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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 11 oct. 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00007 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJOL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, Z AA, demeurant 3, place de l’Eglise – 57050 PLAPPEVILLE
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la S.A.S. GROUPE DUMUR IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] ECOPARC LE […] – […]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
S.A.S. LE […], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 4, rue Marconi – […]
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant 2[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
S.A.R.L. MK DEVELOPPEMENT, représentée par la S.C.P. AB AC et AD AE, prise en la personne de Maître AB AC, es qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est […] 6, place du Roi George – […]
non comparante, non représentée
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Monsieur AF AG, demeurant 50, rue du Bois – […]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 109/111, rue Victor Hugo – 9[…]00 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Catherine EDELENYI de la SELAFA ACD, demeurant 4, place Saint Nicolas – […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant, Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, demeurant 38, avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. QUB CONSEIL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6[…]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant 3[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. BC CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8, rue des Tisserands – […]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. SOPIDART, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement […] 81, rue du Maréchal Joffre – 57185 CLOUANGE
représentée par Me May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant 2 bis, rue Winston Churchill
- […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402
S.A.R.L. PASSION PEINTURE ET DECORATION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 150, avenue des Deux Fontaines – 57140 WOIPPY
non comparante, non représentée
S.A.S.U. LEONARD TP, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5, rue des Ormes – Lieudit La Corvée – 57140 LA MAXE
représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SCP ILIADE AVOCATS, demeurant 4, rue des Compagnons – ZAC Sebastopol – […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : […]
S.A.S. AH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] 12, rue Jean Walgenwitz – 57420 SOLGNE
représentée par Me Y BATTLE, demeurant 5, avenue Joffre – […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
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S.A.R.L. MAIBAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 12, rue de Bourgogne – […]
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 bis, rue Winston Churchill – […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. AI AG ARCHITECTE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 50, rue au Bois – […]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 25 AOÛT 2022
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 29 décembre 2021 (dossier n°RG 22/00007), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X AA a fait assigner la SAS LE […] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] 72, chemin sous les Vignes à […] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la SAS LE […] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant deux immeubles d’habitation Bâtiment A et Bâtiment B situés 72, chemin sous les Vignes à […], et que selon acte de vente du 26 septembre 2017, il a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé en rez de chaussée avec terrasse et jardin (lot […]), un box en sous sol (lot […]) et un parking extérieur ([…]).
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Monsieur X AA explique que la livraison est intervenue le 04 janvier 2021, avec réserves, suivies d’autres réserves notifiées par courriers des 03 juin et 18 août 2021, et qu’il sub[…]te aujourd’hui les réserves non levées suivantes :
- Jardin : Réaliser les espaces verts et les clôtures.
- Terrasse : Finition sous jambage de gauche ; à couper droit et refaire grisé.
- WC : Manque la faïence au dessus du lave main.
- Glissement de terrain au niveau du jardin privatif.
- Inondation du jardin privatif, défaillance du drainage des eaux de ruissellement et présence de sources non canalisées.
Monsieur X AA rappelle qu’en application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, et qu’aux termes de l’article 1648 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il sollicite une expertise judiciaire aux fins de faire constater les désordres sub[…]tants, d’en déterminer les causes et les moyens et coûts des travaux de reprise.
La SAS LE […] a constitué avocat.
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Par actes d’huissier signifiés respectivement en date des 30 et 31 décembre 2021 (dossier n°RG 22/00020), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, a fait assigner la SAS LE […], la SA ALBINGIA, la SAS BC CONSTRUCTION, la SARL SOPIDART, la SARL PASSION PEINTURE ET DECORATION, la SASU LEONARD TP, la SAS AH et la SARL MAIBAT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner la SAS LE […] à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], pris en la personne de son mandataire constitué, Maître Dominique COLBUS, avocat, de la SCP CBF dont le siège social se situe […] […] […], les documents ci-après : « dossier complet permis de construire avec l’arrêté de permis de construire, la date d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, les documents graphiques et avis … » la convention de contrôle technique ainsi que le rapport initial et le rapport final, « le dossier dommages ouvrage (les conditions générales et les conditions particulières) Le contrat de maîtrise d’œuvre et les études techniques (bureau d’études béton, fluide, …), » la liste des entreprises intervenues, « l’ensemble des marchés (CCTP, CCAP, CDPGF) de l’ensemble des entreprises, » l’étude de sol, « les ordres de service, » les décomptes généraux définitifs des entreprises L’ensemble des comptes rendus de chantier, « le D.I.U.O., » les D.O.E., « les PV de réception des différents lots, » les PV de mainlevée de réserves si besoin, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour et par document manquant.
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— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] 72, chemin sous les Vignes à […] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE […]» […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] expose que lors de la livraison des immeubles d’une part, des parties communes d’autre part, des réserves ont été émises, qui n’ont pas été intégralement levées; que certains désordres relevant de la garantie décennale sont apparus et que le promoteur n’a pas remis au syndic un certain nombre de documents alors qu’en vertu de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat et notamment toutes pièces relatives à l’immeuble.
La SARL SOPIDART a constitué avocat.
La SA ALBINGIA a constitué avocat.
La SARL MAIBAT a constitué avocat.
La SAS AH a constitué avocat.
La SASU LEONARD TP a constitué avocat.
Par une ordonnance de jonction en date du 08 février 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 22/00007 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 22/00020, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 22/00007, n° Portalis DBZJ-W-B7F-JJOL.
*********
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 mars 2022, la SAS AH demande de :
- Statuer ce que de droit sur l’expertise sollicitée.
- Lui donner acte de ce qu’elle formalise toutes protestation et réserves sur les mesures sollicitées.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 mars 2022, la SAS LEONARD TP demande de :
- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […].
- Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée, un tel acquiescement, tous droits et moyens réservés, ne pouvant valoir quelconque reconnaissance de responsabilité ni garantie de sa part.
- En tout état de cause : « dire et juger que la consignation des frais afférents à la présente expertise incombera aux demandeurs, » réserver les dépens ainsi que les montants de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2022, la SARL SOPIDART demande de :
- Juger que l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] est nulle pour non-respect des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, sinon pour défaut d’habilitation du syndic à agir pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.
- Sinon, déclarer la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] irrecevable, alors que cette dernière ne saurait prospérer au fond.
- Ordonner la mise hors de cause de la SARL SOPIDART, alors que cette dernière n’est nullement concernée par les désordres mentionnés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] dans le corps de son assignation.
- A titre subsidiaire, sur le fond : " si par extraordinaire, la Juridiction de céans déclarerait l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] régulière, et considérerait sa demande comme recevable, « lui donner acte qu’elle formule les réserves d’usage quant aux opérations d’expertise qui seraient ordonnées, » lui réserver le droit de formuler des demandes ultérieures au fond, notamment quant à la mise en œuvre de garantie, ou de la responsabilité d’autres intervenants, " lui donner acte qu’elle entend assigner en intervention forcée son assureur garantie décennale, ainsi que son assureur responsabilité civile pour la garantir des éventuels montants qui seraient mis à sa charge.
- Reconventionnellement : " condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, " condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2022, la SA ALBINGIA demande de :
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] irrecevable en sa demande d’expertise formée à son encontre.
- L’en débouter.
- Sur l’intérêt légitime à la voir participer à l’expertise, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande compte tenu des éléments du litige.
- Sur la demande de production de pièces, condamner la SAS LE […] à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] ainsi qu’à l’ensemble des intervenants à la procédure les documents suivants : « attestation au jour de la déclaration d’ordonnance commune de l’entreprise SOGECLI, » attestation au jour de la déclaration d’ordonnance commune de l’entreprise LEONARD, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour et par document manquant.
- A titre subsidiaire : " Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
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Par actes d’huissier signifiés respectivement en date des 10 et 11 février 2022 (dossier n°RG 22/00092), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL MAIBAT a fait assigner la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AB AC et AD AE, prise en la personne de Maître AB AC es qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur AF AG et la SARL QUB CONSEIL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- La déclarer recevable et bien fondée en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile en sa demande en intervention forcée à l’égard de Monsieur AF AG, de la SAR. QUB CONSEIL et de Maître Gérard NODEE et de dorénavant Maître AB AC de la SCP AB AC et AD AE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MK DEVELOPPEMENT.
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 22/00020.
- Déclarer commune et opposable à la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AB AC et AD AE, prise en la personne de Maître AB AC, es qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur AF AG et la SARL QUB CONSEIL l’ordonnance à intervenir.
Monsieur AF AG a constitué avocat.
La SARL QUB CONSEIL a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2022, elle demande de :
- Ordonner sa mise hors de cause.
- Condamner la SARL MAIBAT à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire : « lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise. » condamner la SARL MAIBAT aux entiers frais et dépens.
Par une ordonnance de jonction en date du 15 mars 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 22/00007 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 22/00092, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 22/00007, n° Portalis DBZJ-W-B7F-JJOL.
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Par conclusions enregistrées au greffe les 29 mars 2022 et 07 juin 2022, la SAS LE […] demande de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés.
- Rejeter toute autre demande dirigée contre la SAS LE […].
- Compléter la mission confiée à l’expert au regard des dispositions légales et stipulations contractuelles applicables en matière de vices et non-conformités apparents avec telle mission énoncée dans les présentes conclusions.
- Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs.
- Condamner les demandeurs en tous les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2022, la SARL QUB CONSEIL a maintenu ses demandes précédemment formées selon conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2022.
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Par conclusions enregistrées au greffe les 20 avril 2022 et 21 juin 2022, Monsieur X AA et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, demandent à présent de :
- Condamner la SAS LE […] à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], pris en la personne de son mandataire constitué, Maître Dominique COLBUS, avocat, de la SCP CBF dont le siège social se situe […] […] […], les documents ci-après : « dossier complet permis de construire avec l’arrêté de permis de construire, la date d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, les documents graphiques et avis… » la convention de contrôle technique ainsi que le rapport initial et le rapport final, « le dossier dommages ouvrage (les conditions générales et les conditions particulières) Le contrat de maîtrise d’œuvre et les études techniques (bureau d’études béton, fluide, etc.), » la liste des entreprises intervenues, « l’ensemble des marchés (CCTP, CCAP, CDPGF) de l’ensemble des entreprises, » l’étude de sol, « les ordres de service, » les décomptes généraux définitifs des entreprises L’ensemble des comptes rendus de chantier, « le D.I.U.O., » les D.O.E., « les PV de réception des différents lots, » les PV de mainlevée de réserves si besoin, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour et par document manquant.
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] 72, chemin sous les Vignes à […] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2022, Monsieur AF AG et la SARL AI AG ARCHITECTE, intervenante volontaire, demandent à présent de :
- A titre principal : « prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la SARL MAIBAT à Monsieur AF AG pour défaut d’intérêt à agir, » donner acte à la SARL AI AG ARCHITECTE de son intervention volontaire, « mettre hors de cause la SARL AI AG ARCHITECTE, » condamner la SARL MAIBAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, " la condamner aux frais et dépens de l’instance.
- A titre subsidiaire : " donner acte à Monsieur AF AG de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], « lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, » réserver les frais et dépens de l’instance.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2022, la SARL MAIBAT demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la demande d’expertise présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […].
- Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations.
- Débouter la SARL QUB CONSEIL, Monsieur AF AG et toutes les autres parties de toutes leurs demandes de mise hors de cause ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner provisoirement aux entiers dépens de l’instance le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […].
Par déclarations lors de l’audience du 21 juin 2022, Maître Dominique COLBUS a suggéré Monsieur AJ en tant qu’expert.
La SAS BC CONSTRUCTION, la SARL PASSION PEINTURE ET DECORATION et la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AB AC et AD AE prise en la personne de Maître AB AC, es qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2022 par laquelle le Juge des référés a invité la SARL MAIBAT à produire l’assignation qui aurait été signifiée à la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AK AL et AD AE, prise en la personne de Maître AK AL, es qualité de liquidateur judiciaire.
Vu la pièce produite, à savoir l’assignation signifiée le 10 février 2022 à la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AK AL et AD AE, prise en la personne de Maître AK AL, es qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS BC CONSTRUCTION, la SARL PASSION PEINTURE ET DECORATION la SARL MK DEVELOPPEMENT représentée par la SCP AB AC et AD AE prise en la personne de Maître AB AC, n’ont pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
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Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SA ALBINGIA
Si une expertise judiciaire ne peut être sollicitée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] qui ne conteste pas l’absence de déclaration de sinistre alors qu’il invoque des désordres possiblement décennaux, rappelle à juste titre que la SA ALBINGIA a été appelée en la cause également en sa qualité d’assureur CNR, et qu’à ce titre la demande d’expertise ne se heurte à aucun obstacle de droit, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] ayant un intérêt légitime à appeler en la cause l’assureur CNR.
La demande sera donc déclarée irrecevable à l’égard de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et recevable à l’égard de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur CNR.
Sur les moyens de nullité soulevés par la SARL SODIPART
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’Huissier de Justice et celles énoncées à l’article 54 du Code de procédure civile : 2° un exposé des moyens en fait et en droit (…).
La SARL SODIPART fait reproche au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] de ne citer aucune date, de réalisation des travaux ou d’apparition des désordres, de ne formaliser aucune demande contre elle et de ne même pas préciser quels sont les travaux dont elle aurait été chargée et soutient qu’en l’état d’un exposé notablement incomplet, l’assignation qui lui a été délivrée est nulle.
Cependant, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] n’étant pas partie au contrat de construction, il ne dispose a priori ainsi qu’il l’explique, d’aucune des pièces contractuelles afférentes à la phase de construction, pièces dont il demande d’ailleurs la communication, de sorte qu’il ne peut, au stade de sa demande d’expertise, qu’attraire toutes les parties éventuellement concernées par les désordres pour lesquels il sollicite l’expertise laquelle permettra à chacune d’as[…]ter contradictoirement aux opérations d’expertise et de faire valoir leur argumentation technique.
Ainsi, l’imprécision toute relative de l’assignation ne cause aucune grief à la SARL SODIPART, dont le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
S’agissant par ailleurs de l’habilitation du syndic, celui-ci n’a jamais eu besoin de l’autorisation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] pour solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En outre, et depuis le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 modifiant ce même article 55, le défaut d’habilitation du syndic à agir en Justice ne peut être opposé que par les copropriétaires et non plus par des tiers.
Les exceptions de nullité soulevées par la SARL SODIPART seront rejetées.
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Sur les demandes de communication de pièces
Il ne peut être soutenu par la SAS LE […] que les pièces que sollicitent le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] ne sont pas utiles à la procédure et sont couvertes par le secret des affaires alors ces pièces déterminent les obligations contractuelles des entreprises, voire déclenchent les garanties susceptibles d’être mises en oeuvre.
Cependant, en l’état de la procédure, les pièces nécessaires au litige seront nécessairement réclamées et produites dans le cadre de l’expertise judiciaire et il apparaît prématuré d’en ordonner dès à présente la production.
Les demandes à ce titre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] et de la SA ALBINGIA seront rejetées.
Sur les demandes de mises hors de cause
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause certaines parties à la procédure, les éléments du dossier ne permettant pas de préjuger des responsabilités éventuelles qui seront dégagées par l’expertise à laquelle toutes les parties ont intérêt à participer.
Les demandes à ce titre de la SARL AI AG ARCHITECTE, de la SARL QUB CONSEIL et de la SARL SODIPART seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il sera fait droit à la demande d’expertise, justifiée dès lors qu’il apparaît que tant les parties communes que le lot privatif de Monsieur X AA semblent affectés de réserves alléguées non levées, et de divers désordres dont il importe de déterminer les causes. L’avance des frais sera mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE […]» […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] qui se propose d’en faire l’avance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X AA et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
La SARL SODIPART, la SARL QUB CONSEIL, la SARL AI AG ARCHITECTE seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, à l’égard de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉCLARE recevable la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, à l’égard de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur, en sa qualité d’assureur CNR ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevés par la SARL SODIPART ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SARL AI AG ARCHITECTE, de la SARL QUB CONSEIL et de la SARL SODIPART ;
REJETTE la demande de communication de pièces présentées par la SA ALBINGIA et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AJ Y 16, avenue Leclerc de Hauteclocque […] Tél : 03.87.66.76.52 Fax : 03.87.66.92.12. Mèl : archisim@wanadoo.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place […] 72B, chemin sous les Vignes à 57050 METZ après y avoir convoqué les parties ;
- Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, vices et non-conformité allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant et précisant notamment les dates de: déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession des ouvrages, réception; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, paiement du prix); à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance;
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— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient: « d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition objective des désordres; à cet égard, préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des vices et non-conformités, s’il pouvait déceler ces vices ou non conformités lors de la livraison ou dans le délai d’un mois consécutif, en tenant compte des connaissances de l’acquéreur, et la date à laquelle l’acquéreur a informé le vendeur de ces vices ou non conformités ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître de l’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
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— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
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— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, avant le 11 décembre 2022, sous peine de caducité ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
- site : Consignations.fr
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur X AA et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE […] » […] […] 72 B, chemin sous les Vignes à […], représenté par son syndic la SAS GROUPE DUMUR IMMOBILIER, aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mil vingt deux par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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