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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/04501 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH45
64B
[P] [U] épouse [I]
[O] [I]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
CPAM DU VAL D’OISE, MACIF, AESIO MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [U] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (Algérie), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillante
— -==00§00==–
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, Mme [P] [U] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 10]. Le véhicule qui l’a percutée n’a pas identifié.
A la suite de l’accident, Mme [U] a été hospitalisée à l’hôpital de [Localité 12] [13].
Une expertise amiable a été réalisée le 13 octobre 2021.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise et désigné le docteur [H], a débouté Mme [U] de sa demande de provision à l’égard de la MACIF, et a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à payer un complément de provision de 8 000 euros.
Le docteur [H] a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
Par acte du 24 juillet 2023, Mme [U] et M. [I] ont assigné le FGAO, la CPAM du Val d’Oise ainsi que la MACIF aux fins d’obtenir une nouvelle expertise et voir leur préjudice indemnisé.
Par conclusions d’incident en date du 26 mai 2024, Mme [U] et M. [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise.
L’audience d’incident a été fixée le 14 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [U] et M. [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145, 232 à 246, 263 à 283-1, 789 et 835 du code de procédure civile, des articles 16 et suivants, 1231-1 1346-6 du code civil, des articles L421-1 et suivants du code des assurances et de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, de :
Avant dire droit et à titre principal :
* ordonner une nouvelle expertise portant notamment mission spécifique traumatismes crâniens, dite mission " [C] [J] " personne majeure, sur la personne de Mme [U], victime directe confiée à un collège d’experts en neurologie et neuropsychologie et en traumatologie, chirurgie orthopédique et chirurgie vasculaire ;
* autoriser la présence des avocats lors de l’examen clinique dès lors que la personne examinée y a préalablement et contradictoirement donné son consentement ;
* inclure dans la mission des experts l’audition de M. [I], notamment au sujet du mode de vie antérieure à l’accident, la description des circonstances de l’accident, les doléances actuelles, leurs conditions d’apparition, la gêne fonctionnelle, leur importance et leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
* condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à Mme [U] une provision ad litem selon le montant de la provision sollicitée par les experts désignés ;
* déclarer que la décision avant dire droit à intervenir sera opposable à la CPAM du Val d’Oise prise en sa qualité d’employeur et d’organisme social de Mme [U] et au FGAO ainsi qu’ aux défendeurs régulièrement mise en cause ;
* condamner le FGAO à verser à Mme [U] une provision de 30 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
* ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise judiciaire complémentaire ;
* réserver les dépens ;
* condamner tout succombant à verser à Mme [U] et à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant dire droit et à titre subsidiaire :
* Ordonner un complément d’expertise confié à un ou plusieurs experts en neuropsychologie, chirurgie orthopédique et chirurgie vasculaire, avec mission de répondre aux questions de la nomenclature " [J] " sur la personne de Mme [U] ;
* Autoriser la présence des avocats lors de l’examen clinique dès lors que la personne examinée y a préalablement et contradictoirement donné son consentement ;
* Inclure dans la mission des experts l’audition de M. [I], notamment au sujet du mode de vie antérieure à l’accident, la description des circonstances de l’accident, les doléances actuelles, leurs conditions d’apparition, la gêne fonctionnelle, leur importance et leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
* Condamner le FGAO à verser à Mme [U] une provision ad litem selon le montant de la consignation à expertise complémentaire ;
* Déclarer que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Val d’Oise prise en sa qualité d’employeur et d’organisme social de Mme [U] et au FGAO.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que Mme [U] n’était pas consolidée à la date de l’expertise, contrairement à ce qu’affirme l’expert, et que son état s’est détérioré en 2023. De plus, ils soutiennent que dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés, l’expert a répondu de manière incomplète aux questions posées par la mission d’expertise, notamment s’agissant de l’incidence professionnelle et de la description de son mode de vie antérieure par la victime et par son entourage. Ils soutiennent en outre que ses conclusions quant à l’imputabilité des troubles neuro-psychologiques sont discutables.
Ils expliquent également que plus de 5 ans après l’accident, ils gardent à leur charge des dépenses de santé relatives à des soins et au suivi psychologique, le FGAO n’ayant versé que deux provisions d’un montant total de 10 285,90 euros. En outre, ils soutiennent que M. [I] assiste son épouse de manière assidue et importante depuis l’accident et n’a reçu aucune somme au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article l421-1 du code des assurances et des articles 1101 et suivants du code civil, de :
* déclarer la MACIF recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter Mme [U] et M. [I] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
* Juger que la MACIF n’est tenue que des termes de son contrat accident option souscrit par Mme [U] ;
* Juger que la MACIF formule toute protestations et réserves d’usage sur la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise formulée par Monsieur et Mme [U] ;
* Condamner Mme [U] et M. [I] aux entiers dépens ;
* Condamner Mme [U] et M. [I] à payer la somme de 1 500 euros chacun à la MACIF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, si Mme [U] a été victime d’un accident de la circulation, sa garantie est limitée à l’application du contrat souscrit et ne découle pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle n’est dès lors tenue que de réparer le préjudice contractuellement garanti, c’est-à-dire le poste de déficit fonctionnel permanent qui devra au moins être égal à 10%. Elle explique donc qu’elle ne pourra être condamnée que dans la limite de la somme de 7 915,63 euros avant déduction de la créance des organismes sociaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le FGAO ne s’oppose pas à la demande d’une nouvelle expertise ni à la demande de provision au profit de Mme [U]. Il demande au juge de la mise en état, de :
* Débouter Mme [U] et M. [I] de leur demande d’autorisation de présence des avocats lors de l’examen clinique ;
* Débouter Mme [U] de sa demande de provision ad litem formulée à l’encontre du FGAO ;
* Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la somme offerte par le FGAO ;
* Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise et opposable à la MACIF ainsi qu’à la Mutuelle AESIO MUTUELLE.
Au soutien de ses demandes, il soutient que le secret médical étant général et absolu, il n’y a lieu d’autoriser les avocats à être présents lors de l’expertise médicale. Concernant la demande de provision ad litem, le FGAO explique que la rémunération des experts ne figure pas au rang des indemnités pouvant être mises à sa charge et relève du Trésor public.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
L’article 264 du même code prévoit la possibilité pour le juge de désigner plusieurs experts.
En l’espèce, une expertise a déjà été réalisée en 2022 à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
Il résulte toutefois des pièces versées par Mme [U] que la CPAM a retenu une date de consolidation bien ultérieure à celle retenue par l’expert en raison de l’évolution défavorable de l’état de santé de la victime. Par ailleurs Mme [U] indique avoir, dans le courant de l’année 2023 et postérieurement à l’expertise, subi un certain nombre d’examens et de traitements médicaux à la suite d’une potentielle hernie discale, dont elle soutient qu’ils sont en lien avec l’accident et qui constitueraient une aggravation notable de son état.
Elle indique en outre qu’en dépit de dires détaillés, l’expert n’a pas entendu son époux sur ses conditions de vie antérieures à l’accident, et que l’experte neuropsychologue n’a pu mener à terme les tests sur la victime.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le FGAO ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise, il sera fait droit à cette demande. Il n’est toutefois pas justifié d’éléments nouveau d’une complexité telle qu’elle justifie la constitution d’un collège d’expert. Il convient en conséquence de désigner un expert neurologue, lequel devra s’adjoindre un sapiteur neuropsychologue et orthopédique, ainsi que tout autre sapiteur de son choix.
Sur la présence de l’avocat lors de l’expertise
L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique prévoit que le médecin est soumis au secret médical et indique les cas dans lesquels un partage d’information couverte par ce secret peut intervenir.
L’article R4127-4 du même code prévoit que ce secret est prévu au seul bénéfice du patient.
De jurisprudence constante, le sort des informations soumises au médecin et qui sont couvertes par le secret professionnel dépendent de la volonté du patient. Si le patient exprime le souhait que de telles informations soient révélées, il est en droit de le faire.
Par ailleurs, il est important que la victime, si elle le souhaite, puisse être assistée de son avocat en toutes circonstances, et notamment lors des opérations d’expertises, lesquelles ont une incidence directe sur son droit à indemnisation. Le respect du principe du contradictoire impose par ailleurs au médecin expert, si la victime a exprimé le souhait d’être assistée de son conseil lors des opérations d’expertise, de consigner les observations éventuelles des avocats de chacune des parties.
En l’espèce, Mme [U] émet le souhait que son conseil puisse participer aux opérations d’expertise et accepte en conséquence que les informations médicales en principe soumises au secret médical soit révélées.
Il y a donc lieu d’autoriser la présence des avocats au cours des opérations d’expertise, sous réserve de la réitération du consentement de Mme [U].
Sur la demande de provision ad litem
L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les frais d’expertise sont compris dans les dépens.
De jurisprudence constante, la rémunération des expertises, puisqu’elle est comprise dans les dépens, ne fait pas partie des indemnités pouvant être mises à la charge du FGAO.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision ad litem
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’octroyer une provision au créancier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans ses écritures, Mme [U] demande d’une part la condamnation du FGAO au paiement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, et d’autre part la condamnation de « tout succombant » au paiement d’une provision de 15 000 euros sur le même fondement.
Le FGAO ne s’opposant pas à la demande de condamnation d’une somme de 30 000 euros formulée à son encontre, il y a lieu d’y faire droit, étant rappelé que le fonds ne peut pas faire l’objet d’une condamnation.
La MACIF s’oppose au versement d’une provision en contestant les montants dus au titre de sa garantie. Dès lors que le FGAO ne s’oppose pas au versement d’une provision, il convient à ce stade de rejeter la demande de Mme [U] à l’égard de la MACIF.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise et de l’ordonnance
En application de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En application de ce texte, les décisions sont, sans que la juridiction n’ait à le déclarer, communes à tous les tiers et parties régulièrement mises en cause.
En l’espèce, la CPAM a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat. De plus par un courrier du 31 août 2023, la CPAM a fait valoir sa créance en indiquant qu’elle n’interviendra pas dans l’instance.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces demandes, l’ordonnance étant opposable à toutes les parties régulièrement mises en cause.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis à statuer détermine la suspension de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement justifiant une telle mesure.
La demande de sursis est une exception de procédure (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n°07-11.384) et doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il peut s’agir d’un sursis imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer est donc motivée par aucun évènement extérieur indépendant de la volonté des parties, mais par la réalisation d’une mesure d’instruction dans le cadre de la mise en état, qui est par définition justifiée par la nécessité d’éclairer la juridiction, laquelle ne peut statuer avant l’exécution de la mesure d’instruction.
En l’espèce, dès lors que l’expertise vise à déterminer précisément les préjudices subis par la victime, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer mais seulement de renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état après le dépôt du rapport de l’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas statué sur les dépens de l’incident, il y a lieu de réserver également les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge de la mise en état ne peut pas écarter l’exécution provisoire d’une décision accordant une provision au créancier.
Ainsi, la présente ordonnance octroyant une provision à Mme [U], il n’est pas possible d’écarter l’exécution provisoire.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise portant mission spécifique traumatismes crâniens dite Mission " [C] [J] " personne majeure sur la personne de Mme [U] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Expert en neurologie inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Versailles
Lequel devra s’adjoindre un sapiteur neuropsychologue et orthopédique, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Notamment,
Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
. Les renseignements d’identité de la victime ;
. Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
. Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
. Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et /ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée.
. Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage,
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
. Sur le mode de vie antérieure à l’accident,
. Sur la description des circonstances de l’accident,
. Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
. Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, le degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,
. Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
. avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
. Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant,
Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
. De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
. D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte.
Un examen neuropsychologique de la victime récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement est indispensable ou doit être réalisé.
Il convient de, après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
. Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …),
. Pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …),
Évaluer les séquelles aux fins de :
— Fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
— Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
— Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne(cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement,
— Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles,
— Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
— Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident :
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge,
. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
. Décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
. Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
. Décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
AUTORISONS la présence des avocats lors de la réalisation des opérations d’expertise, sous réserve du consentement exprès de Mme [U] ;
FIXONS à 30 000 euros la provision qui sera versée à Mme [U] par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires ;
DEBOUTONS Mme [U] de sa demande de provision à l’égard de la MACIF ;
DEBOUTONS Mme [U] et M. [I] de leur demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
REJETONS la demande tendant à limiter l’exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à rendre l’ordonnance commune aux parties assignées ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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