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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 01 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03616 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B2W
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [O] épouse [Z]
née le 30 Avril 1991 à [Localité 1] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-015363 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [O] épouse [Z]
MDMPH [Localité 3]
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête reçue le 19/11/2024, Madame [S] [O] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées du 15/05/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et rejetant sa demande du 16/11/2023 concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [S] [O] épouse [Z] n’a pas comparu et a été représentée par son conseil Me THORAL. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle soutient que ses pathologies justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction à l’emploi et donc lui donnent droit à l’attribution de l’AAH. Elle rappelle que l’AAH lui a été précédemment accordée à plusieurs reprises depuis 2012.
Elle fait état de vertiges, d’asthme, et de crises de panique entraînant de la tachycardie nécessitant un traitement beta bloquant.
Elle soutient enfin que l’exercice d’une activité professionnelle est impossible compte tenu de ses pathologies. Elle précise avoir travaillé en tant qu’assistante administrative jusqu’en 2022 (missions d’intérim).
La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Q] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [O] épouse [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026, prorogé au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [Z] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 08/07/2024, réceptionné le 15/07/2024, et qui a été rejeté implicitement.
Elle a exercé un recours contentieux le 19/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la MDMPH de [Localité 3] a considéré que les difficultés présentées par Madame [S] [O] épouse [Z] correspondent à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et donc ne lui donnent pas droit à l’attribution de l’AAH.
Le Professeur [Q] [N], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux versés au dossier, que Madame [S] [O] épouse [Z] souffre d’extrasystoles, sans maladie cardiaque diagnostiquée, d’un asthme bien équilibré sans traitement et d’une insuffisance respiratoire. Il note des troubles vestibulaires sans substratum anatomique selon les documents présentés.
Le médecin consultant constate également des troubles anxieux, une claustrophobie et agoraphobie, signalés dans le certificat pour la MDMPH, sans plus de précision.
Le Professeur [N] conclut ne pas disposer d’argument médical de gravité lui permettant de proposer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [S] [O] épouse [Z] est inférieure à 50%.
Au surplus, même à considérer que le taux d’incapacité de l’intéressée serait compris entre 50% et 79%, ce qu’a fait la MDMPH, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée dans la mesure où Madame [S] [O] épouse [Z], âgée de 32 ans à la date de sa demande, diplômée d’un BEP VAM (vente action marchande) et d’une formation de secrétaire médicale, a exercée jusqu’en 2022 (secrétaire médicale), et qu’elle n’explique pas en quoi elle serait dans l’impossibilité d’occuper un poste adapté, au moins à mi-temps.
En outre il ressort du questionnaire MDPH que l’intéressée n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi et que la contrainte à une reprise d’un travail résulte essentiellement du jeune âge de son enfant (problème de garde).
L’incapacité présentée par Madame [S] [O] épouse [Z] ne lui ouvre donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] [O] épouse [Z] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [O] épouse [Z] mais mal fondé ;
REJETTE la demande de Madame [S] [O] épouse [Z] concernant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
Dit n’y avoir lieu à attribution au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe, le 9 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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