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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFOS
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Copie délivrée
à M. [J]
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 décembre 2023, Monsieur [R] [U] a donné à bail meublé à Monsieur [N] [J], pour une durée d’un an reconductible tacitement, un logement situé [Adresse 5] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 740 euros, une provision sur les charges de 55 euros par mois outre le versement d’un dépôt de garantie de 740 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [N] [J] pour le paiement des loyers et charges par acte sous seing privé n°A10322190241 du 24 décembre 2023.
Des loyers sont demeurés impayés. C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [N] [J] un commandement de payer la somme de 3 001,63 euros dont 2 832 euros au titre des loyers dus, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [J],
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 4 566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 2 832 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [N] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [N] [J] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Par courriel en date du 7 mars 2025 adressé au greffe du tribunal judiciaire de NICE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué d’une part se désister de sa demande en résiliation du bail et en expulsion, le locataire ayant restitué le local et d’autre part actualiser sa demande en paiement selon décompte actualisé et quittance subrogative joint à son courriel.
À l’audience,
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [N] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Elle produit l’état des lieux de sortie réalisé le 2 novembre 2024 au contradictoire de Monsieur [N] [J].
Ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience ni présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient en conséquence de constater le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion.
En outre, il n’y pas lieu non plus de statuer sur la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à condamner Monsieur [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation, cette demande étant subséquente à la résiliation du bail. À titre surabondant, une telle demande ne saurait prospérer puisque la créance de la demanderesse à ce titre est conditionnée à la délivrance d’une quittance subrogative.
Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La caution qui a désintéressé le créancier bailleur du fait de la défaillance de son débiteur locataire peut donc exercer, comme celui-ci aurait pu le faire, l’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire, verse aux débats le contrat de cautionnement conclu avec le bailleur le 24 décembre 2023 qui stipule article 8 page 7 que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, elle sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La caution démontre suivant deux quittances subrogatives des 16 juillet et 14 octobre 2024 avoir indemnisé le bailleur, Monsieur [R] [U], des loyers impayés pour une somme totale de 4 566 euros sur la période de février 2024 à octobre 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la quittance subrogative du 14 octobre 2024 ainsi que du décompte du 22 octobre 2024, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur pour les loyers impayés sur la période de février 2024 à octobre 2024 inclus pour un montant total de 4 566 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES suivant décompte actualisé transmis par courriel du 7 mars 2025 au greffe, dans la mesure où cette demande n’a pas été réitérée à l’audience du 13 mars 2025. À titre surabondant, le décompte a été actualisé en incluant les frais du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX, lesquels sont compris dans les dépens.
Monsieur [N] [J] ne démontre pas s’être acquitté de cette somme alors que la charge de la preuve pèse sur lui conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Il sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4 566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 2 832 euros (circonscrite à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 566 euros au titre des loyers impayés de février 2024 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 2 832 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens dont le coût du commandement de payer du 21 août 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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