Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 9 sept. 2020, n° 19/01813 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CATEIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 19/01813 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVSB
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS DU 09 SEPTEMBRE 2020 MINUTE N° 20/02070
----------------
Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, assistée de Madame Dieneba KONÉ, greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 juillet 2020 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. CATEIS, représentée par le gérant M. X Y, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 419 867 551, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS (Postulant), vestiaire : E 2098 – Me Véronique HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE (Plaidant)
ET :
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA EUROPACORP dont le siège social est sis 69, rue d’Anjou – 93000 BOBIGNY
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2338
S.A. EUROPACORP, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 324 824 041, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2338
Page 1 de 10
S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Maître Hélène AA, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA EUROPACORP dont le siège social est sis 16, Place Iris – CS 90048 – Tour CB21 – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2338
Société SELAFA MJA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 384 824 041, dont le siège social est sis 20
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2338
Société SCP PATRICE AB en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA EUROPACORP dont le siège social est sis […]
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2338
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’unité économique et sociale EUROPACORP ont, le 11 janvier 2018, voté une résolution désignant la société CATEIS en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de :
- apporter des éléments d’éclairage, de compréhension et de précisions sur le projet et le contour de la structure cible. Il s’agit d’apporter les moyens aux acteurs de l’entreprise de comprendre le sens de l’organisation dans laquelle on leur demandera de s’inscrire et de tenter d’apporter tout élément susceptible de fournir des éléments de meilleure maîtrise du changement dans lequel les collaborateurs de l’entreprise se trouvent engagés.
- analyser les impacts de ce projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des personnels. Il est demandé au cabinet de veiller à décrire et analyser les effets sur l’ensemble des salariés.
- examiner les conditions de prise en compte des impacts du projet dans la phase intermédiaire qui mènera à la structure cible, dans un premier temps, puis, dans la perspective organisationnelle future. Il s’agira de proposer des mesures à prendre si nécessaire.
Page 2 de 10
— faire apparaître les facteurs qui, dans la situation et dans le cadre du projet, ont une influence sur la santé des salariés et la qualité des relations professionnelles,
- permettre au CHSCT de l’UES EUROPACORP d’émettre un avis éclairé sur ce projet et de formaliser des propositions et des mesures d’accompagnement et de prévention.
La société CATEIS a transmis son protocole technique et financier le 25 janvier 2018, évaluant le coût de sa mission à la somme de 53.650 euros hors taxes, soit 1.450 euros par jour durant 37 jours.
Le rapport d’expertise amiable a été restitué le 23 février 2018 ; factures d’un montant total de 64.489,92 euros toutes taxes comprises, ont été adressées à l’UES EUROPACORP par courriers recommandés des 28 février et 30 avril 2018 avec accusé de réception.
Par acte du 24 décembre 2018, la société CATEIS a fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY la société EUROPACORP aux fins de voir, notamment, condamner cette dernière à lui payer les sommes de 64.489,92 euros au titre de ses frais et honoraires, et de 188.922 euros à titre de pénalité de retard.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société EUROPACORP, et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me Z en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Me AA en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance susvisée, a déclaré le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY statuant en la forme des référés pour connaître du litige, et renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la poursuite de la période d’observation à l’égard de la société EUROPACORP en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, et ordonné l’extension de la mission, en assistance de la SELARL FHB prise en la personne de Me AA et la SCP Patrice AB prise en la personne de Me AB, ès qualités d’administrateurs judiciaires.
Consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 29 mai 2019, l’affaire opposant la société CATEIS à la société EUROPACORP, enregistrée sous le numéro de répertoire généal 19/1813, a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2019 et renvoyée, à la demande des parties, au 31 janvier 2020 pour mise en cause de l’administrateur judiciaire de la société EUROPACORP.
Page 3 de 10
Par acte du 28 janvier 2020, la société CATEIS a fait assigner en procédure accélérée au fond devant M. le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la société EUROPACORP et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPACORP, aux fins de voir :
- condamner la société EUROPACORP à lui payer la somme de 64.489,92 euros correspondant à ses honoraires et frais,
- condamner la société EUROPACORP à lui payer la somme de 1.357,58 euros à titre de pénalité de retard,
- condamner la société EUROPACORP à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/190. L’affaire, appelée à l’audience du 31 janvier 2020, a été jointe avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/1813, et renvoyée au 4 mars 2020.
Par actes du 28 février 2020, la société CATEIS a fait assigner en procédure accélérée au fond devant M. le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY la SELARL BALLY MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EUROPACORP, la SELARL FHB, prise en la personne de Me AA, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société EUROPACORP, et la SCP Patrice AB en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société EUROPACORP aux fins de voir, au visa des articles L.4614-13 et suivants du code du travail et L.622-22 du code de commerce :
- constater et fixer au passif de la société EUROPACORP et à son bénéfice les sommes de 64.489,92 euros au titre de ses frais et honoraires, et de 1.357.58 euros à titre de pénalité de retard,
- constater et fixer au passif de la société EUROPACORP et à son bénéfice la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/438, a été appelée à l’audience du 4 mars 2020.
A cette audience, une jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/1813 a été ordonnée.
L’affaire a été renvoyée au 29 avril 2020, annulée en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, et rappelée à l’audience du 1 juillet 2020. er
A cette audience, la société CATEIS a maintenu ses demandes dans les termes des assignations en date du 28 février 2020. En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, elle fait valoir que la procédure a été régularisée à l’égard du mandataire judiciaire et des administrateurs judiciaires de la société EUROPACORP. Sur le fond, elle fait valoir qu’en l’absence d’action en contestation du coût de l’expertise diligentée par la société EUROPACORP dans le délai de 15 jours prévu par l’article L.4614-13-1 du code du travail, cette dernière est redevable des honoraires facturés par elle par courrier recommandé du 7 mai 2018 avec accusé de réception.
Page 4 de 10
S’agissant des pénalités de retard, elle en sollicite le paiement sur la période courant du 23 mai 2018 au 31 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société EUROPACORP, la SELARL FHB ès qualités, la SCP Patrice AB ès qualités, la SELARL BALLY MJ ès qualités et la SELAFA MJA ès qualités demandent au juge des référés, au visa des articles L.622-21, L.622-22, L.[…].441-6 du code de commerce, qu’il :
* à titre principal, constate l’irrecevabilité des demandes de la société CATEIS sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce,
* à titre subsidiaire, constate l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article L.622-22 du code de commerce,
* à titre infiniment subsidiaire, déboute la société CATEIS de sa demande de condamnation au paiement de sommes antérieures au jugement de sauvegarde sur le fondement de l’article L.622-7 du code de commerce,
* à titre infiniment, infiniment subsidiaire :
- fixe la créance de la société CATEIS au passif de la société EUROPACORP à un montant qui ne pourra être supérieur à 24.000 euros hors taxes au titre des honoraires,
- déboute la société CATEIS de sa demande en condamnation au titre d’une pénalité de retard et, subsidiairement, réduise le montant de la pénalité de retard à la somme de 822,33 euros,
- déboute la société CATEIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* en toute hypothèse :
- déboute la société CATEIS de ses demandes,
- condamne la société CATEIS aux dépens,
- condamne la société CATEIS à payer au bénéfice de la société EUROPACORP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au fondement de ses demandes tendant à voir déclarer la société CATEIS irrecevable en ses demandes, elles font valoir qu’il ne peut être prononcée de condamnation au paiement de créances antérieures au jugement de sauvegarde ; que l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/1813 a été interrompue par le jugement de sauvegarde et que la société CATEIS ne justifie pas avoir déclaré sa créance ; que seule une fixation au passif de la société EUROPACORP peut être ordonnée. Sur le fond, elle fait valoir que le coût de l’expertise est trop élevé eu égard à la prestation réalisée et conteste le mode de calcul des pénalités de retard sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2020, prorogé au 9 septembre 2020 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
Page 5 de 10
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir tirées de la procédure de sauvegarde :
L’article L.622-7 du code de commerce dispose, notamment, en son premier alinéa que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.[…]. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que : I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.[…] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En application de l’article L.622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, si, l’affaire renvoyée devant M. le président du tribunal de céans par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 mai 2019, tendait à la condamnation de la société EUROPACORP au paiement des frais d’expertise et de pénalités de retard, les organes de la procédure de sauvegarde ont été assignés par actes des 28 janvier et 28 février 2020 et, aux termes de cette dernière assignation, est sollicitée non la condamnation de la société EUROPACORP, mais la fixation au passif de cette dernière dès lors qu’il n’est pas contesté que la créance sollicitée est antérieure à l’ouverture du jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 13 mai 2019.
Au vu de ces éléments, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses seront rejetées et la société CATEIS sera déclarée recevable en ses demandes.
Page 6 de 10
Sur la demande en paiement des frais d’expertise :
L’article L.4614-12 du code du travail applicable à la cause en application des dispositions transitoires résultant de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose en son premier alinéa que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1.
Conformément à l’article L.4614-13 du même code également applicable à la cause, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L.4614- 12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L.1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L.1235-7-1. Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L.4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L.4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L.2323-3. Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues par l’article L.2325-41-1. L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L.4614-9.
En application de l’article L.4614-13-1 du même code également applicable à la cause, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
Page 7 de 10
En l’espèce, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’unité économique et sociale EUROPACORP ont, le 11 janvier 2018, voté une résolution désignant la société CATEIS en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de:
- apporter des éléments d’éclairage, de compréhension et de précisions sur le projet et le contour de la structure cible. Il s’agit d’apporter les moyens aux acteurs de l’entreprise de comprendre le sens de l’organisation dans laquelle on leur demandera de s’inscrire et de tenter d’apporter tout élément susceptible de fournir des éléments de meilleure maîtrise du changement dans lequel les collaborateurs de l’entreprise se trouvent engagés.
- analyser les impacts de ce projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des personnels. Il est demandé au cabinet de veiller à décrire et analyser les effets sur l’ensemble des salariés.
- examiner les conditions de prise en compte des impacts du projet dans la phase intermédiaire qui mènera à la structure cible, dans un premier temps, puis, dans la perspective organisationnelle future. Il s’agira de proposer des mesures à prendre si nécessaire.
- faire apparaître les facteurs qui, dans la situation et dans le cadre du projet, ont une influence sur la santé des salariés et la qualité des relations professionnelles,
- permettre au CHSCT de l’UES EUROPACORP d’émettre un avis éclairé sur ce projet et de formaliser des propositions et des mesures d’accompagnement et de prévention.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que la société CATEIS a transmis son protocole technique et financier le 25 janvier 2018, évaluant le coût de sa mission à la somme de 53.650 euros hors taxes, soit 1.450 euros par jour durant 37 jours ; que le rapport d’expertise amiable a été restitué le 23 février 2018 ; que par courriers recommandés des 28 février et 30 avril 2018 avec accusé de réception, la société ACTEIS a facturé sa prestation à la somme totale de53.759,92 euros hors taxes (48.285 + 5.474,92), soit 64.489,92 euros toutes taxes comprises (57.[…].547,92).
En application de l’article L.4614-13-1 du code du travail précité, et en l’absence, d’une part, de contestation par la société EUROPACORP qu’elle a été informée du coût final du rapport établi par la société CATEIS par courrier recommandé du 30 avril 2018 avec accusé de réception et, d’autre part, de contestation de ce coût devant le tribunal de céans dans les 15 jours de son information, les sociétés défenderesses apparaissent mal fondées à en contester le montant.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société EUROPACORP et au bénéfice de la société CATEIS la sommde 64.489,92 euros au titre de ses frais et honoraires d’expertise.
Page 8 de 10
Sur les pénalités de retard :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si la société CATEIS sollicite des pénalités de retard motif pris que les factures adressées mentionnent qu'“en cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d’intérêt légal, par jour de retard”, force est de constater que ces pénalités n’étaient pas mentionnées aux termes de la proposition technique et financière émise par elle et adressée à la société EUROPACORP préalablement à la réalisation de sa mission.
En conséquence, compte tenu de l’absence d’information, et donc d’accord, de la société EUROPACORP quant à l’application de telles pénalités par la société CATEIS tant sur leur principe que sur leur montant, la demande en fixation de créance formée au titre des pénalités de retard n’est pas justifiée, et la société CATEIS en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l’équité, au vu de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société EUROPACORP, ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EUROPACORP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société EUROPACORP, la SELARL FHB prise en la personne de Me AC ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP Patrice AB prise en la personne de Me AB ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL BALLY MJ ès qualités de mandataire judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Me Z ès qualités de mandataire judiciaire, et déclarons la société CATEIS recevable en ses demandes,
Fixons au passif de la procédure de sauvegarde de la société EUROPACORP et au bénéfice de la société CATEIS la somme de 64.489,92 euros au titre de ses frais et honoraires d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 9 de 10
Condamnons la société EUROPACORP aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 10 de 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Enlèvement ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Mandat ·
- Construction
- Crédit immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Développement ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Action publique ·
- Chose jugée ·
- Incident
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Police d'assurance ·
- Fraudes ·
- Préjudice moral ·
- Fausse déclaration ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Obligation alimentaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Domicile conjugal ·
- Code civil
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Signification ·
- Remboursement ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Contribution ·
- Déclaration préalable
- Brevet ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Technologie ·
- Prescription ·
- Logiciel ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Jugement
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Référence ·
- Fleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Donner acte ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Estuaire ·
- Signalisation ·
- Parking ·
- Communauté urbaine ·
- Canton ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence
- Pierre ·
- Marbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Granit ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.