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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HANP
N° minute : 25/00340
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
Monsieur [R] [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 24 octobre 2022, M. [R] [J] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 10.000 € au taux fixe de 5.20% l’an remboursable en 60 échéances de 189,64 € par mois (hors assurances facultatives).
Des échéances restant impayées, la société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 19 juin 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [R] [J] le 23 août 2024 après déchéance du terme.
Sur requête de la société FRANFINANCE, par ordonnance du 3 janvier 2025 signifiée à étude le 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à M. [R] [J] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.254,40 € en principal, sans intérêts, en relevant la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de la remise de la notice d’assurance.
M. [R] [J] a fait opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société FRANFINANCE sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, estimant que M. [R] [J] a des revenus lui permettant de faire face à la dette. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [R] [J] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [J], comparant en personne, sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur à qui a été signifié une ordonnance d’injonction de payer peut former opposition au greffe, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude par conséquent l’opposition est recevable.
Cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025.
II. Sur les sommes dues
Déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, s’agissant de l’assurance facultative, le contrat comporte seulement une fiche « avis de conseil», qui ne correspond pas à la notice complète visée à l’article L 312-9 précité. De même la seule mention, dans l’offre, selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de la notice d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette notice à l’emprunteur, et de sa conformité au regard de l’article L 312-29. Enfin, le fait que la notice d’assurance soit insérée dans la liasse contractuelle produite par la banque ne suffit pas à rapporter la preuve de sa remise effective à l’emprunteur en l’absence de signature distincte.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’en tout état de cause la société FRANFINANCE renonce, dans le dernier état de ses demandes, à solliciter une condamnation au taux contractuel initialement prévu.
Exigibilité
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 19 juin 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée ultérieurement en l’absence de paiement.
La société FRANFINANCE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 10.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 1.745,01€.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 8.254,40 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [E] [W] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues ne porteront donc pas intérêt, étant précisé que la société FRANFINANCE ne forme pas d’autre demande.
III. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur justifie de ses revenus et de ses charges. Il dispose d’un emploi stable. Toutefois, il résulte de la décision prise en matière de surendettement le 14 mai 2024, produite par la société FRANFINANCE, que M. [R] [J] a été déclaré irrecevable au surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Il apparaît en effet que M. [R] [J] a de multiples dettes auprès d’organismes de crédit différents, pour un total de 149.277 €.
Dès lors, compte tenu de la capacité contributive limitée de l’emprunteur dans ce contexte de surendettement, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
La contestation de l’ordonnance d’injonction de payer aboutissant à un résultat identique à l’ordonnance d’injonction de payer elle-même, la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà été appliquée, il y a lieu, pour des raisons d’équité, de condamner M. [R] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la participation aux frais irrépétibles de la société FRANFINANCE.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de M. [R] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025,
Dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025,
Statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2022 accordé à M. [R] [J],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société FRANFINANCE et M. [R] [J],
En conséquence,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.254,40 €,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de délais,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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