AM la prescription
Aux termes AM l’article 2270-1 dans sa version antérieure: “Les actions en responsabilités civiles extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter AM la manifestation du dommage ou AM son aggravation”.
L’article 2222 du coAM civil dispose que: “La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai AM forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai AM prescription ou le délai AM forclusion n’était pas expiré à la date AM son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas AM réduction AM la durée du délai AM prescription ou du délai AM forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour AM l’entrée en vigueur AM la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéAMr la durée prévue par la loi antérieure”.
Selon l’article 2224 du même coAM, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AM l’exercer”.
Au soutien AM sa fin AM non recevoir, Maître AB AC rappelle que le délai AM prescription AM dix ans a été ramené à cinq ans à compter du 18 juin 2008.
Or il souligne que:
- Monsieur X Y Z AA a eu connaissance AM son impossibilité AM lui délivrer la totalité AMs actifs dès le 06 juillet 2007, lorsqu’il lui a indiqué que la cession était faite en l’état et qu’il ne pouvait lui transmettre plus d’éléments;
-Dès le 08 avril 2009, Monsieur X Y Z AA l’a fait assigner AMvant le tribunal AM commerce AM Pontoise aux fins d’exécution AM l’acte AM cession du 10 octobre 2006, corroborant ainsi la connaissance qu’il avait AM l’impossibilité AM délivrer les choses;
-Le AMmanAMur a saisi le juge commissaire par requête du 26 mai 2008 afin AM voir engager sa responsabilité personnelle.
Par conséquent, la présente instance n’a pas été exercée avant l’expiration du délai AM prescription suivant la date AM survenance du dommage.
Monsieur X Y Z AA réplique que son action est recevable,sur le fonAMment AMs articles 2270-1 ancien du CoAM civil et 2224 du CoAM civil, soulignant que le délai AM prescription n’a commencé à courir qu’à compter AM l’arrêt AM la Cour d’appel AM VERSAILLES du 22 novembre 2018, lequel a constaté l’impossibilité d’obtenir la délivrance AM chose vendue.
En outre, l’action personnelle du mandataire judiciaire ne pouvait être engagée qu’à compter du 24 juin 2014, date à laquelle Maître AB AC a reconnu l’absence d’inventaire et l’impossibilité AM délivrer la totalité AMs biens objets AM l’acte AM cession.
Par conséquent, son action est recevable.
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Depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur AM la loi du 17 juin 2008, le délai AM prescription AM l’action en responsabilité civile initiée à l’encontre d’un mandataire judiciaire, désigné en qualité AM liquidateur judiciaire d’une société a été réduit à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AM l’exercer.
En l’espèce, l’acte AM cession a été régularisé le 10 octobre 2006.
Dès le 28 mars 2006, Monsieur X Y Z AA s’est plaint du caractère incomplet AM la vente auprès du mandataire.
Par courrier du 06 juillet 2007, Maître AB AC répondant à une réclamation AM Monsieur X Y Z AA, lui a indiqué que le dirigeant AM la société EMERIS avait établi une attestation à la AMmanAM du juge commissaire aux termes AM laquelle celui-ci explique avoir remis
“en son temps” les logiciels source AM la société ANNOTIS et qu’il ne pouvait fournir plus d’information.
Par requête du 26 mai 2008, Monsieur X Y Z AA a saisi le juge commissaire aux fins AM voir notamment condamner personnellement Maître AB AC à lui verser une inAMmnité égale à 100 euros par jour AM retard jusqu’à la délivrance AMs biens objets AM la cession.
Par ordonnance du 16 juillet 2008, le juge commissaire a déclaré cette AMmanAM irrecevable, soulevant son incompétence au profit du tribunal AM granAM instance, juridiction exclusivement compétente pour connaître AMs actions en responsabilité délictuelle engagée contre les mandataires judiciaires.
Ainsi, il est établi que dès le 26 mai 2008, Monsieur X Y Z AA a eu connaissance du dommage et qu’il a manifesté sa volonté AM rechercher la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire. Le 16 juillet 2008, il a été informé que seul le Tribunal AM granAM instance était compétent pour connaître AM la responsabilité délictuelle d’un mandataire.
Au surplus, Monsieur X Y Z AA pouvait rechercher la responsabilité du liquidateur, nonobstant toute remise d’inventaire puisque le dommage subi est l’absence AM délivrance AMs actifs, objets AM l’acte AM cession, et non l’absence d’inventaire.
Or Monsieur X Y Z AA n’a fait délivrer son assignation en responsabilité personnelle du mandataire liquidateur que le 19 septembre 2018, étant précisé que les autres procédures diligentées jusqu’en 2018 l’ont été à l’encontre AM Maître AB AC, ès qualité AM mandataire liquidateur AM la société EMERIS et n’ont donc pas eu d’effet interruptif sur la présente instance.
Dès lors ,l’action en responsabilité personnelle à l’encontre AM Maître AB AC est irrecevable car prescrite.
II- Sur le AMmanAM reconventionnelle
L’article 32-1 du CoAM AM procédure civile prévoit que “celui qui agit en
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justice AM manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amenAM civile d’un maximum AM 3.000 euros sans préjudice AMs dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Maître AB AC sollicite la somme AM 15.000 euros au titre AM dommages et intérêts au titre AM la procédure abusive, arguant AM la multituAM AMs procédures diligentées à son encontre par Monsieur X Y Z AA.
Or, l’exercice d’une action en justice, AM même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une AMtte AM dommages-intérêts que dans le cas AM malice, AM mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les actifs, objets AM la cession litigieuse, n’ont pas été intégralement remis au AMmanAMur. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir utilisé les voies AM droit et notamment l’intégralité AMs recours dont il disposait pour faire exécuter l’acte litigieux.
Au surplus, Maître AB AC ne justifie pas AM l’étendue du préjudice allégué.
Par conséquent, s’il est établi que les prétentions AM Monsieur X Y Z AA sont irrecevables, Maître AB AC ne démontre nullement que le AMmanAMur a intenté une action en justice à son égard, par malice, mauvaise foi ou consécutivement à une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, Maître AB AC est débouté AM sa AMmanAM AM dommages et intérêts.
III- Sur les autres AMmanAMs
Monsieur X Y Z AA, partie succombante à l’action principale, est condamné aux dépens.
Au regard AM la solution apportée au litige et AM l’importance du conflit opposant les parties AMpuis plusieurs années, chaque partie assumera les frais irrépétibles engagés et Maître AB AC est débouté AM sa AMmanAM formulée en application AMs dispositions AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE irrecevables, comme prescrites, les AMmanAMs formulées par Monsieur X Y Z AA à l’encontre AM Maître AB AC ;
DÉBOUTE Maître AB AC AM sa AMmanAM reconventionnelle AM dommages et intérêts ;
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DÉBOUTE les parties AM leurs plus amples AMmanAMs,
ZBOUTE Maître AB AC AM sa AMmanAM formulée au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA aux dépens dont distraction au profit AM Maître AD AE ;
En foi AM quoi, le présent jugement a été signé par le présiAMnt et le greffier
LE PRESIZNT LE GREFFIER
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