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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me François DRAGEON 19
— Me Anne GLAUDET 38
Grosse délivrée à : Me Anne GLAUDET 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00005
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCR
AFFAIRE : E.U.R.L. LINE CONCEPT C/ S.A.S. EIA Location de locaux
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LINE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EIA Location de locaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne GLAUDET de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 7 décembre 2012, la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE (SAS EIA) a consenti un bail commercial à l’EURL LINE CONCEPT portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] pour une durée de douze mois du7 décembre 2012 au 1er décembre 2013 et moyennant un loyer mensuel de 600 euros HT.
Par deux avenants des 6 janvier 2014 et 5 janvier 2015, le bail commercial était prorogé pour une durée d’une année. Depuis, le bail a été reconduit tacitement.
Par exploit du 27 mars 2025, la SAS EIA a fait délivrer à l’EURL LINE CONCEPT un congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2025.
Soutenant ne pas pouvoir libérer les locaux dans le délai imparti, l’EURL LINE CONCEPT a fait citer, par exploit du 26 juin 2025, la SAS EIA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— suspendre les effets du congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction,
— lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification du présent jugement sous la réserve du paiement régulier et à bonne date de l’indemnité d’occupation courante pour trouver un local de remplacement pour exercer son activité, délai qui sera renouvelable,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la SAS EIA s’oppose aux demandes de l’EURL LINE CONCEPT, demande de juger que le congé délivré le 27 mars 2025 doit produire tous ses effets et sollicite de condamner l’EURL LINE CONCEPT à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, puis prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Aux termes de l’article L.145-17 du code de commerce :
« I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20. »
Sur le fondement de cet article, la SAS EIA a fait délivrer à l’EURL LINE CONCEPT un congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2025 selon exploit du 27 mars 2025.
L’article L.412-3 code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Sur ce fondement, l’EURL LINE CONCEPT sollicite de suspendre les effets dudit congé.
La SAS EIA s’oppose à cette demande de suspension au motif que l’EURL LINE CONCEPT contrevient aux dispositions du bail depuis plusieurs années, et qu’elle ne justifie pas des diligences accomplies en vue de trouver un local de remplacement.
Il ressort des pièces produites que l’EURL LINE CONCEPT a été mise en demeure de libérer les locaux loués de tout bien encombrant par courriers des 14 novembre 2022, 22 décembre 2022, 7 avril 2023 et par exploit du 17 février 2025, et ce en vain comme en attestent le procès-verbal établi après visites des 9 janvier et 2 août 2024 ainsi que le procès-verbal du 18 mars 2025.
La méconnaissance des dispositions insérées au bail par l’EURL LINE CONCEPT n’est en conséquence pas contestable de sorte que la mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles est caractérisée.
Il apparait que la SAS EIA a respecté les conditions posées par l’article L.145-17 du code de commerce et qu’il n’y a pas lieu à octroyer de délai supplémentaire à l’EURL LINE CONCEPT.
La demande de la requérante à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
L’EURL LINE CONCEPT qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EIA, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
L’EURL LINE CONCEPT sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS l’EURL LINE CONCEPT de ses demandes ;
CONDAMNONS l’EURL LINE CONCEPT à verser à la SAS EIA la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS l’EURL LINE CONCEPT supportera la charge provisoire des dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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