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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 déc. 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 24]
Références : N° RG 25/01948 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCUI
N° minute : 25/00103
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEMANDEUR
[S] [X]
DEFENDEURS
[G] [O] [E]
[23]
[W] [A]
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
S.C.P. [C] [T] ET [N] [D]
[15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITRICE
Mme [S] [X], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
CREANCIERS
Mme [G] [O] [E], demeurant [Adresse 6]
Société [16], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 22]
Mme [W] [A], demeurant [Adresse 7]
[18], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
[20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
S.C.P. [C] [T] ET [N] [D], dont le siège social est sis SCP d’avocats – [Adresse 4]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [11] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la [14] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [S] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 20 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Par décision du 5 juin 2025, la commission a imposé à Mme [X] un rééchelonnement de ses créances sur 36 mois au taux de 3,71 %, avec une capacité de remboursement estimée à 647 euros et des mensualités comprises entre 585,72 et 633,72 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses créances. Mme [X], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 14 juin 2025, les a contestées par courrier recommandé envoyé à la commission le 11 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. Mme [X] comparaît en personne et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle indique qu’elle expose des frais médicaux importants et qu’elle reçoit actuellement des factures élevées. Elle fait par exemple état de la somme qu’elle doit verser au titre des dépens pour une procédure d’affaires familiales. Sur question, elle estime sa capacité de remboursement à 250 euros par mois. Par ailleurs, Mme [X] indique qu’elle a remboursé les créances d'[17] et de Mme [W] [A], ce dont elle justifie en cours de délibéré.
Bien que valablement convoqués, les créanciers ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Mme [X] le 14 juin 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celle-ci a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 11 juillet 2025. Dès lors, il convient de constater que Mme [X] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En effet, le juge est saisi de l’intégralité de la situation du débiteur. Dès lors, tant que l’état du passif n’a pas été fixé ou homologué par une décision judiciaire, le magistrat doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, Mme [X] sollicite que deux créances soient fixées à la somme de 0 euro. S’agissant de la créance de Mme [A], elle produit une attestation signée de la part de cette dernière, selon laquelle la dette a été remboursée. Cette créance sera donc fixée à 0 euro. Quant à la créance d'[17], la débitrice verse aux débats une capture d’écran de son espace personnel [17] faisant état d’un solde nul. Cette créance sera donc fixée à 0 euro.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
2° Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code).
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 444 euros, réparties comme suit :
— salaire : 1 952 euros
— prime d’activité : 296 euros
— allocation de soutien familial : 196 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 742 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part des ressources de Mme [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 1 797 euros, répartis comme suit :
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— loyer : 466 euros
— assurance/mutuelle : 59 euros
— frais de déplacements professionnels : 103 euros
Mme [X] évoque des frais médicaux récurrents pour lesquels elle ne produit toutefois aucun justificatif.
Il ressort de ces éléments une capacité de remboursement de 647 euros par mois. Toutefois, il importe que les mensualités de remboursement soient soutenables afin d’en assurer le respect, tout en tenant compte des délais raisonnables de remboursement des créanciers. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 251 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [S] [X] recevable en sa contestation ;
FIXE la créance de Mme [W] [A] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance d'[19] à la somme de 0 euro ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [X] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 15 janvier 2026,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [S] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [S] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [S] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [S] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [13].
Fait à [Localité 12], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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