Infirmation partielle 18 octobre 2021
Infirmation partielle 28 avril 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 18 oct. 2021, n° 20/03668 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. LES POUDRIERES demeurant c/ S.A.S. DEBOFFE demeurant, Société GODEFROY EQUIPEMENT demeurant |
Texte intégral
Des minutes du Greffe
IM du Tribunal Judiciaire d’Evreux
a été extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
Minute N° 2021/ RG N° N° RG 20/03668 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GKTI
NAC: 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2021
DEMANDEURS :
E.A.R.L. LES POUDRIERES demeurant […] Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE plaidant et postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. X demeurant […]
Représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau d’EURE plaidant et par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société GODEFROY EQUIPEMENT demeurant […]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE plaidant et postulant
JUGE DE LA MISE EN ETAT: François BERNARD
GREFFIER : Vincent PRONOST
DÉBATS: en audience publique du 06 septembre 2021
ORDONNANCE:
- mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2021
- signée par François BERNARD, Juge de la mise en état Vincent PRONOST, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : Service expertise le :
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Page 2/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2013, la ŞAS X a confié à la société GODEFROY
EQUIPEMENT la révision de son tracteur de marque NEW HOLLAND, modèle T 8030.
Le 4 février 2014, l’EARL LES POUDRIERES a acquis à la SAS X ce tracteur au prix de 78.000 euros TTC.
Rencontrant des difficultés pour démarrer le tracteur, l’EARL LES POUDRIERES la confié aux ATELIERS LECOQ SA, lesquels ont, selon devis du 11 novembre 2014, chiffrer le coût des remises en état à 41.193,30 euros.
L’expert amiable, diligenté par l assureur de l’EARL LES POUDRIERES, a déposé son rapport le 13 mai 2015.
Par lettre recommandée du 19 mai 2015, l’EARL LES POUDRIERES a vainement mis en demeure la SAS X de s’acquitter des frais de remise en état du tracteur.
Par ordonnance du 8 juin 2016, une expertise judiciaire a été confiée à
Monsieur Y, lequel a déposé son rapport le 29 mai 2020.
Par acte délivré le 26 novembre 2020, l’EARL LES POUDRIERES a fait assigner la SAS X devant le Tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du tracteur sur le fondement de la garantie des vices cachés et obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par acte du 12 février 2021, la société X a appelé en intervention forcée la société GODEFROY EQUIPEMENTS.
La jonction des procédures a été ordonnée le 8 mars 2021.
Par conclusions d incident des 2 juillet 2021 et 13 août 2021, la société X SAS et la société GODEFROY EQUIPEMENT concluent à
l’irrecevabilité pour cause de forclusion de l’action engagée par l’EARL LES POUDRIERES.
La société X sollicite la condamnation de l’EARL LES
POUDRIERES à lui régler, respectivement les somme de et 5.000 euros en application des dispositions de 1 article 700 du Code de procédure civile.
La SAS GODEFROY EQUIPEMENT demande la condamnation in solidum de l’EARL LES POUDRIERES et la société X à lui régler la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en application de l article 699 du code de procédure civile.
La société X considère qu’il n’est pas possible de dissocier la question de la fixation du point de départ de la forclusion de celle-ci, le juge de la mise en état étant parfaitement compétent pour trancher ce point sans renvoi devant le juge du fond. Elle affirme que depuis l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 aucun acte n’est venu interrompre le délai de forclusion de deux ans ayant expiré le 8 juin 2018, la forclusion étant donc acquise.
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Il relève enfin que la conscience pour l’EARL LES POUDRIERES de l’existence d’un vice préexistant à la vente et rédhibitoire est évidente au yu de la teneur du courrier de son assureur protection juridique le 23 janvier 2015 visant explicitement la garantie des vices cachés.
La SAS GODEFROY EQUIPEMENT soutient que la suspension de la prescription biennale n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés et que quatre ans s’étant écoulés entre l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire et l’assignation au fond par L’EARL les poudrières à l’encontre du vendeur, cette dernière est forclose en son action. Elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée quant à la connaissance par l’acquéreur du tracteur objet de l’expertise de l’existence d un vice caché à la date de l’assignation en référé. Elle relève que l’instance principale étant éteinte pour cause de forclusion l’appel en garantie dirigée à son encontre par la société X à son égard ne peut prospérer.
Dans le cadre de conclusions du 1er juillet 2021, l’EARL LES POUDRIERES demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tiré de la forclusion;
- renvoyer l’examen du point de départ de l’action devant le juge du fond;
- débouter la société X et la société GODEFROY de l’ensemble de leurs demandes; A titre subsidiaire,
- déclarer recevable l’action engagée par L’EARL LES POUDRIERES;
- condamner les sociétés X et GODEFROY EQUIPEMENTS à verser à
L’EARL LES POUDRIERES une somme de 3000 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ajoutée aux entiers dépens. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 a interrompu le délai de forclusion et que seul le rapport d’expertise judiciaire lui a permis la découverte du vice antérieure à la vente rendant le véhicule impropre à l’usage. Par conséquent, elle considère que son action n est pas forclose. Elle relève, par ailleurs, que la détermination du point de départ du délai de forclusion suppose l’examen au fond du dossier et qu’en vertu de l’article 789 al 2 du code de procédure civile le dossier doit être renvoyé devant la formation de jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
-1 / Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente
L’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu à son dessaisissement, seul compétent, à l exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut sy opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d administration judiciaire.
En l’espèce, si pour déterminer si l’action en garantie des vices cachés de L EARL LES POUDRIERES est ou non forclose il y a lieu de fixer le point de départ du délai de forclusion et donc la connaissance du vice par l’acquéreur, cette question
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ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond qui serait celle de la caractérisation du caractère caché du vice et son antériorité à la vente.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement formée par L’EARL LES POUDRIERES en application de 1 article 789 al 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l article 122 du Code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En application de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans àcompter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de forclusion de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 2220 du code civil les règles relatives aux délais de prescription ne lui sont pas applicables sauf dispositions contraires.
En particulier, 1 article 2239 du code civil dont il résulte que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge ordonne une mesure d instruction, n'est pas applicable au délai de 1 article 1648.
Le point de départ du délai de forclusion de deux ans de 1 article 1648 est la découverte du vice, c est à dire la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice dans son ampleur ou ses conséquences.
En l’espèce, dans le cadre du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Semexa le 13 mai 2015 s’il est précisé que le constat technique associé au résultat de l’analyse d’huile permettent de penser que le véhicule vendu par les établissements X à L EARL LES POUDRIERES s’est révélé très rapidement être impropre à l’usage en raison de graves désordres moteurs il est relevé toutefois que des désassemblages et contrôles restent nécessaires pour l’établir de façon incontestable .
Ces éléments ne permettent pas dès lors de caractériser à cette date une connaissance certaine des désordres et d’en déterminer l’ampleur. Ainsi ce n’est qu au cours des opérations d’expertise ayant donné lieu à un démontage du moteur du tracteur que L’EARL LES POUDRIERÉS a pu connaître l’ampleur et les conséquences des défauts qui affecteraient ce dernier.
La connaissance du vice affectant le moteur du tracteur remonte donc au plus tôt à la date du dépôt du rapport d expertise, soit le 29 mai 2020.
Il en résulte que le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation en justice du 29 novembre 2020, soit moins de deux ans plus tard.
Il convient donc de déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés formée parL’EARL DES POUDRIERES.
2) Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes des parties formées à ce titre seront rejetées.
Au regard de la solution apportée au litige, la société X et la société GODEFROY EQUIPEMENT supporteront in solidum la charge des dépens
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liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement formée par L’EARL LES POUDRIERES;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la forclusion de 1 action en garantie des vices cachés soulevée par la société X et la société GODEFROY EQUIPEMENT;
Déclarons recevable l’action formée par L’EARL LES POUDRIERES;
Déboutons les parties de leur demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamnons in solidum la société X et la société GODEFROY
EQUIPEMENT aux dépens de 1 incident.
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l audience de mise en état du 22 novembre 2021 à
13 h 30 date à laquelle Maître SPAGNOL sera invité à conclure en réplique au fond.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
Vincent PRONOST
Greffier
Pour Cople Certifiée Conforme Le Greffier
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