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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | En sa qualité de, S.A.R.L. HERITAGE OF ELDERS c/ Société EUROLINKS |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur comparant en personne, assisté de Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale n° C-44109-2024-001970DZ du 16/09/2024
D’une part,
ET:
S.A.R.L. HERITAGE OF ELDERS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [M] [H]
En sa qualité de liquidateur de la Sarl HERITAGE OF ELDERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeurs représentés par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES,
substitué par Me Bruno LE TOULLEC, avocat au barreau de NANTES
Société EUROLINKS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
MEXIQUE
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 13 Mai 2025
délibéré au : 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPMQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 27 juin 2023, M. [W] [R] a commandé un véhicule de marque Chevrolet modèle Van G20 n° de série 1GBEG25K7RF135238 auprès de la société EUROLINKS, société de droit mexicain.
Un acompte de 6 200 euros a été versé à la société EUROLINKS le 28 juin 2023.
La livraison du véhicule a été prévue au siège de la SARL Heritage of Elders localisé à [Localité 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2024, M. [W] [R] a mis en demeure la SARL Heritage of Elders et la société EUROLINKS de livrer le bien commandé puis, suivant les mêmes formes le 21 mars 2024, ils ont mis les sociétés en demeure de rembourser la somme versée à titre d’acompte.
Le 20 juin 2024, l’échec de la tentative préalable de conciliation a été constaté.
Le 31 mai 2024, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Heritage of Elders a voté la mise en liquidation amiable de la société et désigné M. [M] [H] en qualité de liquidateur.
La clôture de la liquidation a été votée en assemblé générale ordinaire en date du 21 octobre 2024 entraînant la radiation de la société au RCS à compter du 7 novembre 2024 (publication au bulletin des annonces civiles et commerciales des 9 et 10 novembre 2024).
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 18 novembre 2024, M. [W] [R] a fait assigner la SARL Heritage of Elders, M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders et la société EUROLINKS devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [W] [R] demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders de l’ensemble de ses prétentions
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule
Condamner solidairement la SARL Heritage of Elders et la société EUROLINKS à rembourser la somme de 6 200 euros avec intérêts au taux légal à compter d’avril 2024
Condamner solidairement la SARL Heritage of Elders et la société EUROLINKS à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi
En tout état de cause, condamner solidairement la SARL Heritage of Elders et la société EUROLINKS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [H] en qualité de liquidateur de la SARL Heritage of Elders, M. [W] [R] fait valoir qu’en qualité de consommateur il lui est loisible de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour connaître du litige.
S’agissant de la nullité de l’acte introductif d’instance, M. [W] [R] rappelle avoir fait assigner la SARL Heritage of Elders ainsi que son liquidateur, il n’y a donc pas de nullité ni de grief au surplus.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, M. [W] [R] se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1615 du code civil et fait valoir que le van commandé n’a jamais été livré. Il souligne que la SARL Heritage of Elders n’est pas étrangère au litige puisque c’est en ses locaux professionnels que la livraison devait avoir lieu.
Suivant ses dernières écritures, la SARL Heritage of Elders et M. [M] [H] ès qualité de liquidateur demandent au tribunal de :
Dire que le tribunal de commerce de Saintes est compétent pour connaître de la responsabilité de M. [H] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Heritage of Elders
Déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré à la SARL Heritage of Elders, à M. [H] ès qualités de liquidateur de la société
En tout état de cause, débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à verser à M. [H], ès qualité de liquidateur de la société Heritage of Elders la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, M. [M] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Heritage of Elders fait valoir que cette dernière a été radiée avant que soit délivrée l’assignation par M. [W] [R] de sorte qu’en l’absence de faute du liquidateur ce dernier ne saurait être condamné. Il ajoute que la SARL Heritage of Elders n’est pas partie au contrat. Il fait valoir également que si M. [W] [R] veut engager sa responsabilité, il doit le faire devant le tribunal de commerce de Saintes conformément aux articles L.721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile.
M. [M] [H] soutient également que l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 est nulle au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile en raison de ce que la clôture des opérations de liquidation entraîne la perte de la dissolution de la société et la perte de la personnalité juridique de sorte que la SARL Heritage of Elders ne peut plus être assignée faute de qualité à agir.
Sur le fond, M. [M] [H] et la SARL Heritage of Elders font valoir qu’ils ne sont pas les cocontractants de M. [W] [R] et n’avaient pas pour rôle de livrer le van à ce dernier. Ils estiment avoir été berné par la société EUROLINKS.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025.
Lors des débats, M. [W] [R] et M. [M] [H] en qualité de liquidateur de la SARL Heritage of Elders ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société EUROLINKS, ni présente ni représentée a été cité selon des modalités inconnues, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Par ailleurs, M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders soulève in limine litis deux exceptions de procédure, l’une relative à la compétence du tribunal à son égard, l’autre relative à la nullité de l’assignation. Pour une parfaite logique procédurale, il y a lieu d’évaluer avant toute chose la validité de l’assignation qui constitue l’acte de saisine du tribunal.
1- Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 novembre 2024 à la SARL Heritage of Elders et à M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de ladite société.
La SARL Heritage of Elders a été dissoute et radiée du RCS le 7 novembre 2024.
Il est constant que la dissolution met fin à la personne morale. Elle ne peut donc pas être valablement assignée.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée à la SARL Heritage of Elders est nulle, nullité qui ne saurait être couverte d’une quelconque manière, de même que celle délivrée à M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la société. En effet, la clôture de la liquidation et la dissolution de la personne morale fait perdre au liquidateur cette qualité et il ne saurait être assigné à titre personnel.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 18 novembre 2024 à l’égard de la SARL Heritage of Elders et M. [M] [H] ès qualité de liquidateur de la société.
Du fait de la nullité de l’assignation, il n’y a pas lieu d’évaluer la seconde exception de procédure soulevée tenant à la compétence du tribunal à l’égard de la SARL Heritage of Elders et de M. [M] [H] ès qualité de liquidateur de la société.
2- Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bon de commande du 27 juin 2023 constitue le contrat entre M. [W] [R] et la société EUROLINKS portant sur la vente d’un van de marque Chevrolet.
Les échanges de messages entre les parties démontrent que le véhicule a été livré en France, à [Localité 8], sans qu’il parvienne jusqu’à M. [W] [R] son acquéreur. Ce dernier démontre avoir versé la somme de 6 200 euros à titre d’acompte.
Le manquement de la société EUROLINKS à ses obligations contractuelles qui consistent à livrer le bien vendu à M. [W] [R] est caractérisé et suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit prononcée.
Il découle de la résolution du contrat la condamnation de la société EUROLINKS à restituer à M. [W] [R] la somme de 6 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de distribution du courrier recommandé du 21 mars 2024 par M. [W] [R].
3- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société EUROLINKS a manqué à ses obligations et n’a donné aucune suite aux sollicitations réitérées de M. [W] [R] pour obtenir l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société EUROLINKS sera condamnée à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EUROLINKS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE nulle l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 par M. [W] [R] à la SARL Heritage of Elders et à M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Chevrolet modèle Van G20 n° de série 1GBEG25K7RF135238 intervenue le 27 juin 2023 entre M. [W] [R] et la société EUROLINKS ;
CONDAMNE la société EUROLINKS à payer à M. [W] [R] les sommes de :
6 200 euros en restitution de l’acompte versé le 28 juin 2023
1 000 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Heritage of Elders de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROLINKS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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