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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 nov. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIGUILLON CONSTRUCTION c/ Société QBE EUROPE, Société Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), S.A.R.L. CDLP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00670
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF2R
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Maëlle GRANDCOIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Me Emmanuel PELTIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Maëlle GRANDCOIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Me Emmanuel PELTIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DE GROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
en présence de Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société BERGOT-PERCEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les avocats des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 novembre 2010, la société Aiguillon construction a confié à Monsieur [C] [J], architecte, la réhabilitation de 20 logements au [Adresse 10] à [Localité 14] (35) (pièce n°7 demandeur), ce dernier étant assuré auprès de la société d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) pour l’année 2012 (pièce n°8 demandeur).
Suivant contrat en date du 07 février 2011, la société Aiguillon construction a confié le contrôle technique des logements à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas construction (pièce n°9 demandeur).
Suivant contrat en date du 01er février 2012, la société anonyme (SA) Aiguillon construction a passé un marché pour les menuiseries extérieures des bâtiments en réhabilitation avec la SAS Bergot-Percel (pièce n°1 demandeur). Cette dernière est assurée auprès de la SMABTP pour l’année 2012 (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal de main-levée de réserves en date du 30 novembre 2022, en présence de Monsieur [C] [J], architecte, les réserves mentionnées en annexe du procès-verbal de réception de la SAS Bergot-Percel ont été levées (pièce n°4 demandeur).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, il a été mentionné que le vantail central sortait du dormant de la baie vitrée de l’appartement n° 32 de l’immeuble n°12 et de l’appartement n°10 de l’immeuble n°22 (pièce n°5 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, la société Aiguillon construction a mis en demeure la société Bergot-Percel d’intervenir sous 15 jours afin de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 octobre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/791) la SA Aiguillon construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la SAS Bergot-Percel,
— la SMABTP, en tant qu’assureur de la société Bergot-Percel,
— Monsieur [C] [J],
— la Mutuelle des architectes français, son assureur,
— la SAS Bureau veritas construction, au visa des articles 11, 138, 142 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours, la société Bureau veritas construction à produire :
*son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale en 2012,
*son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle en 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/859), la société Aiguillon construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL CDLP et son assureur la SMABTP, au visa des articles 11, 138, 142 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de l’instance initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/791 ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours, la société CDLP à produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle en 2022.
Lors de l’audience utile en date du 15 mars 2023, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 22/791.
Par actes de commissaire de justice en date du 01er mars 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/184), la société Aiguillon construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés de droit étranger QBE european services LTD et QBE Europe, au visa des articles 11, 138, 142 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de l’instance initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/791 ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile du 7 juin 2023, la jonction des instances enrôlées sous les numéros du repertoire général 22/791 et 23/184 a été prononcée sous le numéro unique 22/791.
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le juge des référés a ordonné un retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de repertoire général 24/670 à la suite de la signification de conclusions en date du 04 octobre 2024 par la société Aiguillon construction.
Lors de l’audience utile et sur renvoi en date du 16 octobre 2024, la société Aiguillon construction, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 256 et 262 du Code procédure civile, de :
— constater le désistement des demandes présentées par Aiguillon construction à l’encontre de la société CDLP et de la SMABTP, son assureur et l’extinction consécutive de l’instance à leur égard ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL CDLP, pareillement représentée, a accepté le désistement d’instance à son égard.
La société Mutuelle des architectes français, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Bergot-Percel, pareillement représentée, a, oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP, pareillement représentée, a accepté le désistement d’instance à son égard.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, les sociétés QBE Europe, QBE european service LTD et Bureau veritas construction n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse s’est désistée de son instance en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société CDLP et de son assureur, la SMABTP, lesquelles l’ont accepté à l’audience de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
La demanderesse s’est implicitement désistée, dans ses conclusions, de sa demande de pièces en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société la société Bureau veritas construction. Cette dernière, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant défaillante, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
En l’espèce, la société Aiguillon construction sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l’imputabilité de l’affaissement des vantaux des menuiseries extérieur tout en précisant que la cause a été identifiée comme le pourrissement d’un support bois entrainant un problème de solidité et de basculement.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [C] [J] était l’architecte de la réhabilitation des logements litigieux (pièce n°7 demandeur) ;
— Monsieur [J] était assuré auprès de la société mutuelle des architectes français pour l’année 2012 (pièce n°8 demandeur) ;
— la société Bergot-Percel était en charge des menuiseries extérieures des bâtiments litigieux (pièce n°1 demandeur)
— La société Bergot-Percel était assurée auprès de la SMABTP pour l’année 2012 (pièce n°2 demandeur).
Monsieur [C] [J], son assureur, la société Mutuelle des architectes français, la société Bergot-Percel ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Dès lors, elle démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [C] [J], son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Bergot-Percel, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Les sociétés QBE Europe, QBE european service LTD et Bureau veritas construction étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats un contrat confiant le contrôle technique des logements litigieux à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas (pièce n°9 demandeur) de sorte qu’elle est intervenu dans la réhabilitation des baies vitrées litigieuses ;
La SAS Bureau Veritas participera, en conséquence, à l’expertise.
Si la société Aiguillon construction soutient, que les sociétés QBE Europe et QBE European service LTP sont assureurs de la société Veritas construction, elle ne produit aucune pièce le démontrant.
Dès lors la société l’aiguillon sera déboutée de sa demande à l’encontre des sociétés QBE Europe et QBE European service LTP, faute de démontrer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à leur contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code.
En conséquence, la société Aiguillon construction conservera provisoirement la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société Aiguillon construction à l’endroit de la société CDLP et de son assureur, la SMABTP ;
Constatons le désistement parfait de la société Aiguillon construction de sa demande de production de pièces à l’encontre de la société Bureau veritas construction ;
Déboutons la société Aiguillon construction de sa demande d’expertise à l’encontre des sociétés QBE Europe et QBE European service LTP, faute de démontrer disposer d’un motif légitime, en l’état des pièces produites;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [O] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 8] à [Localité 14] (35),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 14] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Aiguillon construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Aiguillon construction ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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