Infirmation 28 avril 2022
Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 3 juin 2021, n° 12/05176 |
|---|---|
| Numéro : | 12/05176 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREffe
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06
RG N° RG 12/05176 – N°
Portalis DBW3-W-B64-OU37 Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire : EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE S.A. CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente DEVELOPPEMENT venant aux décision à exécution. droits du CIFRAA
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance,
d’y tenir la main. Contre :
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. X Y, Z
AA épouse Y En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me TIRET B.
Décision du 03 Juin 2021
Marseille, le 07 Juin 2021
LE Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
JUDICIAIRE 6 DE sur Pages
N
L
U
A
B
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L
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E
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54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 15 Avril 2021
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 03 JUIN 2021
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 03 JUIN 2021
MAGISTRAT: Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER: Madame Lindsay FAVIER
N° RG 12/05176 – N° Portalis DBW3-W-B64-OU37
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE SUR INCIDENT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître X PUGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS SUR INCIDENT
- Monsieur X Y
- Madame Z AA épouse Y demeurants […]
représentés par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
à M.
Grosse délivrée le 07 JUIN 2021
à M. A-842AN
B. TIRET
Page 1/5
FAITS ET PROCEDURE
X Y et Z AA épouse Y ont acquis par l’intermédiaire de la S.A.S. AB ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques. Ces ventes et ces prêts ont fait l’objet de différents actes notariés. Ils contestent les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés. Ils recherchent principalement la responsabilité des différents intervenants.
Parallèlement, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES
AUVERGNE a assigné X Y et Z AA épouse Y devant le de Grande Instance de MARSEILLE aux fins qu’ils soient condamnés à régler les sommes dues au titre du ou des différents prêts.
Par ordonnance définitive en date du 29 juin 2017, la demande de sursis à statuer formée par X Y et par Z AA épouse Y a été rejetée.
*
X Y et Z AA épouse Y demandent de nouveau un sursis à statuer, faisant valoir qu’ils invoquent désormais la nullité des prêts pour dol.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande. Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
- Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer du fait des incidents précédents et des conclusions au fond
L’article 74 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Page 2/5
La présente demande est une deuxième demande de sursis à statuer qui, certes, n’a pas été soulevée simultanément avec la première mais qui résulte d’un élément nouveau, à savoir la demande de nullité des prêts formée par X Y et par Z AA épouse Y ce qui la rend recevable.
X Y et Z AA épouse Y ont notifié leurs conclusions d’incident le 14 janvier à 9h55 et leurs premières conclusions au fond le 14 janvier 2020 à 10h02. L’exception a donc été soulevée avant la défense au fond. Elle est dès lors recevable.
- Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer du fait de l’autorité de la chose jugée
L’article 794 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 1351 du Code Civil devenu l’article 1355 du même code prévoit : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée si elle a le même objet et la même cause que la demande précédente. Par contre, la nouvelle demande apparaît recevable si des circonstances nouvelles apparaissent.
En l’espèce, la demande de nullité des prêts formée par X Y et par Z AA épouse Y constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier une nouvelle demande de sursis à statuer, si bien que ladite nouvelle demande apparaît parfaitement recevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Page 3/5
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de Procédure Pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Si la victime choisit cette voie, et qu’une action publique est mise en mouvement concomitamment, le juge civil doit surseoir à statuer au fond jusqu’au prononcé du jugement sur la question pénale par la juridiction pénale, puis, il sera obligé de tenir compte de la solution donnée pour l’issue du procès civil puisque la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
En l’espèce, il est constant qu’une information pénale a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. AB et de différentes personnes en lien avec elle.
Néanmoins, la présente action n’est pas une action en responsabilité mais une action en paiement. Le sursis à statuer n’a donc aucun caractère obligatoire. Son opportunité doit s’apprécier en fonction des demandes formées par les parties.
X Y et Z AA épouse Y réclament désormais la nullité des prêts pour dol.
Le Juge de la Mise en Etat n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’exception de nullité, les dispositions des 30 et 6° de l’article 789 nouveau du Code de Procédure Civile étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les éléments de la procédure pénale sont de nature à avoir une influence sur la caractérisation du dol, dans la mesure où cette procédure pourrait permettre de mettre en évidence les manœuvres frauduleuses constitutives de celui-ci.
Quand bien même la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT ne serait pas mise en examen, X Y et Z AA épouse Y invoquent un certain nombre d’irrégularités que les éléments de la procédure pénale sont de nature à mettre en évidence.
Enfin, s’il était statué sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, une décision sur ce point est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de X Y et de Z AA épouse Y qui se verraient privés d’une chance de régler la créance de la banque par voie de compensation avec d’éventuels dommages et intérêts qui leur seraient alloués.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Page 4 / 5
— Sur les autres chefs de demande
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée de Lindsay FAVIER, Greffier,
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer formée par AC AD Y et par Z AA épouse Y,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
REJETONS la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
IMMOBILIER DE FRANCECONDAMNONS la SA CREDIT
DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 juin 2021
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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