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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PWT
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PWT
N° de MINUTE : 26/00501
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a notifié une pénalité financière de 20 244 euros à M. [T] [K] au motif qu’il lui a adressé un avis d’arrêt de travail à l’en tête du docteur [W] [Y] pour la période du 5 avril 2023 au 28 août 2023, qu’après vérification auprès du docteur [Y], il s’agit d’un faux, qu’il a donc fourni une fausse prescription d’arrêt de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant 6 748,17 euros.
Par requête reçue le 27 décembre 2025 au greffe, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, puis renvoyée et retenue à celle du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [T] [K], régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception revenu avec signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions en défense développées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la pénalité financière prononcée le 3 décembre 2024 à l’encontre de M. [T] [K] d’un montant de 20 244 euros,
— condamner reconventionnellement M. [T] [K] à lui verser la somme de 20 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
— débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
M. [T] [K] a été convoqué à l’audience du 7 janvier 2026 par un courrier recommandé du 15 octobre 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé. Il n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur le bienfondé pénalité financière
Enoncé des moyens
Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. [K] conteste être à l’origine de l’arrêt frauduleux et soutient qu’il est victime d’une usurpation d’identité.
La CPAM fait valoir que le docteur [Y] a attesté ne pas être à l’origine de l’arrêt de travail, que si M. [K] explique, sans le démontrer, avoir été victime d’une usurpation d’identité, il est toutefois le seul individu ayant intérêt à communiquer un faux arrêt de travail dans la mesure où les indemnités journalières auraient été versées sur son compte bancaire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…)”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, nº17-12.966).
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, par courrier recommandé du 30 août 2024, la CPAM a notifié à M. [K] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et la possibilité pour lui de présenter ses observations écrites quant aux faits qui lui sont reprochés.
L’assuré conteste, dans sa requête introductive d’instance, avoir adressé à la CPAM un avis d’arrêt de travail frauduleux du 5 avril 2023 au 28 août 2023, en vue de percevoir des prestations non justifiées. Il y soutient être victime d’une usurpation d’identité à l’appui d’un récépissé de déclaration de plainte du 8 juillet 2022 au commissariat de police de [Localité 5], lequel évoque un vol de sa carte d’identité, carte vitale et permis de conduire, dans son véhicule laissé ouvert, le 28 juin 2022, à [Localité 6] (93).
La CPAM produit le faux arrêt de travail du 5 avril 2023 du docteur [W] [Y] et un courrier électronique du 1er janvier 2024 de cette dernière indiquant qu’elle n’est pas à l’origine de cet arrêt de travail.
Elle verse, en outre, aux débats une attestation de salaires, en date du 7 avril 2023, qui lui a été transmise pour permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail.
M. [K] n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il est victime d’une usurpation d’identité malgré la déclaration du vol de sa carte vitale en juillet 2022.
Il suit de ces éléments que la CPAM démontre que M. [K] a frauduleusement tenté de percevoir des indemnités journalières injustifiées pour un montant de 6 743 euros.
En conséquence, M. [K] sera débouté de son recours.
La CPAM sollicite la condamnation à titre reconventionnel de M. [K] à lui verser la somme de 20 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir notifié ou fait signifier ses conclusions à M. [K] avant l’audience, contenant sa demande reconventionnelle en paiement. En l’absence de respect du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, la demande de la CPAM sera jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [T] [K] de son recours en contestation de la pénalité financière notifiée le 3 décembre 2024 d’une somme de 20 244 euros ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 244 euros de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 7] ;
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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