Infirmation partielle 17 novembre 2022
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6 oct. 2020, n° 18/00076 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MPW " LES PIZZAS DE, D', S.A.R.L. MPW " LES PIZZAS DE CHARLOTTE " URSSAF D' AQUITAINE c/ URSSAF |
Texte intégral
No RG 18/00076 N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE 88C
PÔLE SOCIAL […] […] Jugement du 06 octobre 2020
Extrait des minutes
06 octobre 2020 du Tribunal Judiciaire de BordeauxCOMPOSITION DU TRIBUNAL: lors des débats et du délibéré
Madame Anne MAUCHAMP, Vice-Présidente, AFFAIRE: Statuant à juge unique conformément à l’ordonnance du
Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril S.A.R.L. MPW « LES PIZZAS DE 2020 prise en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020- CHARLOTTE »
304 du 25 mars 2020.
C/
DEBATS:
à l’audience publique du 16 juin 2020 URSSAF D’AQUITAINE en présence de Madame Emmanuelle ANDRE, Greffière
JUGEMENT:
Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties N° RG 18/00076 – N° Portalis en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à DBX6-W-B7C-SGPJ
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Emmanuelle ANDRE, Greffière
CC délivrées le: 6 OCTOBRE 2020
à
ENTRE: S.A.R.L. MPW "LES PIZZAS DE
CHARLOTTE"
DEMANDERESSE: S.A.R.L. MPW « LES PIZZAS DE CHARLOTTE » URSSAF D’AQUITAINE 32 avenue de l’Océan
33930 VENDAYS MONTALIVET
Mme X Y (Z) assistée de Maître Arnaud
CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de la SELARL COULAUD-PILLET
BORDEAUX substituée par Me Vimale DEMALET, avocat au la SELARL LEXCO barreau de BORDEAUX,
ET Grosse délivrée le: 6 OCTOBRE 2020
à
DÉFENDERESSE: la SELARL COULAUD-PILLET
URSSAF D’AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL
COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 18/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’établissement par la gendarmerie nationale d’une procédure pour travail dissimulé concernant la SARL MPW, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine a établi le 29 novembre 2016 une lettre d’observations faisant état d’un redressement
de 26 268 €.
Le 22 mai 2017, l’URSSAF Aquitaine a notifié à la SARL MPW une mise en demeure à ce titre, pour un
montant de 27 939 €.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2018, la SARL MPW a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF
Aquitaine rendue le 26 septembre 2017, notifiée le 9 novembre 2017 et rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2020.
La SARL MPW, par conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L.243-1 et L.241-1-2 du code de la sécurité sociale, de : juger qu’elle apporte la preuve de la période d’emploi réel de chacun des salariés dissimulés et de la rémunération versée à chacun d’eux sur la période considérée ; annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ; annuler le redressement forfaitaire de l’URSSAF et la mise en demeure du 22 mai 2017; juger que le montant du redressement des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF ne saurait excéder la somme de 521,88 €; juger que seul le taux de majoration complémentaire de 25 % saurait être appliqué par l’URSSAF
° et que la majoration ne saurait excéder la somme de 130,47 €; annuler les majorations de retard.
La SARL MPW explique que chacun des quatre salariés a bien démarré son emploi à compter du 1er juillet 2016, comme en attestent les bulletins de salaire, qui établissent les rémunérations réellement versées au mois de juillet 2016. Elle conclut qu’il ne saurait être procédé qu’au redressement réel des cotisations et contributions sociales sur la base de la rémunération effectivement versée.
Enfin, elle ajoute que la majoration forfaitaire de 40 % ne peut s’appliquer que lorsque le travail dissimulé concerne un mineur ou une personne vulnérable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la majoration complémentaire aurait dû être de 25 % seulement.
****
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N° RG 18/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
Par conclusions reçues par le greffe du tribunal le 7 janvier 2020, et reprises oralement à l’audience,
PURSSAF demande au tribunal de : déclarer recevable en la forme le recours initié par la SARL MPW; au fond, l’en débouter; confirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable en date du
26 septembre 2017 ; condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par une note en délibéré du 17 juin 2020, que le tribunal avait sollicitée en application de l’article 442 du code de procédure civile, l’URSSAF demande en outre de : valider la mise en demeure 51966823 du 22 mai 2017 pour son entier montant de 27 939 €, dont 18 922 € de cotisations, 7 276 € de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 671 € en majorations de retard ; condamner la SARL MPW au paiement de cette somme.
L’URSSAF fait notamment valoir que les déclarations préalables à l’embauche, faites a posteriori, et les bulletins de salaire produits à la suite du contrôle, ne peuvent être des éléments de preuve valables pour échapper au redressement forfaitaire.
La caisse ajoute que le travail dissimulé constaté le 12 juillet 2016 portait sur quatre salariés, de sorte que la majoration complémentaire de 40 % est justifiée.
Enfin, la caisse demande au tribunal de faire droit à l’annulation de la réduction FILLON sur la période du mois de juillet 2016, soit un montant de 802 €, en application des articles L.1334-2 et R.1338 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’infraction de travail dissimulé
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, «< sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. […]. 8221-5;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième
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N° RG 18/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations partie; sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit être caractérisée.
En l’espèce, il ressort du contrôle effectué par la gendarmerie nationale le 12 juillet 2016, dans
l’établissement < Les pizzas de AA » exploité par la SARL MPW, que quatre personnes (madame AB AC, monsieur AD AE, madame AF AG et monsieur AH
AI) se trouvaient en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à
l’embauche.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 3 mai 2017 que madame AJ AK épouse Y, gérante de la SARL MPW, prévenue d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de quatre salariés et de ne pas avoir procédé à l’inscription de salariés sur le registre unique du personnel, a reconnu les manquements reprochés, précisant lors de son l’élément audition du 10 septembre 2016 qu’il s’agissait d’oublis et non de fraude. Le tribunal a jugé que intentionnel de l’infraction était établi, et a déclaré la gérante coupable d’exécution d’un travail dissimulé, faits commis entre le 1er avril 2016 et le 12 juillet 2016 à […] Montalivet.
L’existence d’un lien de subordination n’est donc pas contestable et la matérialité de l’infraction est établie.
Sur l’évaluation forfaitaire
En application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et applicable du 1er janvier au 25 décembre 2016, < pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles
L.[…].8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.»
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Considérant qu’il ne disposait d’aucune information quant aux périodes d’emploi effectif et au montant des rémunérations versées, l’inspecteur a procédé à la régularisation de ce défaut de déclaration en procédant à un redressement forfaitaire en application des dispositions susvisées.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL MPW produit, pour mesdames AC et AG ainsi que pour monsieur AE, les déclarations préalables à l’embauche établies les 18 et 19 juillet 2016 ainsi que les bulletins de salaire du mois de juillet, indiquant un début d’activité au 1er juillet 2016.
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N° RG 18/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
La demanderesse soutient qu’elle apporte ainsi la preuve incontestable de la période d’emploi réelle de chacun des salariés et de la rémunération versée à chacun d’eux sur la période considérée.
L’URSSAF relève, à juste titre, que ces éléments, nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, n’avaient pas été produits lors du contrôle effectué le 12 juillet 2016. En effet, selon le procès verbal de contrôle de la gendarmerie, la SARL MPW avait alors seulement présenté le KBIS, le registre unique du personnel n’indiquant aucun nom pour 2016, le contrat de travail de monsieur AH AI non signé, et le contrat de travail de monsieur Y, conjoint de la gérante.
Ni le bulletin de salaire de monsieur AI, ni sa déclaration préalable à l’embauche ne sont produits par la demanderesse.
Dès lors, l’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par la SARL MPW est justifiée.
Sur la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
En application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi
n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et applicable du 25 décembre 2014 au 23 décembre 2018, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L.243-7 est majoré de 40% dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du code du travail.
Ce dernier prévoit, en son alinéa 2, que « le fait de méconnaître les interdictions définies au même article
L.8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ».
La requérante fait valoir que les salariés concernés par l’infraction de travail dissimulé étaient majeurs et
n’étaient pas en situation de vulnérabilité.
Ce moyen est inopérant puisque le contrôle du 12 juillet 2016 a permis de constater que non pas une mais quatre personnes se trouvaient en situation de travail dissimulé.
La majoration de 40 % du redressement des cotisations et contributions, appliquée par l’URSSAF, est donc justifiée.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisations « Fillon '>
Le tribunal note que la demanderesse ne fait valoir aucune opposition à l’annulation des réductions générales de cotisations dites «< Fillon », suite au constat de travail dissimulé.
Force est donc de constater que le redressement notifié est intégralement fondé.
Sur la dispense de payer les majorations de retard
L’article R.243-20 II du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 juillet au 24 novembre 2016 dispose qu’il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L.[…].8221-5 du code du travail.
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N° RG 18/00076 N° Portalis DBX6-W-B7C-SGPJ
En l’espèce, la SARL MPW sollicite l’annulation des majorations de retard. Elle n’allègue ni ne rapporte la preuve qu’elle se serait acquittée des cotisations dues au titre du redressement.
Au surplus, en application de l’article susvisé, il ne peut être accordé de remise des majorations de retard résultant du constat de l’infraction de travail dissimulé.
***
La mise en demeure établie le 22 mai 2017 par le directeur de l’URSSAF Aquitaine sera par conséquent validée pour son entier montant de 27 939 € et la société sera déboutée de son recours et condamnée à
payer ce montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL MPW, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la SARL MPW;
Déboute la SARL MPW de ses demandes ;
Valide la mise en demeure n° 51966823 du 22 mai 2017 pour son montant de 27 939 € (vingt-sept mille neuf cent trente-neuf euros), soit 18 992 € (dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze euros) en cotisations et contributions, 7276 € (sept mille deux cent soixante-seize euros) en majorations de redressement et 1 671 € (mille six cent soixante-et-onze euros) en majorations de retard ;
Condamne, en conséquence, la SARL MPW à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 27 939 €
(vingt-sept mille neuf cent trente-neuf euros);
Condamne la SARL MPW à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MPW aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 octobre 2020, et signé par la présidente et
la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE JUDICIAIRECopie certifiée conforme à l’original.
Le greffier,
DE C
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