Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOSY
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U]
assisté de son Curateur APAJH 45 service mandataire judiciaire à la protection des majeurs dont le siège est sis [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant EPSM [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Méhana MOUHOU, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ET :
DEFENDERESSES :
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LECLERE de la SCP LECLERE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2018, monsieur [Q] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par madame [K] [T], assurée par la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (ci-après la MACIF).
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise médicale de monsieur [U].
L’expert a établi son rapport le 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, monsieur [Q] [U], assisté par l’APAJH 45, son curateur, a fait assigner la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, monsieur [U] demande de condamner la MACIF à lui payer les sommes de :
549.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice se décomposant comme suit :34.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,150.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15.000 euros pour les souffrances endurées,350.000 euros pour la tierce personne,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, Juger la présente décision opposable à la CPAM.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mars 2026, la MACIF demande de :
Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de maître JENVRIN.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il sera fait observer que l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la démonstration préalable de l’urgence.
a – Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (…) ».
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, l’existence d’une faute inexcusable de monsieur [U], piéton au moment de l’accident, de sorte que son droit à réparation intégrale de son préjudice n’est pas susceptible de contestation sérieuse.
b – Sur l’indemnisation provisionnelle
Il résulte du certificat médical initial établi le 7 mars 2018 que, lors de son transport aux urgences du CHR d'[Localité 2], monsieur [U], âgé de 56 pour être né le [Date naissance 1] 1962, présentait :
— un traumatisme crânien grave,
— une fracture luxation de l’épaule droite,
— une plaie du cuir chevelu,
— une plaie de la paupière gauche.
Suivant l’expertise médicale en date du 2 octobre 2024, monsieur [U], dont la consolidation est acquise depuis le 20 octobre 2021, présente un syndrome frontal, avec éléments dysexécutifs, prédominant en comportemental avec apragmatisme et impulsivité. Ces lésions cérébrales séquellaires sont imputables de façon certaine et directe à l’accident.
Le bilan neuropsychologique met par ailleurs en évidence une atteinte persistante de la sphère mnésique et des fonctions exécutives, avec un ralentissement attentionnel, des difficultés très marquées pour la reconnaissance des émotions faciales et une atteinte à l’autonomie.
¤ Sur la tierce personne :
L’assistance par une tierce personne se définit comme l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante (s’habiller, se laver, s’alimenter, etc.).
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les hospitalisations actuelles de monsieur [U] à l’EPSM DAUMEZON se font à défaut de placement dans un foyer adapté,
— monsieur [U] a perdu son autonomie par son syndrome frontal, il présente un état séquellaire grave avec dépendance importante d’où son vécu plus en hospitalisation qu’à l’extérieur,
— en dehors des hospitalisations, il nécessite une tierce personne avec une présence sécuritaire de 24 heures sur 24, avec 10 heures actives par jour.
Suivant certificat établi par le docteur [O], médecin à l’EPSM DAUMEZON, monsieur [U] ne justifie plus d’une hospitalisation à temps plein à l’EPSM depuis octobre 2024.
Ainsi, contrairement aux allégations de l’assureur, il est établi que monsieur [U] demeure hospitalisé à l’EPSM faute de possibilité d’admission dans un établissement adapté à sa situation et sa prise en charge au sein de sa famille s’étant révélée trop lourde compte tenu de ses pathologies.
Il est donc acquis que l’état séquellaire du demandeur nécessite, à titre viager, la présence d’une tierce personne avec une présence sécuritaire 24h/24 et une présence active à raison de 10 heures par jour, étant précisé que :
— monsieur [U] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation,
— le taux horaire doit être retenu, a minima, à hauteur moyenne de 22 euros par jour, l’aide devant être maintenue de jour comme de nuit, weekend et jours fériés compris, étant précisé que la victime présente un déficit fonctionnel permanent de 70%.
Le droit à indemnisation de monsieur [U] au titre de la tierce personne n’apparaît donc pas susceptible de contestations sérieuses à hauteur réclamée de 350.000 euros.
¤ Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [U] a présenté un déficit temporaire total du 15 janvier 2018 jusqu’au 20 octobre 2021 lors des hospitalisations, et à hauteur de 75% lors des permissions à l’extérieur.
Au regard du traumatisme majeur présenté par la victime, de la durée de son hospitalisation, de sa grande dépendance à l’égard d’autrui, et l’ensemble ayant altéré de façon majeure sa qualité de vie dans toutes ses composantes, il est justifié d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière minimale telle que réclamée de 28 euros par jour.
Le droit à indemnisation de monsieur [U] au titre du DFT n’apparaît donc pas susceptible de contestations sérieuses à hauteur réclamée de 34.000 euros.
¤ Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice moral distinctement dès lors qu’il est inclus dans les souffrances endurées.
L’expert a évalué les souffrances de la victime à hauteur de 5/7 compte tenu notamment du traumatisme initial, de l’hospitalisation maintenue plusieurs mois durant et de la nécessaire rééducation.
Le droit à indemnisation de monsieur [U] au titre des souffrances endurées n’apparaît donc pas susceptible de contestations sérieuses à hauteur réclamée de 15.000 euros.
¤ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70% compte tenu des troubles cognitifs type frontal dysexécutif et comportemental, des troubles mnésiques et de la souffrance psychologique.
Dès lors, la victime étant âgé de 59 ans au jour de la consolidation, et le prix du point d’incapacité pouvant être retenu à hauteur de 3540 euros au regard du référentiel indicatif des cours d’appel pour l’année 2020, son droit à indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent n’apparaît susceptible de contestations sérieuses à hauteur réclamée de 150.000 euros.
Au vue de l’ensemble de ces éléments, la société MACIF sera condamnée à payer à monsieur [U] la somme provisionnelle de 549.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
2 / Sur les autres demandes
La MACIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à monsieur [U] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La MACIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM étant attraite à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à payer à monsieur [Q] [U] la somme provisionnelle de 549.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif au sinistre survenu le 15 janvier 2018, se décomposant comme suit :
350.000 euros au titre de la tierce personne,34.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,15.000 euros au titre des souffrances endurées,150.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France aux dépens ;
Condamne la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer la présence ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Impôt foncier
- Trouble de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Installation sanitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Courrier ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Titre
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Compte courant ·
- Caution
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Demande ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Audition ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.