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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 9 janv. 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEL
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Fédération DES EMPLOYES CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [J] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
S.A.S. RODIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0149
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEL
Exposé du litige
La société Rodier fabrique des vêtements de prêt à porter et emploie habituellement 15 salariés. Elle dispose d’un comité social et économique comprenant un siège titulaire et un siège suppléant.
L’employeur a organisé des élections pour le renouvellement du CSE dont le premier tour a été fixé le 1er décembre 2023. A défaut de candidature, un procès-verbal a été dressé le 15 décembre 2023 et un second tour a eu lieu le 15 décembre 2023 à l’issue duquel les sièges du titulaire et du suppléant ont été pourvus.
Par déclaration expédiée au greffe le 22 juillet 2024, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (la FEC FO) a requis la convocation de la société Rodier aux fins d’entendre :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour régulariser la convocation des élus,Annuler, à défaut de preuve de la convocation de la FEC FO pour la négociation du protocole d’accord prééléecoral, les élections professionnelles des 1ers et 15 décembre 2023.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la FEC FO et la société Rodier ont été convoquées pour l’audience fixée le 19 septembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée 14 novembre 2024 pour permettre la convocation de toutes les parties intéressées. Un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 12 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées le 14 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, la FEC-FO maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Rodier demande au tribunal judicaire, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.2314-5 et suivants et R.2314-24 et suivants du code du travail, de :
Déclarer la requête du syndicat FEC-FO irrecevable en raison de la prescription,A titre subsidiaire, débouter le syndicat FEC-FO de l’ensemble de ses demandes,Condamner le syndicat FEC-FO aux dépens et à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N] et Mme [Y] ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 janvier 2025.
Exposé des motifs
Sur la forclusion
La société Rodier considère que la demande est prescrite en application de l’article R.2314-24 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors que la demande a été formée plus de 7 mois après la proclamation des résultats, dont le syndicat requérant devait avoir connaissance, pour avoir donné lieu à une publication sur le site du gouvernement dédié aux élections professionnelles en application de l’article R.2314-22 du code du travail.
En réponse, la FEC-FO considère qu’elle a agi dans les 15 jours de la date où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Réponse du tribunal
L’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection.
Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats.
Il est admis en l’espèce que le procès-verbal d’élection a été dressé le 15 décembre 2023 et que l’affichage est intervenu le 18 janvier 2024.
En outre, l’employeur verse aux débats le mail d’accusé réception des procès-verbaux des élections remis dès le 15 décembre 2023 à 16 h 52 par la Direction générale du travail à l’entreprise annonçant que les procès-verbaux seraient visibles sous quelques jours sur le site des élections professionnelles, justifiant ainsi avoir accompli la formalité prévue à l’article R.2314-22 du code du travail. Il est d’ailleurs justifié que le détail du procès-verbal, à l’exclusion des données personnelles des élus, figure sur le site internet ad’hoc.
Il s’en déduit que la FEC – FO aurait dû avoir connaissance du résultat du vote au plus tard à la fin du mois de décembre 2023.
En conséquence, la requête expédiée le 22 juillet 2024 est tardive, l’action étant forclose.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la FEC – FO à verser à la société Rodier une indemnité de 300 euros en application de ces dispositions.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare forclose la Fédération des Employés et Cadres Forces Ouvrière en son action,
La condamne à verser à la société Rodier une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 janvier 2025
Le greffier Le Président
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