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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSCV / JAF
AFFAIRE : [P] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY – 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-0032 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY – 53
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74010-2024-281 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [Y] [P]
M. [E] [A]
Expédition délivrée le
Me Anne DELZANT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 09 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [E], [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Haute-Savoie)
et
Madame [Y] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Y] [P] épouse [A] tendant à ce que son action soit déclarée recevable pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [P] épouse [A] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Madame [Y] [P] épouse [A] une prestation compensatoire de 15.000 euros sous forme de capital ;
Concernant les enfants mineures
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informées de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Y] [P] épouse [A] à l’égard des enfants;
RAPPELLE que Monsieur [E] [A] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [P] épouse [A] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [A] à l’égard des enfants;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineures à la charge de Monsieur [E] [A] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [E] [A] à payer à Madame [Y] [P] épouse [A] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [P] épouse [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et que le remboursement devra avoir lieu dans le mois suivant la demande et au besoin, les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser une somme de 500 euros à Madame [Y] [P] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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