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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 23 janv. 2025, n° 20/08423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N°
du 23 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 20/08423 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5GY
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6] ; M. et Mme [P] ; M. et Mme [T] ( la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
C/ S.A. GENERALI IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Société C & E IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [W] [P]
né le 28 Décembre 1977 à [Localité 11] (75), de nationalité française, docteur en médecine
et
Madame [G] [B] épouse [P]
née le 08 Novembre 1981 à [Localité 10] (13), de nationalité française, docteur en médecine, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6], propriétaires des lots 4 et 6
Monsieur [D] [T], né le 23 Mars 1968, de nationalité française, écrivain
et
Madame [U] [E] épouse [T], née le 04 Mars 1968,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6], propriétaires des lots 3 et 7
tous représentés par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C], né le 16 décembre 1980 à [Localité 10] (13), restaurateur, domicilié et demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [F], née le 05 décembre 1974 à [Localité 12] (Italie), restauratrice, domiciliée et demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [C], maître d’oeuvre, à l’enseigne [R] [C] CONSEIL, domicilié et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION (BATAC), inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 417 685 872 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jacques CHEVALIER, de la Selas Chevalier Marty Pruvost, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793 et dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 6] comprend plusieurs lots de Copropriété, notamment :
— Un rez-de-chaussée anciennement à usage professionnel, propriété de Monsieur [J] [C] et de Madame [H] [F], constituant le lot n°5, acquis en juin 2013.
— Un appartement au premier étage propriété des époux [P] constituant le lot n°6,
— Un appartement au deuxième étage propriété des époux [T] constituant le lot n°7,
— Un 3ème étage mansardé comprenant deux petites pièces,
— Un jardin attenant sur le derrière et ce, selon description contenue dans le règlement de copropriété établi par Me [L], Notaire à [Localité 10], en date des 9 juillet et 7 août 1984.
Monsieur [C] et Madame [F] suite à l’acquisition de leur lot ont procédé à la réalisation de travaux. Pour cela, ils ont confié :
La maîtrise d’œuvre de cette opération de rénovation à M. [R] [C], ce dernier étant assuré auprès des souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9].
Les travaux de confortement, et de renfort en sous-œuvre à la SARL BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION, assurée auprès de AXA France IARD à la date de l’ouverture du chantier en octobre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 Mars 2014 sans réserve.
Selon le Syndicat des Copropriétaires, les époux [P] et [T], ces travaux auraient générés des dommages aux parties communes de l’immeuble et aux lots privatifs.
C’est ainsi qu’ils ont saisi Monsieur le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière.
Selon dénonce d’assignation en date du 28 août 2017, Monsieur [J] [C] et Madame [H] [F] ont attrait à la procédure de référé les souscripteurs des LLOYD’S de [Localité 9], la Société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENTS CONCEPTION (BATAC) et la Société AXA France Iard pour qu’ils participent aux opérations d’expertise sollicitées.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2017, Monsieur [X] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport judiciaire a été déposé le 16 janvier 2020.
Par assignation en date du 3 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], Monsieur et Madame [P], Monsieur et Madame [T] ont attrait devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE les consorts [C]-[F], la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENTS CONCEPTION (BATAC), la société AXA France IARD, Monsieur [R] [C] et son assureur les souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9] aux fins de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [N] du 16 janvier 2020 en ce qu’il a retenu l’imputabilité des travaux réalisés sans autorisation par les Consorts [C] en 2013 dans les désordres survenus tant dans les parties privatives que communes de l’immeuble,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux requérants la somme de 48.625 € HT à valoir sur les travaux de reprise nécessaires,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux Consorts [P] la somme de 62.526,16 euros en réparation de leurs préjudices, tous préjudices confondus,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux Consorts [T]/[E] la somme de 38.251,40 euros en réparation de leurs préjudices, tous préjudices confondus,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux requérants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20-08423.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY partie intervenante venant aux droits de la société les souscripteurs des LLOYD’S de LONDRES demandent au tribunal de :
Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux droits de la société les souscripteurs des LLOYD’S de [Localité 9],
Vu l’absence de fondement juridique au soutien de la demande de condamnation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], les consorts [P] et [T] de l’ensemble de leurs demandes contre Monsieur [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Et s’il devait être retenu une causalité entre les travaux réalisés en 2013 et les nécessaires travaux de confortement,
Dire et juger que cette causalité ne peut être supérieure à 10% et non être à 30% comme le retient l’expert judiciaire,
Subsidiairement s’il devait y avoir une condamnation de Monsieur [R] [C] et de son assureur,
Condamner la société BATAC et son assureur la société AXA France IARD responsable des études d’exécution et de l’exécution elle-même, dont seules les vibrations, les modalités ont pu provoquer l’apparition de quelques fissures dans l’appartement [P], à les relever et garantir indemne de toutes condamnations,
Débouter les époux [T] et [P] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices moraux et autres injustifiés, pour être sans causalité avec les travaux réalisés en 2013,
Dire que s’il devait être prononcé une condamnation à l’encontre de l’assurance au titre des préjudices ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire mais des garanties complémentaires, il sera fait application de la franchise prévue au contrat de 15% avec un minimum de 1524 euros et un maximum de 4573 euros,
Reconventionnellement,
Condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] et [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner ou condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société AXA France IARD a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société GENERALI par devant le Tribunal Judiciaire de Céans par assignation du 22 mars 2022.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22-02843.
La société GENERALI est également intervenue volontairement à l’instance principale par conclusions en date du 24 mars 2022.
Les instances ont fait l‘objet d’une jonction par ordonnance du 23 juin 2022 sous le numéro le plus ancien RG20/08423.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 notifiées le 24 Mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les consorts [P] et les consorts [T] maintiennent leurs demandes comme suit :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité de la Juridiction de Céans de bien vouloir :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [N] du 16 janvier 2020 en ce qu’il a retenu l’imputabilité des travaux réalisés sans autorisation par les Consorts [C]-[F] en 2013 dans les désordres survenus tant dans les parties privatives que communes de l’immeuble,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux requérants la somme de 48.625 € HT à valoir sur les travaux de reprise nécessaires,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux Consorts [P] la somme de 62.526,16 euros en réparation de leurs préjudices, tous préjudices confondus,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 38.251,40 euros en réparation de leurs préjudices, tous préjudices confondus,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD à verser aux requérants la somme de
5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [H] [F], Monsieur [R] [C], les Souscripteurs du LLOYD’S, la Société Bâtiment travaux aménagement conception et la Société AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [C]-[F] demandent au tribunal de :
AVANT TOUT DEBAT
ORDONNER la production par Monsieur et Madame [P] de leur titre de propriété
ORDONNER la production par le syndicat des copropriétaires des factures de travaux réalisés et des procès-verbaux de réception
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] [C] ainsi qu’à Madame [H] [F] n’est pas rapportée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [P], Madame [G] [P], Monsieur [D] [T], Madame [U] [I] et le Syndicat des copropriétaire [Adresse 6] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil à titre principal, 1240 à titre subsidiaire :
Vu l’article L124-5 du Code des Assureurs
JUGER que Monsieur [R] [C] et la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION ont manqué à leurs obligations,
CONDAMNER Monsieur de Monsieur [R] [C], architecte, ainsi que de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION, solidairement avec la société le LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant au droit DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS et AXA France IARD et GENERALI à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, frais et accessoires
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [C] ainsi qu’à Madame [H] [F] justifient d’un préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux mis à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
En conséquence ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8100 euros correspondant aux montant des frais engagés suite aux travaux réalisés par la copropriété.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [P], Madame [G] [P], Monsieur [D] [T], Madame [U] [I] au titre de leurs préjudices immatériels sont infondées et/ou injustifiées dans leur principe et dans leur montant,
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [P], Madame [G] [P], Monsieur [D] [T], Madame [U] [I] au titre de leurs préjudices immatériels sont imputables à la carence du Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son Syndic en exercice C&E IMMMOBILIER dans l’entretien et la conservation de l’immeuble,
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [W] [P], Madame [G] [P], Monsieur [D] [T], Madame [U] [I] de leurs demandes en tant que formulées à l’encontre de Monsieur [J] [C] ainsi qu’à Madame [H] [F],
Subsidiairement,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son Syndic en exercice C&E IMMMOBILIER, Monsieur [R] [C], architecte, ainsi que de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION, solidairement avec la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS et AXA France IARD à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, frais et accessoires
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P], Madame [G] [P], Monsieur [D] [T] et Madame [U] [I] et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [J] [C] ainsi qu’à Madame [H] [F], outre les entiers dépens.
Faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’exonérer les concluants de toute contribution aux frais de procédure et dépens.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION,
JUGER que la réclamation est postérieure à la date de la résiliation de la police et donc de la cessation des garanties facultatives,
JUGER que la police responsabilité civile, garantie facultative, n’est pas mobilisable,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
JUGER que seule la société GENERALI, assureur subséquent de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION devra mobiliser les garanties non obligatoires souscrites.
CONDAMNER, en tant que de besoin, GENERALI à relever et garantir la société AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés dans l’appartement des consorts [C]/[F] et les dommages en parties communes et parties privatives,
JUGER que la responsabilité de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION ne peut donc pas être engagée,
JUGER que faute de responsabilité imputable à la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION, les garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [N] que la responsabilité de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION n’est pas engagée concernant les dommages affectant les parties communes,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD au titre des dommages affectant les parties communes,
JUGER qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [N] que la responsabilité de la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION n’est pas engagée que de manière « infime » concernant les dommages affectant les parties privatives,
JUGER que les époux [P] et [T] n’ont pas qualité à agir pour solliciter le paiement des travaux de reprise relatif aux parties communes,
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas qualité à agir pour solliciter le paiement des travaux de reprise relatif aux parties privatives,
JUGER que les époux [P] et [T] et le Syndicat des Copropriétaires n’ont pas qualité à agir pour solliciter le paiement des travaux de reprise relatif à l’appartement du rez-de-chaussée appartenant aux consorts [C]/[F],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions tendant au paiement des travaux de reprise (préjudices matériels)
JUGER que les préjudices réclamés par les époux [P] et [T] sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur montant,
JUGER que le préjudice moral n’entre pas dans le champ des garanties souscrites, et que les garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels réclamés par les époux [P] et [T],
Vu l’article 1240 et suivant du Code Civil,
JUGER que Monsieur [C] a manqué à ses obligations contractuelles,
Le CONDAMNER in solidum et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à relever et garantir indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels (principal, frais et accessoire)
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile entre dans le champ des garanties facultatives,
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle est opposable aux tiers dans le cadre des garanties facultatives,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuellement prévues en cas de condamnation au titre des dommages matériels et immatériels,
REJETER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
CONDAMNER les requérants à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP de ANGELIS & Associés, Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Dire mal fondé l’appel en garantie de Monsieur [C], de Madame [F] et de la société AXA FRANCE IARD dirigé contre la société GENERALI IARD.
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
— Subsidiairement condamner Monsieur [R] [C] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre elle.
— En cas de condamnation de GENERALI IARD, condamner celle-ci sous réserve des conditions contractuelles opposables aux tiers, relatives au plafond de garantie et à la franchise.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [C] et Madame [F], subsidiairement Monsieur [R] [C] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me GALLO.
La SARL Bâtiment Travaux Aménagement Conception est défaillante.
*******
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 octobre 2024, et le délibéré a été fixé à la date du 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes avant dire droit des consorts [C] [F] :
Le tribunal constate que le dispositif des consorts [C]-[F] comporte deux demandes avant tout débat au fond :
La production par les consorts [P] de leur titre de propriété, La production par le syndicat des copropriétaires des factures de travaux réalisés et des procès-verbaux de réception.Il sera tout d’abord rappelé que ces demandes n’ont pas été présentées devant le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident alors que pour la première il s’agirait d’une demande tendant à faire vérifier la recevabilité de l’action des consorts [P] et qu’une telle demande relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
En outre, elles ne font l’objet d’aucun développement dans les motifs des conclusions. De sorte que faute d’être justifiées et explicitées, de telles demandes ne peuvent prospérer et seront donc déboutées.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Il est donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de la société les souscripteurs du LLOYD’S.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI :
Cette intervention étant postérieure à son assignation par la société AXA France IARD, elle devient sans objet.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] :
Il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation d’un rapport d’expertise », qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne lient pas celui-ci.
En conséquence la demande formulée par le syndicat des copropriétaires, et les consorts [T]-[P] sera déboutée pour le motif précité.
Sur l’action en recherche de responsabilité des consorts [C]-[F] :
Les demandeurs agissent uniquement au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour rechercher la responsabilité des consorts [C]-[F].
Monsieur [C] et Madame [F] ont acquis en juin 2013 le lot n°5 au sein de la copropriété située au [Adresse 6] à [Localité 10].
L’immeuble est divisé en 9 lots.
Le lot 5 est décrit au sein du règlement de copropriété comme « un local à usage professionnel comprenant la totalité du rez-de-chaussée de l’immeuble et occupé par un masseur kinésithérapeute. Ce local composé de : un hall, deux bureaux et diverses pièces dont une salle de rééducation et une à usage de massages, terrasse-loggia sur le derrière. A ce local est attachée la jouissance exclusive et particulière du jardin situé sur le derrière de la construction. Tel que le tout figure hachuré en rouge sur le plan ci-annexé, et les 345/millièmes indivis des parties communes générales de l’immeuble en ce compris le sol. »
En son article 1er, le règlement de copropriété stipule que « l’immeuble est destiné à un usage mixte d’habitation et de bureaux. Le rez-de-chaussée est à usage professionnel. »
En son article 7, le règlement de copropriété stipule également que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera, la disposition intérieure de son appartement, mais en cas de percement de gros murs, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble, et il sera responsable de tous affaissement et dégradations qui se produiraient du fait de ses travaux. »
Il stipule également en son article 8, que « tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables, entrainées par sa faute, ou sa négligence, ou celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il serait légalement responsable. »
Les consorts [C]-[F], ont, après l’acquisition du lot 5, entrepris de transformer, sans l’autorisation de la copropriété, le local à usage professionnel, tel que visé par le règlement de copropriété, en local à usage d’habitation.
Cette transformation si elle est conforme à la destination de l’immeuble, se heurte en revanche aux stipulations pourtant claires du règlement de copropriété qui affecte à ce lot un usage spécifique.
Les travaux ont consisté en une transformation complète du local, avec modification de la distribution des pièces et de son usage. Ils ont été réalisés sans étude préalable sur la structure de l’immeuble ni référé préventif.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de cette opération de rénovation à M. [R] [C], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et les travaux de confortement et de renfort en sous-œuvre à la SARL BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION, assurée auprès de AXA France Iard, puis de GENERALI.
Sur la nature des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 6] et les lots des consorts [T] et [P] :
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] et [P], ont rapidement/concomitamment constaté des désordres dans les parties communes de l’immeuble, et dans le lot privatif des consorts [P]. Les désordres dans le lot des consorts [T] situé au 2ème étage sont apparus plus tard en 2016.
Les travaux de démolition entrepris par Madame [F] et Monsieur [J] [C] ont été menés à leur terme alors même que ces derniers avaient été alertés en cours de chantier de l’apparition de fissures dans les parties communes et l’appartement des consorts [P].
Les demandeurs ont fait constatés les désordres.
La société PACIFICA, assureur de [J] [C], a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a constaté un décalage d’environ 20cm, visible au niveau de la façade et dans la cage d’escalier qui est très endommagée sur toute sa hauteur. Ces dommages sont de même visibles dans la cave. Ils sont très anciens mais avec réactivation récente dans la cave et dans l’appartement de Monsieur [P]. L’expert précise qu’ils n’ont aucun rapport avec l’objet du litige mais constituent les principaux désordres dans l’appartement de Monsieur [P] au 1er étage.
En revanche, il est relevé que des désordres (fissures) dans l’appartement de Monsieur [P] sont situés au droit d’une zone où a été supprimée une cloison de distribution dans l’appartement du rez-de-chaussée de Monsieur [C].
Le cabinet POLYEXPERT, a constaté les dommages dénoncés qui affectent principalement les cloisons de séparation en briques dans le logement de Monsieur [P], mais également qui se situent entre la cage d’escaliers et les appartements du 1er et du 2nd étage.
A la date du 19 mars 2014, le cabinet POLYEXERT mandaté par la société PACIFICA conclut que ces dommages « apparaissent être » la conséquence des travaux de rénovation effectués dans le logement de Monsieur [J] [C], et que la responsabilité des 3 sociétés suivantes est engagée : le bureau d’études JNE ingénierie, BATAC, et la maitrise d’œuvre de [R] [C].
Il est précisé que Monsieur [J] [C] a informé les parties de sa volonté de ne pas poursuivre les opérations d’expertise vers les mises en causes en recours des sociétés responsables, et de son choix de renoncer à l’intervention de son assureur et de régulariser un protocole d’accord avec Monsieur [P] sur la base de l’estimation de l’expert.
POLYEXPERT a chiffré à la somme de 2403,50 euros TTC la réparation des travaux.
S’agissant des désordres affectant les parties communes, POLYEXPERT considère que les premiers désordres affectant les parties communes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (s’agissant de désordres affectant des pans de mur dans la cage d’escaliers consécutifs à des mouvements structurels intrinsèques de l’immeuble sans responsabilité de tiers) et que les seconds trouvant leur origine dans les travaux de démolition dans l’appartement [C] seront remis en état par ce dernier.
Ces désordres ont également été confirmés par le rapport d’expertise rendu le 7 juillet 2016 par Monsieur [M] [A], ainsi que par celui de M. [S] en date du 9 janvier 2017, mandatés tous deux par le syndicat des copropriétaires.
Le premier constate sur la façade principale du bâtiment un tassement différentiel de la partie gauche du mur de façade par rapport à la partie droite dont la ligne de fracture apparaît sur l’alignement vertical de la porte d’entrée, et dans les parties communes et privatives des fissurations dans la cage d’escalier et au sein des deux cloisons qui la limitent latéralement contre les logements, ainsi que dans des pièces d’appartements adossées ou à proximité de celles-ci. Il retient des causes multiples dont les travaux réalisés par les défendeurs.
Le second a effectué les mêmes constatations quant aux désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives. Il souligne toutefois que des désordres préexistent à ceux consécutifs aux travaux des consorts [C] [F].
Cependant, il met en évidence que la démolition de la cloison située dans la partie avant de l’appartement au niveau de l’entrée et face à la cage d’escalier qui était une cloison d’origine qui a été déposée et remplacée à l’identique avec un décalage de 75cm vers l’arrière, a été réalisée sans étaiement préalable des poutres y prenant appui. Il expose que le délai (durée inconnue) laissé avant l’élévation d’une cloison de substitution et la position de cette cloison en décalage avec la cloison supérieure à l’aplomb ont déclenché au cours du même mois les désordres constatés dans l’appartement du 1er étage. Il explique ainsi que le cloisonnement d’origine se superpose, et que les cloisons (initialement identiques à chaque étage) plombant les unes sur les autres assure la cohérence des charges verticales.
Ce deuxième rapport conclut que les désordres constatés résultent de l’accumulation de divers travaux d’aménagement ne concernant pas que ceux des consorts [C]-[F], plus ou moins bien réalisés, ayant déstabilisé dans le temps la structure et le maintien des charges verticales, auxquels s’ajoute un affaissement des terres (vraisemblablement argileuses) constituant l’assise des fondations, due à la présence d’eau, stagnante ou traversante et d’origine naturelle ou artificielle.
De sorte que de ces rapports d’expertise amiable, il apparaît que les désordres trouvent leur origine dans plusieurs causes dont les travaux des consorts [C] [F].
A ces rapports d’expertise amiable, est venu s’ajouter le rapport judiciaire de Monsieur [X] [N], déposé en 2020.
Il ressort de ce rapports plusieurs constatations relatives aux fissures sur la façade de l’immeuble mais aussi dans le sous-sol, accompagnées pour celles de déformation, qui sont tout à la fois les conséquences des modifications apportées dans les cloisonnements des caves ; mais aussi en rapport avec les très faibles caractéristiques mécaniques du sol d’assise de l’immeuble.
Ces constatations étant sans lien avec l’objet de la présente instance le tribunal ne s’y attardera pas car sans liens avec les travaux des consorts [C] [F].
En revanche le tribunal relève que :
Les constatations effectuées dans les parties communes de l’immeuble : hall d’entrée et cage d’escalier, ont permis de mettre en évidence de nombreux désordres, évolutifs en référence aux différentes constatations effectuées les concernant depuis 2013/2014.Les désordres présents sur le palier inférieur d’entrée de l’immeuble sont directement en rapport avec les affaissements identifiés dans la même zone en sous-sol de l’immeuble.
Les autres désordres principalement localisés sur les parois porteuses de la montée d’escalier dans toute sa hauteur depuis le sous-sol jusqu’au palier du dernier niveau, paraissent être pour l’expert principalement en rapport avec les effets induits d’un tassement des parois au sein desquelles s’inscrit la montée d’escalier, adossée au mur mitoyen de l’immeuble moderne côté Ouest.
Les constatations effectuées dans l’appartement du 1er étage (propriété des époux [P]) révèlent des désordres localisés sur le mur de façade côté arrière, d’autres part des fissures et des désorganisations de maçonnerie avec des marques nettes d’affaissement du plancher, localisées dans la zone correspondant au périmètre de la cage d’escalier.Les désordres situés côté Sud sur le mur de façade arrière de l’immeuble, correspondent, selon l’expert aux problèmes identifiés sur le même mur dans la hauteur du sous-sol, au rez-de-chaussée dans la zone séparative des caves 1 et 2, et 1 et 3 d’autre part.
Monsieur [N] ajoute qu’il est probant mais difficilement démontrable et quantifiable qu’une accentuation de ces désordres ait pu être favorisée lors de l’exécution du renfort en sous-œuvre du plancher haut du rez-de-chaussée à l’automne 2013, dans l’appartement du rez-de-chaussée.
Il souligne cependant que l’absence de constat d’état des lieux préalable à l’engagement des travaux réalisés à l’automne 2013 pour le compte des consorts [C] [F] est particulièrement préjudiciable à ce titre, alors même qu’une telle précaution s’imposait, à la fois parce que c’est l’usage mais aussi en raison de la vulnérabilité de l’immeuble qui ne pouvait échapper au maître d’œuvre, au regard de la présence de nombreux signes de désordres anciens qui préexistaient.
Les désordres localisés en partie centrale de l’appartement sur les parois proches ou séparatives de la cage d’escalier, dans la salle d’eau, penderie, et sur les cloisons des chambres à coucher révèlent un affaissement localisé du plancher.
Monsieur [N], après avoir un temps envisagé que la seule cause des désordres chez les consorts [P] serait les travaux de renforcement du plancher de l’appartement du rez-de-chaussée en octobre 2013, est revenu sur ce constat, en raison de l’évolution significative des désordres, malgré l’étaiement d’une solive. Ces désordres n’apparaissant plus comme étant la conséquence exclusive de l’exécution en 2013 des travaux en rez-de-chaussée.
Ainsi, si les travaux de confortement du plancher du rez-de-chaussée réalisés en 2013, ainsi que les travaux de démolition puis ceux de reconstruction avec une implantation modifiée de la cloison séparative du hall d’entrée de l’appartement du rez-de-chaussée par rapport à la salle de bains et au WC, ont joué un rôle dans les désordres constatés, ce rôle doit être nuancé par le constat de tassements localisés dans la zone d’emprise de la cage d’escalier, depuis le sous-sol et dont les effets se propagent à chaque niveau de l’immeuble sur les parois environnantes.
En effet, les résultats des investigations faites en ERG au sous-sol de l’immeuble révèlent un mur de cloison en agglos de béton reposant sur une infrastructure en briques de terre cuite.
Il ne peut donc être soutenu que les travaux des consorts [C]-[F] sont la cause exclusive et déterminante des désordres, même s’ils y ont contribué. Le degré de contribution aurait pu être plus affiné si un état des lieux préventif avait été réalisé avant le commencement des travaux.
Cependant, il est nécessaire de rappeler que les premiers désordres sont apparus et ont été signalés aux consorts [C] [F] à l’automne 2013 par les époux [P] concomitamment aux travaux qui étaient en cours ; que ces désordres se sont aggravés en 2014, puis en 2016, faute d’avoir été réparés comme Monsieur [C] s’y était engagé auprès de son assureur, tel que cela résulte du rapport de POLYEXPERT, ce dernier ayant fait le souhait d’un règlement amiable, avec un protocole d’accord avec les consorts [P]. Or aucune réparation n’est intervenue après le dépôt du rapport POLYEXPERT.
De sorte que les désordres n’ont pu qu’évoluer, avec l’apparition de nouveaux en 2016, au 2ème étage dans l’appartement de Madame [T].
Les constatations réalisées à l’intérieur de l’appartement du 2ème étage révèlent la présence de désordres exclusivement localisés à proximité de la cage d’escalier. Ces désordres sont apparus en 2016, 3 ans après l’achèvement des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée.
Monsieur [N] conclut que ces désordres sont en lien avec des sollicitations sur le plancher du 1er étage et paraissent devoir être rapprochés avec des effets retards des désordres de même nature localisés dans la même zone dans l’appartement du 1er étage. A cela s’ajoute, que dans cet appartement des modifications de cloisonnement ont été réalisées, ce qui a pu jouer un rôle.
Sur l’origine des désordres :
Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute que les désordres allégués et constatés localisés dans la cage d’escalier et dans l’appartement du 1er étage, par les différents experts amiables et par l’expert judiciaire sont apparus dans un temps très proche voire concomitant à la réalisation des travaux au rez-de-chaussée en 2013.
Les désordres ont cependant évolué, bien après la finalisation des travaux exécutés en 2013 et 2014, puisqu’ils se sont aggravés en 2016 et 2018. De sorte que d’autres causes ont également joué un rôle dans l’aggravation des désordres.
Il ne peut qu’être regretté l’absence de réalisation d’un constat d’état des lieux par le maître d’œuvre Monsieur [C] en 2013, avant que les travaux ne soient réalisés.
Ainsi, si les travaux des consorts [C] [F] ont contribué aux désordres, ce que ces derniers ne peuvent valablement contester, il convient de relativiser la part d’imputabilité applicable au regard de ce qui précède, et notamment au regard des constatations de l’expert, quant à la vulnérabilité de l’assise de la paroi séparative de la cage d’escalier par rapport aux parties privatives.
Les modifications de cloisonnements faites en sous-sol, les recharges réalisées en différentes zones sur les planchers de l’immeuble, notamment au 2ème étage chez Madame [T] ont également joué un rôle dans les désordres. Le rapport de Monsieur [S] réalisé en janvier 2017 concluaient au sujet des désordres à l’existence de plusieurs causes : l’accumulation de travaux d’aménagement, les travaux des consorts [C] [F] auxquels s’ajoutent un affaissement des terres constituant l’assise des fondations.
De sorte que si les travaux des consorts [C]-[F] ont contribué aux désordres, ils n’en sont pas l’unique cause. Une part prépondérante doit être imputée à la nature du sol et aux autres travaux réalisés sur les cloisons dans les caves et l’appartement du 2ème étage à hauteur de 70%.
L’expert retient une part d’imputabilité aux travaux des consorts [C] [F] à hauteur de 30%. Cette appréciation apparaît juste, et bien que contestée par les parties en défense, force est de constater que ces dernières n’apportent aucun élément de nature à permettre au tribunal de réviser cette imputabilité. Il est important de préciser que si un état des lieux préventif avait été réalisé, il aurait certainement permis d’affiner ce pourcentage, et surtout il leur aurait permis d’adapter les travaux en leur communiquant des informations indispensables à la bonne réalisation de ces derniers.
Sur la responsabilité des consorts [C] [F] :
Leur responsabilité est exclusivement recherchée au visa de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 15 « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Aux termes de l’alinéa 2 dudit article : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Il convient de rappeler qu’en leur qualité de copropriétaires ces derniers se devaient de respecter le règlement de copropriété, et de consulter au préalable la copropriété pour obtenir l’autorisation de réaliser les travaux qu’ils entendaient exécuter, et notamment modifier l’usage de leur lot.
En effet, aux termes de l’article 1 dudit règlement de copropriété, leur lot est clairement affecté à un usage professionnel. Si la modification de son usage reste conforme à la destination mixte de l’immeuble (usage d’habitation et usage professionnel), cette modification impliquait l’accord de la copropriété car elle ne correspondait plus à l’usage défini par ce dernier au lot 5.
Aux termes de l’article 4 de ce même règlement, « chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations aux parties communes dues à son fait ».
En outre, combiné à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ledit règlement rappelle que « si chaque copropriétaire peut modifier, comme bon lui semble, la disposition intérieure de son appartement, en cas de percement de gros murs il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à sa charge.
Il devra prendre toute mesure nécessaire pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ses travaux. »
Aux termes de ce qui précède et des constatations effectuées par l’expert judiciaire notamment, il convient de retenir la responsabilité des consorts [C]-[F], qui ont commis des fautes, en ne réalisant pas un état des lieux préventifs, en réalisant des travaux sans l’autorisation de la copropriété, et en procédant à des travaux qui ont généré des désordres. Le lien de causalité entre les désordres et leurs travaux est établi.
Les arguments soulevés en défense par les consorts [C] [F] se heurtent aux constatations de l’expert judiciaire, qui mettent en évidence que les désordres sont pour partie la conséquence de leurs travaux, même s’ils ne sont pas la cause unique. De plus, ils n’apportent aucun élément venant contredire les constatations des différents experts quant à l’implication de leurs travaux dans les désordres.
Ce rôle même non prépondérant ne peut être contesté, et justifie qu’une part de responsabilité soit retenue, même si elle sera atténuée.
Cette responsabilité, même limitée, se justifie tant par l’absence d’un constat préalable d’état des lieux qui s’imposait en l’état des désordres qui préexistaient, que par le lien de concomitance entre la survenance ou l’aggravation de certains désordres avec les travaux réalisés au rez-de-chaussée en 2013, que par les avis techniques tant de POLYEXPERT (mandaté par l’assureur de Monsieur [C]) que de Monsieur [K] en mars 2014 qui établissaient un lien de causalité entre les dommages localisés dans l’appartement de Monsieur [P] et les travaux de rénovation réalisés au rez-de-chaussée, que des avis techniques de Messieurs [A] et [V], et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N].
Par conséquent, leur responsabilité est engagée. Toutefois la part d’imputabilité qui sera retenue est de 30%.
Sur les responsabilités recherchées de Monsieur [R] [Z] et de la société BATAC :
Les demandeurs agissent également au seul visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour rechercher la responsabilité du maître d’œuvre et de la société BATAC ayant réalisé les travaux chez les consorts [C]-[F], in solidum avec ces derniers et leurs assureurs.
Or il convient de leur rappeler que la loi du 10 juillet 1965 ne trouve à s’appliquer que dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Monsieur [R] [C] et la société BATAC ne peuvent se voir opposer les dispositions de la loi précitée, ces derniers n’ayant aucune qualité de copropriétaires, et étant tiers dans la relation. C’est au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil que leurs responsabilités auraient dû être recherchées.
Par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés en leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [C] et de la société BATAC, ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Sur les indemnisations et la réparation des préjudices :
Le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 48.625 euros HT à valoir sur les travaux de reprise.Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] que ce dernier retient une imputabilité à hauteur de 30% aux consorts [Y], que le tribunal a fait sienne. Ainsi sur un montant total des travaux à réaliser évalués à 184.483 euros, il retient une imputabilité à ces derniers à hauteur de 48.625 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer que l’indemnisation des travaux de reprise portant sur des parties communes. De sorte que la somme de 6410 euros correspondant au coût des travaux à réaliser dans l’appartement des époux [P] sera déduite, s’agissant de travaux portant sur des parties privatives, que seuls ces derniers peuvent solliciter. De sorte que cette somme sera allouée aux époux [P]. Le tribunal pouvant distinguer et procéder lui-même à l’affectation de cette somme à ces derniers en l’état de la rédaction du dispositif des conclusions des demandeurs.
En défense, les consorts [C]-[F] n’apportent aucun élément technique de nature à venir remettre en question l’évaluation du coût des travaux de reprise. Il sera au surplus précisé, que le préjudice tel qu’évalué par POLYEXPERT en 2014 a nécessairement évolué, comme l’a constaté l’expert judiciaire, expliquant que la somme allouée en réparation soit plus élevée que celle qui avait été retenue en 2014.
En conséquence, ils seront condamnés au paiement de la somme de 42.215 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise portant sur les parties communes ; et de la somme de 6410 euros aux consorts [P] au titre des travaux de reprise et embellissement de l’appartement du 1er étage.
Aucune part d’imputabilité ne peut être retenue contre eux concernant les désordres constatés dans l’appartement du 2ème étage des consorts [T], que l’expert judiciaire met d’ailleurs à la charge du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [P] réclament la somme de 62.526,16 euros en réparation de leurs préjudices en ce compris les préjudices immatériels.Les consorts [P] réclament la somme de 62.526,16 euros en réparation de leurs préjudices subis.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 :
« Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Le copropriétaire qui agit doit subir un préjudice de jouissance ou de propriété.
Les époux [P] au visa de ce texte peuvent donc agir contre un autre copropriétaire dès lors qu’ils démontrent subir un préjudice personnel et certain en lien avec les fautes commises par leurs copropriétaires-voisins. Dans cette hypothèse le préjudice est direct et le trouble atteint le copropriétaire de manière certaine.
Ils allèguent avoir subi un trouble de voisinage lié aux nuisances au moment de la réalisation des travaux de démolition, et avoir été contraints de quitter leur logement, devant acquérir un nouveau bien, alors même que leur appartement au [Adresse 6] était invendable du fait du conflit judiciaire en cours, et des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives. Ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative tant sur la réalité, la durée des nuisances, que sur les motifs ayant conduits à leur départ de la résidence et à l’achat d’un nouveau bien immobilier.
Il sera rappelé aux consorts [P], qu’il leur incombe de rapporter la preuve des nuisances alléguées, de leur anormalité, et surtout le lien de causalité entre ces dernières et l’achat d’un nouveau bien immobilier, de même que le caractère invendable de leur bien. Force est de constater que sur ces différents points, ces derniers sont défaillants, et n’apportent aucun élément de preuve tangible permettant de confirmer ou étayer leurs allégations. De sorte que les demandes formulées au titre de la souscription d’un nouvel emprunt immobilier, de l’impossibilité de revendre leur appartement situé au [Adresse 6], ou au titre des frais de paiement des taxes afférentes audit immeuble et des taxes sur les plus-values ne peuvent prospérer faute de démonstration et d’éléments de preuve produits par ces derniers.
De même que s’agissant du temps de présente obligatoire aux réunions expertales ayant pour but de trouver les causes des dommages observés, il sera constaté que les consorts [P] étaient représentés par leur avocat à l’expertise judiciaire notamment, et que la somme réclamée n’est aucunement justifiée. En effet, aucun document comptable n’est produit pour justifier d’une taux horaire net de 96 euros. De même qu’il n’est pas démontré que le volume horaire ait été de 37h, alors même qu’il était représenté lors des réunions expertales.
En conséquence, les demandes formulées à ce titre, pour un montant de 54.195,84 euros seront rejetées.
Il ne suffit pas d’alléguer d’un préjudice pour voir ce dernier indemniser, encore faut-il démontrer l’existence dudit préjudice, le lien de causalité avec les faits et les fautes reprochées et imputables aux consorts [C]-[F].
La seule pièce produite est la déclaration de plus-value au titre de l’année 2021, or il n’est aucunement démontré que leur choix d’acheter un nouveau bien immobilier et de quitter celui du [Adresse 6] soit directement lié aux désordres affectant leur bien, ou aux nuisances prétendument alléguées.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal insistera une nouvelle fois, sur la nécessité pour une partie demanderesse de justifier de son préjudice, même immatériel, et du lien de causalité entre la faute imputable aux consorts [C]-[F] et ledit préjudice.
En outre, ils réclament l’indemnisation des préjudices liés aux frais engagés par la copropriété, ramenés aux tantièmes dans le cadre des différentes expertises engagées. Force est de constater une nouvelle fois, qu’aucun appel de charges pouvant justifier de ces sommes n’est produit à l’appui de leur demande, de sorte que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur leurs seules allégations.
En conséquence les consorts [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, faute de les justifier par la production de pièces probantes. Ces derniers se contentant d’alléguer des préjudices sans en démontrer l’existence.
[D] [T] réclame la somme de 38.251,40 euros en réparation de ses préjudices en ce compris les préjudices immatériels.Ce dernier soutient également avoir subi un préjudice correspondant au choc vécu suite à la mise en route du chantier qui a généré des nuisances, bruits et angoisses lors de la démolition d’ouvrages, alors même qu’il n’était pas prévenu par les voisins. Il ajoute que son travail intellectuel a été perturbé par les travaux litigieux, à cause des bruits et troubles incessants qui l’ont empêché d’exercer correctement son travail d’écrivain.
Il réclame à ce titre la somme de 5000 euros pour le préjudice moral subi.
Force est de constater que comme pour les consorts [P], Monsieur [T] se contente de procéder par allégations sans démontrer tant la réalité des nuisances subies, leur anormalité, que la réalité de sa situation professionnelle d’écrivain. De sorte, que le tribunal comme cela a déjà été précédemment souligné ne peut se contenter d’affirmations péremptoires, non étayées ni complétées par des pièces justificatives probantes.
En outre, il réclame l’indemnisation des préjudices liés aux frais engagés par la copropriété, ramenés aux tantièmes dans le cadre des différentes expertises engagées. Comme cela a déjà été indiqué pour les consorts [P], il est regrettable qu’aucun appel de fonds pouvant justifier de ces sommes ne soit produit à l’appui de sa demande, de sorte que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur ses seules allégations.
Enfin, s’agissant des frais indirects, liés au temps perdu et au manque à gagner du fait de sa présence aux réunions expertales, estimés à la somme de 7400 euros, il sera tout d’abord constaté que ce dernier était représenté à ces réunions par son conseil, que la somme de 100 euros réclamée sur une période de 74 mois, n’est justifiée par aucun document. Il n’apporte aucunement la preuve que son activité professionnelle ait été interrompue pendant 74 mois, tous les mois. De même qu’il affirme avoir perdu une clientèle potentielle pour lancer des ateliers d’écriture collectifs à son domicile, or il sera là aussi rappelé que le tribunal ne peut indemniser des préjudices hypothétiques qui ne sont aucunement étayés ou appuyés par la production de pièces probantes. Il allègue un manque à gagner qu’il estime à la somme de 23.040 euros sans justifier du montant réclamé. De sorte que telles demandes ne peuvent prospérer.
La jurisprudence évoquée par les demandeurs à ce sujet et qui pourrait avoir vocation à s’appliquer n’est pas adaptée au présent cas d’espèce, puisqu’il ne ressort aucunement des pièces produites que les demandeurs justifieraient (par la production de pièces justificatives) avoir subi des troubles dans leur condition d’existence.
Encore une fois, Monsieur [T] procède par des affirmations péremptoires qui ne sont étayées par aucune pièce justificative.
De sorte que l’ensemble de ses demandes sera débouté.
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En conséquence les consorts [C]-[F] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 42.215 euros HT, et aux consorts [P] la somme de 6410 euros au titre des travaux de reprise et embellissements.
Les demandes formulées au titre de l’indemnisation des autres préjudices seront rejetées.
Les demandes présentées par les demandeurs à l’encontre de [R] [C], les souscripteurs du LLOYD’S, la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception et la société AXA France IARD seront déboutées.
Sur les appels en garantie des consorts [C]-[F] :
Ces derniers entendent formuler des appels en garantie contre [R] [C], architecte, mais aussi contre la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception, solidairement avec leurs assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA France IARD ainsi que GENERALI à les relever et garantir indemne de toutes condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre.
Il sera tout d’abord rappelé que la solidarité ne se présume pas, et que la charge de la preuve leur incombe, en ce qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ensuite, il ressort de ce qui précède, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] les éléments suivants :
— Le maître d’œuvre en sa qualité de professionnel aurait du conseiller les maîtres d’ouvrage à faire réaliser un constat préalable d’état des lieux qui aurait permis d’avoir, une lecture objective des évènements survenus à l’automne 2013. Monsieur [C] était chargé d’une mission complète et avait à ce titre une obligation de conseil et devait s’assurer de l’état de l’immeuble avant les travaux, et que ces derniers ne viendraient pas fragiliser l’immeuble.
— Un lien de concomitance entre la survenance ou l’aggravation de certains désordres et des dommages à l’automne 2013 et la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction de cloisons en rez-de-chaussée de l’immeuble,
— Un avis technique de Monsieur [O] mandaté en mars 2014 qui en concertation avec d’autres experts d’assurance avait fait état d’un lien de causalité entre les dommages localisés dans l’appartement de Monsieur [P] et les travaux de rénovation effectués au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Ainsi l’absence de constat préalable au démarrage des travaux, outre l’absence de prise en compte concomitamment à la réception de l’avis technique relatif à l’imputabilité des travaux à l’apparition et/ou l’aggravation de certains désordres constitue une faute directement imputable à Monsieur [R] [C].
Ce dernier étant assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il sera condamné in solidum avec cette dernière.
Les conditions générales du contrat d’assurance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont pas produites, seul l’avenant en date du 1 janvier 2002 est produit, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’applicabilité des franchises applicables aux garanties couvertes, et ce que recouvre la garantie obligatoire.
La responsabilité civile de Monsieur [C] est engagée, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne dénie pas sa garantie, mais faute de pouvoir vérifier l’applicabilité des franchises réclamées, au regard de la nature de la garantie souscrite, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée en sa demande d’application des franchises.
Les consorts [C]-[F] recherchent également la garantie de la société BATAC. S’agissant de la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception, ces derniers lui reprochent des manquements relatifs aux études d’exécution, et lui reprochent une absence de mise en cause de son sous-traitant JME INGENIERIE ayant réalisé l’étude de confortement du plancher.
Il leur sera rappelé qu’il leur appartient de rapporter la preuve de la faute ou des fautes imputables à la société Bâtiment Travaux Aménagement dans l’exécution de sa mission et dans la réalisation des travaux. L’absence de mise en cause de son sous-traitant ne saurait constituer une faute, étant précisé, que dans l’hypothèse d’une sous-traitance, la société est responsable de plein droit des fautes de son sous-traitant.
Le fait d’établir un lien entre la concomitance de l’apparition des désordres et les travaux exécutés, ne suffit pas à établir la responsabilité de la société précitée. En effet, il apparaît indispensable de définir la nature des fautes qui lui seraient imputables : négligence, manquements aux règles de l’art… Or aucun développement n’est fait par les consorts [C]-[F] sur ce point.
Les consorts [C] [F] sont défaillants à rapporter la preuve des fautes imputables et de leur nature à la société précitée dans l’exécution de sa mission ou de celle de son sous-traitant.
De sorte que leur appel en garantie à l’endroit de la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception sera rejeté.
S’agissant de leur appel en garantie formulé à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il sera rappelé que le tribunal a retenu le partage de responsabilité tel que validé par l’expert.
Une part d’imputabilité au syndicat des copropriétaires dans les désordres à hauteur de 70% a été retenue.
Le partage des responsabilités ayant déjà été établi avant de procéder à la condamnation des consorts [C]-[F], leur demande de garantie par le syndicat des copropriétaires est donc sans objet.
En conséquence, les consorts [C] [F] seront relevés et garantis uniquement par Monsieur [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui seront condamnés in solidum.
Sur les appels en garantie de Monsieur [R] [C] et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
[R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent un appel en garantie contre la société BATIMENT TRAVAUX AMENAGEMENT CONCEPTION et son assureur AXA France IARD, considérant que les désordres ne peuvent provenir que d’une étude d’exécution insuffisante de la part de la société JME INGENIERIE (intervenue en qualité de sous-traitante), de la société BATAC pour l’étude du confortement du plancher, ou plus vraisemblablement des conditions d’exécution du chantier notamment des vibrations engendrées par l’exécution par l’entreprise BATA Conception.
Or, force est de constater que Monsieur [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne procèdent que par affirmations sans rapporter la preuve des fautes commises (négligences, manquements aux règles de l’art) qu’elles soient imputables au sous-traitant ou à la société BATA Conception.
De sorte que les appels en garantie contre la société BATA Conception et son assureur AXA France IARD seront rejetés.
Le débat portant sur la garantie de l’assureur (AXA IARD France ou GENERALI) de la société BATA Conception devient ainsi sans objet.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [C]-[F] :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pris en ses alinéas 2 et suivants :
« II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
III.- Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
A titre reconventionnel les consorts [C]-[F] soutiennent qu’en raison de la réalisation des travaux affectant les parties communes pour lesquelles le syndic a failli à sa mission d’entretien, ils ont été contraints de quitter leur appartement pour résider à l’hôtel.
Le syndic a refusé une telle indemnisation indiquant que le copropriétaire doit souffrir l’accès à ses parties privatives sans indemnisation conformément au règlement de copropriété.
Ils soutiennent que cette disposition est contraire à l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires est répartie s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h, et i de l’article 25 et par les articles 26-1 et 30 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune réponse concernant cette demande.
Il sera tout d’abord relevé que les consorts [C]-[F] qui soutiennent que la clause du règlement de copropriété est contraire à l’article 9 précité, ne sollicitent aucunement de la voir déclarer non écrite.
En outre, il leur sera également rappelé que l’indemnisation des copropriétaires lésés par l’exécution des travaux et ayant subi une privation totale temporaire dans la jouissance de leur lot est déterminée par l’assemblée générale qui doit la répartir selon le critère énoncé à l’article 9, dernier alinéa de la loi :
« … Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. »
Il se déduit de ce texte, que si le ou les copropriétaires lésés estiment insuffisantes les sommes allouées, il leur appartient de déférer la décision devant le tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux prescriptions de l’article 42, alinéa 2, de la loi aux fins de la voir réformer et fixer judiciairement une nouvelle indemnité.
Or en l’espèce, les consorts [C]-[F] ne justifient pas avoir saisi l’assemblée générale des copropriétaires aux fins de voir indemniser leur préjudice. Tout au plus ont-ils questionné le syndic à ce sujet, alors qu’ils auraient dû saisir l’assemblée générale des copropriétaires de cette demande. Le syndic n’étant pas compétent pour trancher la question de l’octroi ou non d’une indemnité.
Par voie de conséquence, n’ayant pas saisi l’assemblée générale d’une telle demande au préalable, et n’ayant pas respecté la procédure pour solliciter une telle indemnité, la demande sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [C]-[F], Monsieur [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY succombent, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Le surplus des demandes présenté au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
L’exécution provisoire est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société les souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9],
Dit que l’intervention volontaire de GENERALI est sans objet, celle-ci ayant été attrait à la procédure par assignation en date du 22 mars 2022 par AXA France IARD,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Déboute [J] [C] et [H] [F] de leurs demandes au titre de la production du titre de propriété des consorts [P],
Déboute [J] [C] et [H] [F] de leurs demandes de production par le syndicat des copropriétaires des factures de travaux réalisés et des procès-verbaux de réception,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [B] épouse [P], et Monsieur [D] [T] et Madame [U] [E] épouse [T], de leurs demandes à l’encontre de la SARL Bâtiment Travaux Aménagement Conception, de la société AXA France IARD, et de Monsieur [R] [C] et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Condamne [J] [C] et [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 42.215 euros HT, au titre des travaux de reprise, correspondant à la part qui leur est imputable,
Condamne [J] [C] et [H] [F] à payer à [W] [P] et [G] [B] épouse [P] la somme de 6410 euros HT, au titre des travaux de reprise et d’embellissement, correspondant à la part qui est leur est imputable,
Déboute [W] [P] et [G] [B] épouse [P] de leurs demandes au titre de l’indemnisation du surplus de leurs préjudices, et de leurs préjudices immatériels,
Déboute Monsieur [D] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, et de leurs préjudices immatériels,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
Déboute [W] [P] et [G] [B] épouse [P] du surplus de leurs demandes,
Déboute [D] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] du surplus de leurs demandes,
Sur les appels en garantie des consorts [C]-[F] :
Déboute [J] [C] et [H] [F] de leur appel en garantie formulé contre la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception et contre ses assureurs AXA France IARD et GENERALI,
Condamne in solidum [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir [J] [C] et [H] [F] des condamnations mises à leur charge, en ce non compris les dépens et frais irrépétibles,
Déboute [J] [C] et [H] [F] de leur appel en garantie formulé contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice,
Sur les appels en garantie de [R] [C] et la de société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Déboute [R] [C] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur appel en garantie contre la société Bâtiment Travaux Aménagement Conception et la société AXA France IARD,
Sur la demande reconventionnelle des consorts [C]-[F] :
Déboute [J] [C] et [H] [F] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance formulée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Sur les demandes accessoires :
Condamne In solidum [J] [C] et [H] [F], [R] [C], et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le surplus des demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne In solidum [J] [C] et [H] [F], [R] [C], et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 23 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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